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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 10 sept. 2025, n° 2025002335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025002335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002335 41525073
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 10/09/2025
Demandeurs : SELARL R & D, prise en la personne de Maître [Q] [W] En qualité d’administrateur judiciaire de [Localité 1] (SARL) Représentée par Maître [Q] [W]
SELARL [J] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [J], En qualité de mandataire judiciaire de [E] [T] (SARL) Représentée par Maître [B] [J]
Comparants.
Défenderesse : [E] [T] (SARL) [Adresse 1] comparante, non représentée.
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : JP. ETHUIN Juges : MJ. DE [P] : J. MALARD
Ministère Public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en Chambre du Conseil du 10/09/2025
Vu l’article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REQUETE DE L’ADMINISTRATEUR Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité – L631-15-II et L641-1-III
2025 002335
Le tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Par jugement en date du 11/03/2025, le tribunal de commerce de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [E] [T] (SARL) [Adresse 2].
Le représentant légal de l’entreprise dont s’agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en chambre du conseil.
Que par requête en date du 08/07/2025, l’Administrateur Judiciaire expose qu’un plan de cession a été arrêté en date du 18 juin 2025, entrée en jouissance au 1 er juillet 2025 à zéro heure.
Qu’il peut être constaté qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un quelconque plan de redressement dès lors que la totalité de l’activité et des actifs constitutifs du fonds de commerce ont été cédés.
Que dès lors, la liquidation judiciaire s’impose.
Que le mandataire judiciaire s’associe à la demande de l’Administrateur Judiciaire.
Au terme des délais légaux, M. le juge-commissaire a établi un rapport.
Il ressort du rapport de M. le juge-commissaire que l’entreprise n’est pas viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible.
Selon les dispositions de l’article 219 du décret du 28.12.2005 le débiteur a conjointement sollicité cette même mesure.
Il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l’article L.631-15 II du code de commerce.
Il échet de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Entendu l’administrateur judiciaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le Juge Commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Prononce la liquidation judiciaire à l’encontre de la société [E] [T] (SARL).
Maintient D. MARTIN DE FREMONT en qualité de juge-commissaire.
Nomme la SELARL [J] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [J], en qualité de liquidateur.
Maintient la SELARL R&D, prise en la personne de Maître [Q] [W], en qualité d’Administrateur Judiciaire jusqu’à la signature des actes de cession.
2025002335
Dit qu’en application de l’article L.641-7 du code de commerce le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant à l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’article L.642-19 du code de commerce.
Fixe à 24 mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai, les jour mois et an indiqués cidessus.
Le Président
Le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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