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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, affaire courante cont. general sauf référé, 6 janv. 2026, n° 2025003968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025003968 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 06/01/2026
Répertoire général : 2025 003968
Entre :
La société CB AND BC [Adresse 1]
Demanderesse, Non comparante, non représentée
D’une part,
Et
La société MALVIC INTERMARCHE [Adresse 2]
Défendeur,
Représentée par Maître Franck BECKELYNCK, Avocat au Barreau de Lille,
D’autre part,
La présente instance ayant été appelée et entendue à l’audience du 06/01/2026 à laquelle siégeaient Monsieur D. MARTIN DE FREMONT, Président de chambre, Monsieur J. MALARD, et Monsieur P. PILCH, Juges, assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier de la SCP Olivier THOQUENNE, puis délibéré sur le siège, le jugement rendu ce jour.
PROCEDURE :
Selon ordonnance d’injonction de payer délivrée le 30/09/2025 par le Président du Tribunal de Commerce de DOUAI, la société CB AND BC a obtenu la condamnation de la société MALVIC INTERMARCHE au paiement des somme de 19 200 euros en principal, 2 833 euros d’intérêts CGV, 40 euros d’indemnité forfaitaire et 33.10 euros ttc au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée au défendeur le 07/11/2025 qui a formé opposition par lettre recommandée le 26/11/2025 parvenue au greffe le 02/12/2025.
La demanderesse ayant entendu poursuivre l’instance, les parties ont été convoquées pour l’audience de ce jour.
A cette audience la partie demanderesse fait défaut ; l’accusé réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le greffe à titre de convocation a été signé le 29/12/2025.
MOTIFS :
L’article 468 du code de procédure civile dispose que, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf faculté du juge de renvoyer l’affaire à une date ultérieure,
L’alinéa 2 de ce texte ajoute que le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque, à savoir, en la matière, la requête en injonction de payer et par suite l’ordonnance y faisant droit,
Toutefois cette déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe de ce tribunal dans le délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utiles,
Vu le défaut de la partie demanderesse à la requête en injonction de payer, le Tribunal décide, en l’état de constater la caducité de la requête en injonction de payer.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur défaillant.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la requête en injonction de payer présentée par la société CB AND BC.
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que l’ordonnance d’injonction de payer dont s’agit est non avenue et qu’elle est dépourvue d’effet.
Laisse les dépens de la présente instance à charge de la partie demanderesse et les liquide à la somme de 103.69 euros TTC.
Prononcé à l’audience publique de ce Tribunal le 06/01/2026 et la minute signée par Monsieur D. MARTIN DE FREMONT, Président d’audience et Maître Olivier THOQUENNE, Greffier de la SCP O. THOQUENNE.
Le Président,
Le Greffier.
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