Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 8 sept. 2025, n° 2023004980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2023004980 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
PRESSE MEDIA SANTE SAS, [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2] SIREN : 803 691 955 Représenté par : Charlotte MASSARD, avocat postulant, [Adresse 3] Jessica BRON, avocat plaidant, [Adresse 4]
DEFENDEUR(S):
CENTRE ORTHOPEDIQUE MEDICO-CHIRURGICAL DE, [Localité 2] (SAS), [Adresse 5]: 341 823 953 Représenté par : Ludovic BUISSON, avocat postulant, [Adresse 6] AARPI LERINS représentée par Antoine CAMUS, avocat plaidant, [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 05/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président
: Carole FLEURY
Juges : Gaëlle de CANDOLLE
: Bruno ANDREUTTI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 08 septembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été
Copie au demandeur le
Copie au défendeur le Copie exécutoire délivré le
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 50,18 euros HT, TVA : 10,04 euros, soit 60,22 euros TTC
LES FAITS :
Par convention d’édition signée en date du 26 décembre 2018, le CENTRE ORTHOPEDIQUE MEDICO-CHIRURGICAL DE, [Localité 3] (ci-après « COMC ») a confié à la société PRESSE MEDIA SANTE la fabrication et l’impression de son livret d’accueil, convention précisant que la société PRESSE MEDIA SANTE fournit gratuitement les livrets imprimés, en échange du droit à faire paraitre des encarts publicitaires des partenaires et fournisseurs de l’établissement concerné.
Cette convention a été conclue pour une durée de trois parutions, assortie d’une clause d’exclusivité au bénéfice de la société PRESSE MEDIA SANTE, et porte sur un total de 12.000 exemplaires.
Conformément à l’article 6 de cette convention, le COMC a communiqué à la société PRESSE MEDIA SANTE, la liste de ses fournisseurs et partenaires commerciaux, ainsi qu’une lettre accréditive pour qu’elle puisse les contacter.
A la suite de différents échanges d’éléments nécessaires à la réalisation du livret d’accueil, la société PRESSE MEDIA SANTE a proposé au COMC deux premières maquettes en juin 2019.
En décembre 2019, après plusieurs demandes de modifications, le COMC a accepté le bon à tirer du livret d’accueil proposé par la société PRESSE MEDIA SANTE, et a demandé une livraison.
Seul un nombre réduit d’exemplaires, sans encarts publicitaires, qualifiés de dépannage par la société PRESSE MEDIA SANTE, ont alors été livrés en février 2020, dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19.
La société PRESSE MEDIA SANTE a ensuite poursuivi la préparation du livret d’accueil selon les souhaits du COMC, mais n’a plus eu de nouvelles de celle-ci à compter de septembre 2020, et la dernière maquette n’a fait l’objet d’aucun nouveau bon à tirer.
Au cours de l’année 2022, la société PRESSE MEDIA SANTE a souhaité reprendre contact avec le COMC, car aucune demande de nouvelle parution ne lui était parvenue. C’est alors qu’elle apprit que la direction avait changé, à la suite du rachat du COMC par le groupe, [O].
La société PRESSE MEDIA SANTE rappela alors à la nouvelle direction du COMC que la convention d’édition du 26 décembre 2018 demeurait en vigueur, les trois parutions contractuellement prévues n’ayant pas été réalisées.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2022, la société PRESSE MEDIA SANTE a rappelé ces différents éléments au COMC, qui lui a indiqué en retour ne pas donner suite à une éventuelle collaboration.
Une mise en demeure d’avoir à communiquer des éléments actualisés n’ayant été suivie d’aucun effet, le conseil de la société PRESSE MEDIA SANTE a dû constater, le 20 décembre 2022 par courrier recommandé, la résiliation de la convention d’édition aux torts exclusifs du COMC, et réclamer en conséquence la réparation du manque à gagner, outre les frais déboursés pour l’édition des livrets d’accueil de dépannage.
Ce que le COMC a refusé en contestant le nombre d’exemplaires livrés ainsi que leur qualité.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire.
LA PROCEDURE :
Par acte du 15 mai 2023, la société PRESSE MEDIA SANTE a assigné le COMC devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins d’obtenir la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des manquements contractuels qui ont conduit à la résiliation de la convention d’édition du 26 décembre 2018 aux torts exclusifs de la défenderesse.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône s’est déclaré incompétent et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2023 004980, appelée à l’audience du 19 février 2024, et après plusieurs renvois acceptés par les parties, l’affaire fut retenue et plaidée à l’audience publique du 5 mai 2025, mise en délibéré, et le prononcé du jugement fixé au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance et aux pièces versées au débat.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions, la société PRESSE MEDIA SANTE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1226, 1229, 1231-1 et suivants et 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
* Juger que la convention d’édition du 26 décembre 2018 a valablement été résiliée par la société PRESSE MEDIA SANTE en raison des manquements contractuels de la société, [Adresse 8] et aux torts exclusifs de cette dernière ;
* Condamner la société CENTRE ORTHOPEDIQUE MEDICO-CHIRURGICAL DE, [Localité 3] à payer à la société PRESSE MEDIA SANTE la somme de 51.639 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation de la convention d’édition du 26 décembre 2018 aux torts exclusifs de la société, [Adresse 8] ;
* Condamner la société CENTRE ORTHOPEDIQUE MEDICO-CHIRURGICAL DE, [Localité 3] à payer à la société PRESSE MEDIA SANTE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Débouter la société, [Adresse 8] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société CENTRE ORTHOPEDIQUE MEDICO-CHIRURGICAL DE, [Localité 3] à payer à la société PRESSE MEDIA SANTE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société, [Adresse 8] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, le CENTRE ORTHOPEDIQUE MEDICO-CHIRURGICAL DE, [Localité 3] demande quant à lui au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et suivants et 1240 du Code civil, Vu l’assignation du 15 mai 2023, Vu l’ordonnance d’incompétence du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 4 décembre 2023,
Si le contrat n’est pas déclaré nul d’office par le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, alors il lui est demandé, pour les causes et raisons énoncés, de :
* Débouter PRESSE MEDIA SANTE de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner PRESSE MEDIA SANTE à payer au, [Adresse 9] ORTHOPEDIQUE MEDICO-CHIRURGICAL DE, [Localité 3] la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la société PRESSE MEDIA SANTE :
Sur la résolution du contrat d’édition aux torts exclusifs du COMC
La société PRESSE MEDIA SANTE indique que les trois parutions n’ont pas été réalisées, d’abord en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, puis en raison de l’absence de transmission par le COMC des éléments techniques nécessaires à l’élaboration du livret d’accueil, ainsi que des éléments nécessaires à la prospection des annonceurs.
L’article 1104 du Code Civil prévoit que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
L’article 1217 du Code Civil prévoit que :
«La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcé en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter »
En l’occurrence, la société PRESSE MEDIA SANTE estime que le COMC n’a pas exécuté le contrat de bonne foi, plaçant la société PRESSE MEDIA SANTE dans l’impossibilité d’exécuter ses propres obligations contractuelles, et s’est donc vue contrainte de constater la résiliation de la convention d’édition aux torts exclusifs du COMC.
La société PRESSE MEDIA SANTE accuse également le COMC d’avoir confié l’édition de ses livrets à un autre prestataire, en violation de l’article 10 de la convention d’édition qui précise : « PRESSE MEDIA SANTE aura l’exclusivité de l’édition du livret d’accueil du COMC pour trois parutions ».
Elle estime qu’il est impossible que le COMC se soit contenté depuis le début de l’année 2020 de 1000 livrets d’accueil pour satisfaire à ses obligations réglementaires.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société PRESSE MEDIA SANTE du fait des manquements contractuels du COMC
La convention d’édition n’ayant pas été menée jusqu’à son terme du fait du COMC, la société PRESSE MEDIA SANTE estime avoir subi un manque à gagner de 49.047 €, aucun livret d’accueil pourvu d’encarts publicitaires n’ayant pu être édité.
Elle sollicite également l’indemnisation des frais qu’elle a déboursés pour réaliser l’édition et livrer au COMC les 1000 livrets d’accueil de dépannage, lesquels ne faisaient pas partie des prestations contractuellement prévues.
La société PRESSE MEDIA SANTE demande donc au tribunal, en application de l’article 1217 du Code Civil cité précédemment, de condamner le COMC à lui verser la somme de 51.639 € à titre de dommages et intérêts en réparation du gain manqué et des frais engagés.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive du COMC
L’article 1240 du Code Civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la société PRESSE MEDIA SANTE considère que le COMC s’est opposé sans aucune raison valable à la poursuite de l’exécution de la convention d’édition, et ceci sans dénoncer ce contrat dans les formes contractuellement prévues, et doit par conséquent être
condamné au versement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de la résistance abusive dont il a fait preuve.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société PRESSE MEDIA SANTE considère qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses droits et intérêts légitimes, et demande au tribunal de condamner le COMC à lui verser une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
En ce qui concerne le CENTRE ORTHOPEDIQUE MEDICO-CHIRURGICAL DE, [Localité 3] :
Sur l’absence de fondement des demandes de la société PRESSE MEDIA SANTE
Le COMC estime avoir intégralement satisfait aux obligations contractuelles qui étaient à sa charge, en transmettant dès mars 2019 une lettre d’accréditation, la liste de ses fournisseurs et l’ancienne version du livret d’accueil et ses annexes.
Il considère que la société PRESSE MEDIA SANTE est seule responsable de l’inexécution contractuelle, en ayant pas commencé à démarcher des annonceurs dès mars 2019, en sachant qu’elle était informée dès mai 2019 de la prochaine rupture de stock, et en ne précisant pas les délais de livraison, malgré les relances.
Le COMC expose par ailleurs que l’article 8 de la convention d’édition concernant les modalités contractuelles de résiliation était parfaitement incompréhensible et inapplicable.
Sur l’absence de prévisibilité des dommages et intérêts
L’article 1231-3 du Code Civil dispose : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
En l’occurrence, le COMC rappelle que la société PRESSE MEDIA SANTE avait pris l’engagement de lui fournir 12 000 exemplaires de son livret d’accueil à titre gratuit, quelles que soit les recettes publicitaires, et que l’absence de prévisibilité ne fait donc aucun doute.
Par ailleurs, le COMC considère que la justification du prétendu manque à gagner, se basant sur le calcul d’une marge globale par dossier établi par son expert-comptable, n’a aucun sens, et que la société PRESSE MEDIA SANTE ne démontre pas que les 1000 exemplaires livrés n’entrent pas dans le champ contractuel.
Sur la prétendue résistance abusive du COMC
Le COMC considère que la société PRESSE MEDIA SANTE s’est purement et simplement désintéressée de ce contrat, et tente de lui faire payer des dommages et intérêts incompréhensibles et sans aucun fondement, ni factuel ni juridique, alors qu’il a parfaitement satisfait à ses obligations contractuelles.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le COMC considère qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense dans cette procédure, et demande au tribunal de condamner la société PRESSE MEDIA SANTE à lui verser une indemnité de 6.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de la condamner également aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION :
Sur la résolution du contrat d’édition aux torts exclusifs du COMC :
L’article 1104 du Code Civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
L’article 1217 du Code Civil dispose que :
«La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcé en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter »
En l’occurrence, suite à la signature de la convention d’édition du 26 décembre 2018, le COMC a transmis à la société PRESSE MEDIA SANTE dès le mois de mars 2019 :
* Une lettre accréditive
* Une liste exhaustive de partenaires à jour
* L’ensemble des textes et photos
(Pièces 2 du défendeur ; 3, 23 et 24 du demandeur)
Le COMC a ensuite accepté le bon à tirer le 9 décembre 2019 (pièce 3 du défendeur).
Le tribunal considère donc que le COMC a satisfait à ses obligations contractuelles, notamment aux articles 6,7 et 12 de la convention,
ARTICLE 6 : Le Centre Orthopédique s’engage à encourager les efforts de la société PRESSE MEDIA SANTE en lui fournissant :
* Une lettre accréditive permettant de prendre contact avec les annonceurs.
* Une liste exhaustive de partenaires à jour.
ARTICLE 7 : L’ensemble des textes et photos devront être impérativement fournis à la société au minimum trois semaines avant la date d’impression.
et rejettera la demande de la société PRESSE MEDIA SANTE concernant la résolution de la convention d’édition aux torts exclusifs du COMC.
En conséquence, le tribunal déboutera également la société PRESSE MEDIA SANTE de ses demandes concernant le versement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, et pour résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du COMC les frais engagés pour la défense de ses intérêts, et condamnera la société PRESSE MEDIA SANTE à lui payer la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de la condamner également aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire,
Vu les articles 1103 et suivants, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1226, 1229, 1231-1 et suivants et 1240 du Code civil,
Vu l’assignation du 15 mai 2023,
Vu l’ordonnance d’incompétence du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 4 décembre 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGE que la convention d’édition du 26 décembre 2018 n’a pas été valablement résiliée par la société PRESSE MEDIA SANTE en raison des manquements contractuels du, [Adresse 9] ORTHOPEDIQUE MEDICO-CHIRURGICAL DE, [Localité 3] et aux torts exclusifs de ce dernier ;
DEBOUTE la société PRESSE MEDIA SANTE de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société PRESSE MEDIA SANTE à payer au, [Adresse 9] ORTHOPEDIQUE MEDICO-CHIRURGICAL DE, [Localité 3] la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PRESSE MEDIA SANTE aux entiers dépens de l’instance.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C. étant liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Factoring ·
- Cautionnement ·
- Affacturage ·
- Courriel ·
- Caution solidaire ·
- Date ·
- Engagement ·
- Dette ·
- Extrait
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Film ·
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Maintien ·
- Activité ·
- Plan de redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Enquête ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Ministère
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Redressement judiciaire ·
- Établissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ferme ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Privilège ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation ·
- Adresses
- Facture ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Réalisation ·
- Devis ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Intérêt de retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.