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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 20 mai 2026, n° 2026001081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2026001081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 20/05/2026
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d’observation (2 mois après jugement d’ouverture) (RJ) – L631-15-I
41526105
Répertoire général : 2026 001081
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Que par jugement en date du 31/03/2026, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire à l’encontre de la société DISTRIPAC (SAS);
Que le représentant légal de l’entreprise dont il s’agit et, s’il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Qu’il ressort du rapport de l’Administrateur qu’au vu des éléments transmis il est sollicité le maintien d’activité pendant la période d’observation.
Que le Mandataire judiciaire s’associe à la demande de l’Administrateur judiciaire.
Qu’il n’a pas été porté à la connaissance du tribunal l’existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.
Que M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l’autorisation de poursuivre l’activité jusqu’au terme de la période d’observation.
Qu’il n’a pas été porté à la connaissance du tribunal l’existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.
Que le ministère public tout comme le juge commissaire émettent un avis favorable au maintien de la période d’observation de la SAS DISTRIPAC.
Qu’il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l’Article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu l’administrateur judiciaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, son conseil, le représentant des salariés, le membre du CSE, le contrôleur en leurs observations, Entendu le juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Autorise le maintien de l’activité jusqu’au terme de la période d’observation de la société DISTRIPAC (SAS).
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 16/09/2026 à 09 h 00.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président.
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