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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 5 sept. 2025, n° 2025R00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 5 SEPTEMBRE 2025
Références : 2025R00042
ENTRE :
1/ SAS PEGIME [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
2/ SAS PEXIN [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
3/ SAS L & S [Adresse 3] [Adresse 4]
4/ SAS P ET G [Adresse 5]
Les quatre sociétés sont représentés par Me Jean-Paul SANTA-CRUZ ([Localité 2])
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
SAS UP FACTOR [Adresse 6]
Représentée par Me Marie-Luce BALME ([Localité 3])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Patrice JAY, vice-président, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 25 juillet 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 31 mars 2025, sur la requête de la SAS PEGIME, la SAS PEXIN, la SAS L & S et la SAS P ET G, à l’encontre de la SAS UP FACTOR,
Vu les conclusions en réponse n°2 prises par la SAS UP FACTOR et reçues au greffe le 22 juillet 2025,
Vu les conclusions en demande prises par la SAS PEGIME, la SAS PEXIN, la SAS L & S et la SAS P ET G, reçues au greffe le 17 juillet 2025,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions cidessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
La saisine du juge des référés par la SAS PEGIME, la SAS PEXIN, la SAS L & S, la SAS P ET G s’appuie sur l’article 873 du code de procédure civile qui dispose :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La SAS PEGIME, la SAS PEXIN, la SAS L & S et la SAS P ET G s’appuient également sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 1113 du code civil pour solliciter de la juridiction des référés la condamnation de SAS UP FACTOR au paiement provisionnel de ses diverses créances.
En effet, dans le cadre de la réalisation de deux projets de réhabilitation énergétique dans le but de procéder à la surélévation des [Adresse 7] et [Adresse 8], à [Localité 4], la SAS UP FACTOR a confié à un groupement de maîtrise d’œuvre constitué par la SAS PEGIME, la SAS PEXIN, la SAS L & S et la SAS P ET G, sociétés du groupe PLENITUDE, une mission d’études « PHASE RELEVE – DIAGNOSTIC -APS » et « APD » suivant propositions d’honoraires datées du 19 mars 2021 et validées le 20 mars 2021 aux conditions suivantes :
* un montant total de 23 890 euros HT, soit 28 688 euros TTC pour la résidence [Localité 5] (pièce n° 3 des demandeurs),
* un montant total de 18 980 euros HT, soit 22 776 euros TTC pour la [Adresse 9] (pièce n° 4 des demandeurs).
La SAS PEGIME, la SAS PEXIN, la SAS L & S et la SAS P ET G ont facturé 100% de leurs prestations au 30 juin 2021.
La SAS UP FACTOR n’a pas payé le solde de ces factures.
Sur le règlement des factures :
Concernant la SAS PEGIME, sur un marché global concernant la [Adresse 10] de 10 980 euros HT, soit 13 176 euros TTC, il reste dû à ce jour, selon elle, la somme totale de 3 952,80 euros TTC outre frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée et intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal, correspondant aux factures :
* facture nº 2021-05-PEG-002926 : 3 294 euros TTC – situation honoraires à 95%,
* facture n° 2021-06-PEG-002984 : 658,80 euros TTC – 5% pour solde.
En ce qui concerne la SAS PEXIN, sur un marché global concernant la résidence [Localité 5] de 6 230 euros HT, soit 7 476 euros TTC, il reste dû à ce jour, selon elle, la somme totale de 2 242,80 euros TTC outre frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée et intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt, légal correspondant aux factures :
* facture n° 2021-05-PEX-001750 : 1 869 euros TTC – situation honoraires à 95%,
* facture n° 2021-06-PEX-001807 : 373,80 euros TTC – 5% pour solde.
Toujours concernant la SAS PEXIN, sur un marché global concernant la [Adresse 9] de 5 370 euros HT, soit 6 44 euros TTC, il reste dû à ce jour, selon elle, la somme totale de
322,20 euros TTC outre frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée et intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal, correspondant à la facture :
* facture n° 2021-06-PEX-001806 : 322,20 euros TTC – 5% pour solde.
Pour la SAS L&S, sur un marché global concernant la [Adresse 3] [Adresse 8] de 5 140 euros HT, soit 6 168 euros TTC, il reste dû à ce jour, selon elle, la somme totale de 308,40 euros TTC outre frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée et intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal, correspondant à la facture :
* facture n° 2021-06-LS-000446 : 308,40 euros TTC – 5% pour solde.
Enfin, concernant la SAS P&G, sur un marché global concernant la [Adresse 10] de 6 680 euros HT, soit 8 016 euros TTC, il reste dû à ce jour, selon elle, la somme totale de 2 404,80 euros TTC outre frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée et intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal correspondant aux factures :
La SAS UP FACTOR ne conteste pas les montants facturés par la SAS PEGIME, la SAS PEXIN, la SAS L & S et la SAS P ET G dans la limité de 95% du montant des honoraires convenus mais elle refuse de régler le solde de 5% correspondant aux différentes factures listées ci-dessus datées du mois de juin 2021; elle estime en effet qu’un accord a été conclu avec le directeur développement du groupe PLENITUDE le 16 novembre 2023 pour arrêter la facturation du projet à un niveau d’avancement égal à 95% ; elle produit pour preuve le mail de confirmation de cet accord (pièce n° 3 du défendeur).
De même, la SAS UP FACTOR indique avoir d’ores et déjà réglé un montant total de 22 467,60 euros TTC sur les 28 688 euros TTC du marché d’honoraires du projet [Localité 5] :
* 20 067 euros TTC en règlement direct
* 2 400 euros TTC par compensation au titre d’une facture qu’elle a émise et transmise au groupe PLENITUDE concernant un dossier AXIOME (pièces 1 et 2 du défendeur) et dont elle n’a pas reçu le règlement.
Toutefois, cette compensation de facture à hauteur de 2 400 euros TTC ne peut être retenue. En effet, un créancier ne peut pas retenir ou compenser le paiement d’une facture sans justification claire et accord exprès des parties.
En état, les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies puisque la SAS UP FACTOR n’apporte aucune preuve d’un quelconque accord de la SAS PEGIME, la SAS PEXIN, la SAS L & S et de la SAS P ET G sur cette compensation. Ces dernières n’en tiennent d’ailleurs nullement compte dans leur décompte.
Si la SAS UP FACTOR souhaite recouvrer cette créance, elle devra mener une action spécifique envers le groupe PLENITUDE, action qui n’est liée en rien à la nature de la demande en cours.
Par conséquent, sans contestation sérieuse par la SAS UP FACTOR du montant pour solde de tous comptes, limité à 95% du montant des études confiées à la SAS PEGIME, la SAS PEXIN, la SAS L & S et la SAS P ET G, accord confirmé par courriel en date du 16 novembre 2023 du directeur développement du groupe PLENITUDE, la créance de la SAS PEGIME, la SAS PEXIN, la SAS L & S et la SAS P ET G à l’encontre de la SAS UP FACTOR est bien certaine, liquide et exigible à hauteur de 95% du montant des honoraires des deux projets, soit un total de :
* 27 253,60 euros TTC au titre des honoraires du projet [Localité 5]
* 21 637,20 euros TTC au titre du projet Grande Tourne
Sur le projet [Localité 5], ne peuvent donc être retenues que les factures suivantes de la SAS PEGIME, la SAS PEXIN, la SAS L & S et la SAS P ET G correspondant à une facturation limitée à 95% des marchés d’honoraires :
* facture de la SAS PEGIME nº 2021-05-PEG-002926 : 3 294 euros TTC
* facture de la SAS PEXIN n° 2021-05-PEX-001750 : 1 869 euros TTC
* facture de la SAS P&G n° 2021-05-PG-003754 : 2 004 euros TTC
Soit une somme globale de 7 167 euros TTC (soit 5 972,50 euros HT) qui correspond bien au décompte transmis le 16 novembre 2023 par le directeur développement du groupe PLENITUDE.
Concernant le projet Grande Tourne, si l’on se réfère à ce même courriel et accord concernant une facturation limitée à hauteur de 95% des honoraires, reste donc un marché de 21 637,20 euros TTC ; or, ne subsistent en souffrance selon la SAS PEGIME, la SAS PEXIN, la SAS L & S et la SAS P ET G que deux factures correspondant au solde de 5% du marché des SAS PEXIN et L&S.
Pour les mêmes raisons que ci-dessus, ces factures de solde pour lesquelles existent une contestation sérieuse de la part de la SAS UP FACTOR ne seront donc pas retenues.
Le tribunal rejette donc la demande compensation en paiement d’une somme de 2 400 euros TTC de la SAS UP FACTOR et la condamne à régler les sommes provisionnelles suivantes :
* 3 294 euros TTC au titre de la facture de la SAS PEGIME nº 2021-05-PEG-002926,
* 1 869 euros TTC au titre de la facture de la SAS PEXIN nº 2021-05-PEX-001750,
* 2 004 euros TTC au titre de la facture de la SAS P&G nº 2021-05-PG-003754
Concernant les frais de recouvrement et les intérêts de retard sur les factures impayées, l’article D441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Ces dispositions sont applicables puisque 3 factures restent en souffrance, soit à hauteur d’un montant de 120 euros (3 x 40 euros). De même, la créance constituée par les 3 factures en souffrance étant liquide, certaine et exigible, les intérêts de retard au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal sont applicables sur chacune d’elle à compter de la date de mise en demeure, soit le 9 avril 2024.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de renvoyer les différentes parties en demandes à se mieux pourvoir du chef de leurs demandes visant à leur accorder des dommages et intérêts. En effet, cela supposerait de se livrer à une appréciation qui est incompatible avec le périmètre de notre compétence matérielle en qualité de juge des référés.
Il est équitable d’accorder à la SAS PEGIME, la SAS PEXIN et la SAS P ET G une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il y a lieu de fixer à la somme de 400 euros pour chacune de ces sociétés.
Il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS UP FACTOR qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS UP FACTOR à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS PEGIME :
* la somme provisionnelle de 3 294 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal, sur ce montant, à compter du 9 avril 2024,
* la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 400 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS UP FACTOR à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS PEXIN :
* la somme provisionnelle de 1 869 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal, sur ce montant, à compter du 9 avril 2024,
* la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 400 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS UP FACTOR à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS P ET G :
* la somme provisionnelle de 2 004 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal, sur ce montant, à compter du 9 avril 2024,
* la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 400 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS UP FACTOR au paiement des dépens,
Renvoyons les parties en demande à se mieux pourvoir pour le surplus de leur demande principale ainsi que celle au titre des dommages et intérêts,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 87,14 euros TTC avec TVA = 20 %,
Rejetons toutes autres demandes,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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