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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 10 mars 2026, n° 2026000844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2026000844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 10/03/2026
Demanderesse : Madame [K] [A] [Adresse 1]
Comparante.
Défenderesse : Madame [K] [A] (EI) [Adresse 2] SIRENE : 934 754 623
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : Ph. COLIN : AC. MORISAUX
Ministère Public : Cyril DELHAYE – avisé Substitut du Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 10/03/2026
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier Associé, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : Demande d’ouverture d’une procédure de surendettement Jugement constatant le surendettement et ordonnant le renvoi devant la commission de surendettement.
REPERTOIRE GENERAL: 2026 000844
Le Tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Qu’à la date du 04 mars 2026, Mme [K] [A] exerçant une activité de vente à distance sur catalogue spécialisé sous l’enseigne LES DOUX PECHE DE STEPHE, [Adresse 3] immatriculée sous le numéro au Répertoire SIRENE 934 754 623 menant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel a formulé auprès du tribunal une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Qu’il ressort des renseignements et pièces recueillis en chambre du conseil que Madame [K] [A] (EI) ne justifie d’aucune dette professionnelle exigible à ce jour et que l’état de cessation des paiements n’étant pas caractérisé les procédures de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire ne lui sont pas applicables.
Qu’au vu des éléments communiqués, Madame [K] [A] apparaît en situation de surendettement selon les critères de l’article L711-1 du Code de la consommation.
Que le tribunal juge n’y avoir lieu d’ouvrir une procédure du livre VI du Code de commerce et qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L 681-3, alinéa 1 du Code de commerce.
Que Mme [K] [A] (EI) a donné son accord pour la transmission de sa demande à la commission de surendettement.
Qu’en conséquence, il y a lieu par application de l’article L681-3 du Code de commerce de renvoyer la demande de Madame [K] [A] devant la commission de surendettement des particuliers du nord afin que cette dernière statue sur celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère public avisé, Vu l’article L681-3 du Code de commerce,
Constate qu’il n’y a pas d’état de cessation des paiements et que l’état de surendettement est avéré à l’encontre de Madame [K] [A].
Dit que les procédures de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire ne sont pas applicables à Mme [K] [A] (Entrepreneur Individuel).
Ordonne la saisine de la commission de surendettement.
Dit que l’entier dossier sera adressé par le Greffe à la commission de surendettement des particuliers du Nord.
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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