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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 20 mai 2026, n° 2026000979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2026000979 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Répertoire général : 2026 000979
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 20/05/2026
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL [E] [I] – [P] [D], prise en la personne
de Maître [P] [D]
En qualité de Mandataire Judiciaire de M [K] [V] [K] (E.I)
Représentée par Maître [P] [D]
Comparant
Défendeur : [V] [K] (E.I)
[Adresse 1]
[Localité 1]
R.C.S 449 045 525
Assisté de : Maître Camille DESBOUIS, Avocat au Barreau de Douai
Comparants
Composition du tr
Président de Char
Juges ribunal lors du débat et du délibéré :
nbre : Ph. COSTE
: J. BILS
: F. DESMONS
Ministère public : Frédéric FOURTOY
Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 20/05/2026
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire
41526029
Répertoire général : 2026 000979
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Que par jugement en date du 20/01/2026, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire à l’encontre de M [K] [V] (E.I).
Que par jugement en date du 18/03/2026, le tribunal de céans a autorisé la maintien d’activité de Monsieur [K] [V] (EI) et a renvoyée l’affaire à ce jour.
Que le représentant légal de l’entreprise dont il s’agit et s’il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Que par requête en date du 12/05/2026, le Mandataire judicaire a sollicité la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en vertu de l’article L 631-15 du Code de commerce.
Qu’au soutien de sa requête, le Mandataire judiciaire expose, que Monsieur [V] se fait désormais représenter par Maître [N] et qu’il a depuis produit un prévisionnel d’activité qui dans l’hypothèse ou il se confirme l’activité ne permet aucune marge de manœuvre et parait peu conciliable avec un tel échelonnement sur une durée maximum de dix ans.
Que de surcroit, l’âge du dirigeant ne permet pas d’envisager un plan sur une telle durée ; que la consignation instaurée par le tribunal n’est à ce jour pas respectée et l’attestation d’assurance responsabilité fournie par Monsieur [V] est relative à la vie privée et non à une activité professionnelle ce qui rend manifestement impossible les perspectives d’un plan de redressement.
Que son conseil indique que Monsieur [V] ne veut pas renoncer à la livraison de plat à domicile même si celle-ci est peu rentable et qu’il a par ailleurs repris une activité de traiteur.
Que M [V] indique que la consignation mensuelle de 4 000 euros fixée lors de la dernière audience était trop lourde et souhaite que celle-ci soit ramenée à 2 000 euros.
Que M le Juge commissaire sur rapport oral rappel au dirigeant que son activité est faite d’une bonne action sociale mais la partie économique est à considérée d’autant que le montant du passif sera important puisque les cotisations sociales n’ont pas été réglées depuis plusieurs années.
Que le Ministère public souligne le courage de Monsieur [V] dans sa volonté de poursuivre son activité sociale peu rentable ; qu’il ne requiert pas aujourd’hui la conversion en liquidation judiciaire ; qu’il sollicite la poursuite d’activité sur une courte durée et n’est pas opposé à la réduction du montant de la consignation fixée par le tribunal.
Qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l’article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur et son conseil en leurs observations, Entendu le juge-commissaire,
Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Déboute le Mandataire judiciaire de sa requête en conversion en liquidation judiciaire.
Dit n’y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [V] (EI).
Disons que la consignation sera portée à 2 000 euros par mois à compter du mois de mai 2026, à verser entre les mains du mandataire judiciaire.
Renvoi au 22 juillet 2026 à 09h00 pour l’examen de la situation de l’entreprise en cours de la période d’observation.
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
41526029
Le Président
Le Greffier.
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