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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives mardi apres midi ch. du cons., 7 oct. 2025, n° 2025019912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025019912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Sàrl SETIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 07/10/2025
Société à responsabilité limitée Sàrl SETIS [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Stéphane TOULEMONDE Président de Chambre, Monsieur Mehdi BEN CHELBI, Monsieur Xavier GUILBERT, Juges. Greffier d’audience : Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 07/10/2025 par Monsieur Stéphane TOULEMONDE Président de Chambre qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier associé,
Par jugement en date du 18/03/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sàrl SETIS, et a désigné la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [M] [U] comme administrateur judiciaire et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [N] [X] comme mandataire judiciaire,
Attendu que la fin de la période d’observation avait été fixée au 18/09/2025.
Mais attendu que :
* la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [M] [U] es-q administrateur judiciaire,
* la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [N] [X] es-q mandataire judiciaire,
* Monsieur [R] [J] es-q dirigeant,
ont déposé une requête conjointe en date du 2 septembre 2025 aux fins de voir prononcer la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Qu’ils exposent que
« La société SETIS a été créée par Monsieur [R] [J] en Janvier 2012.
La société SETIS exerce une activité de maintenance préventive et curative sur des installations électriques. Elle travaille principalement dans les domaines de l’industrie et du tertiaire (pose de chemins de câbles, tirage de câbles, pose d’équipement, câblage d’armoire ou recherche de panne sur des installations, diagnostic et réparation de machines-outils).
Par jugement en date du 18 mars 2024, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SETIS.
Au cours de la procédure, le soussigné a lancé un appel d’offres de cession avec une date limite de dépôt des offres fixée au 7 mars 2025 à 12h00.
Aucune offre de reprise n’a été communiquée au soussigné.
Le dirigeant a ensuite fait part de son souhait de présenter un plan de redressement par voie de continuation.
Par jugement en date du 11 mars 2025, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a
renouvelé exceptionnellement la période d’observation jusqu’au 18 septembre 2025 afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement,
Un projet de plan de redressement a été établi par la société et son conseil, lequel a été transmis au mandataire judiciaire en vue de la consultation les créanciers.
Des prévisions de trésorerie et d’exploitation ont été transmises à l’Administrateur Judiciaire, lesquelles laissent espérer que la société serait en mesure de faire face à son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
A défaut d’arrêté du plan de redressement par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE, et afin de garantir les droits des salariés vis-à-vis de l’AGS, il apparaît nécessaire de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, sans poursuite d’activité.
POURQUOI, les requérants vous prient respectueusement, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Juges, vouloir bien en application de l’article L631-15 du Code de Commerce, convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société SETIS en procédure de Liquidation Judiciaire, lors de l’audience du 9 septembre 2025, à défaut d’arrêté d’un plan de redressement".
A l’audience du 9 septembre 2025, ont comparu :
* Monsieur [R] [J] es-q représentant légal assisté de Maître [G] [F],
* Le collaborateur de la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [M] [U], Administrateur Judiciaire,
* Madame [H] Collaboratrice de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [N] [X], Mandataire Judiciaire,
En présence de Monsieur [Y] [A] juge commissaire.
Que par réquisitions écrite en date du 9 septembre 2025, lues à l’audience, Madame Lorraine ROUSSELOT Substitut de Monsieur le Procureur de la République déclare "sous réserve de la communication des derniers résultats (depuis mai 2025) permettant de rassurer sur la rentabilité de l’activité des derniers mois et d’une dernière situation de trésorerie conforme au prévisionnel (70K€), non opposée à l’arrêté du plan de redressement – celui-ci demeure, en tout état de cause, fragile et très incertain.
L’inaliénabilité du fonds de commerce devra, dans cette hypothèse être prononcé pour toute la durée du plan – en revanche, si les réserves ci-dessus ne sont pas levées, avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;"
Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 septembre 2025 avec autorisation d’une note en délibéré afin de vérifier que l’URSSAF a été réglée. Le délibéré par mise à disposition a été prorogé au 7 octobre 2025.
Que pendant le délibéré une note a été reçue le 2 octobre 2025 par la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [M] [U], Administrateur Judiciaire. Que l’Administrateur Judiciaire indique :
« Je fais suite à l’audience du 9 septembre 2025 dans le dossier SETIS au cours de laquelle a été examiné le projet de plan de redressement présenté la société.
Le 11 septembre 2025, l’URSSAF a transmis un état des débits mentionnant des cotisations patronales impayées pour les mois d’avril et mai 2024, pour un montant total de 14 622 €.
Après vérification, ces montants correspondent à des cotisations afférentes à des congés payés pris en avril et mai 2024, mais acquis antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Les droits à congés payés acquis avant l’ouverture sont des créances antérieures.
En conséquence, les indemnités de congés dues au salarié à ce titre relèvent du passif antérieur, pris en charge par l’AGS le cas échéant.
Les cotisations sociales patronales dues sur ces indemnités n’ont pas le même régime juridique. Elles sont exigibles au moment du paiement effectif des salaires ou des congés, soit après l’ouverture lorsque les congés sont pris postérieurement.
Elles constituent donc des créances postérieures, qui doivent être réglées à l’échéance par la société.
La société, par le biais de son conseil, a indiqué ne pas être en mesure de régler ces cotisations postérieures faute de trésorerie".
ATTENDU en conclusion que cette impasse totale de trésorerie face à cette dette URSSAF et que les 18 mois des périodes d’observations n’ont pas permis de retrouver un seuil de rentabilité suffisant permettant d’envisager le paiement du super privilège (environ 90 K€ dans un délai de 24 mois), il ressort donc de cette audition ET des pièces du dossier que le redressement est manifestement impossible ;
Qu’il échet, en conséquence, de prononcer la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ouï les parties en Chambre du Conseil, Ouï le juge commissaire en son rapport,
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisée de la date d’audience,
VU l’article 631-15 du code de commerce (loi du 26 juillet 2005)
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA : Société à responsabilité limitée Sàrl SETIS
Maintient Monsieur [Y] [A] dans ses fonctions de juge commissaire
Nomme la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [N] [X] mandataire en qualité de liquidateur.
Met fin à la période d’observation.
Met fin à la mission de la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [M] [U] es-q administrateur judiciaire.
Dit qu’en application de l’article L641-9-II du Code de Commerce : « Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. »
Dit que le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées dans le délai de 12 mois à compter de la réalisation des actifs.
Dit que l’affaire sera appelée au rôle dans les 18 mois pour clôture de la procédure. Ordonne la publicité du présent jugement sans délai nonobstant toute voie de recours. Signé électroniquement par M. [K] [V]
M. [K] [V] Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
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