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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 3e ch. procedures collectives, 24 juil. 2025, n° 2025001778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025001778 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025001778 DATE : 24/07/2025
*1DE/00/11/78/11*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 24 juillet 2025
DEMANDEUR(S) : URSSAF DE PICARDIE [Adresse 1]
Ayant pour avocat : Maître Sandrine REMOISSONNET
DÉFENDEUR(S) : Monsieur [Q] [N] EI [Adresse 2] immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le numéro : Z 499158111 (2025Z00015)
Non comparant et non représenté
* EN PRÉSENCE DE : Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons [Adresse 3] 02200 Soissons Représenté par Monsieur Hugo SELLIER
* COMPOSITION DU Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur TRIBUNAL : Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil le : 24/07/2025
* JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire et en premier ressort
La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
Monsieur [Q] [J] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro Z 499158111 (2025Z00015) depuis le 04/07/2025 et exploite une activité de : « 4334Z : Travaux de peinture et vitrerie ».
L’entreprise n’emploie aucun salarié, son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inconnu à ce jour.
Par assignation en date du 25 juin 2025, enrôlée le 04/07/2025, URSSAF DE PICARDIE requiert du tribunal de commerce de Soissons, l’ouverture d’une procédure de collective à l’encontre de Monsieur [Q] [J].
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour en chambre du conseil. Au cours de cette audience, le demandeur réitère les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Monsieur [Q] [J] ne comparait pas. Le Ministère public se déclare favorable aux demandes formulées par URSSAF DE PICARDIE l’état de cessation des paiement de Monsieur [Q] [J] étant manifestement avéré.
DISCUSSION :
ATTENDU que Monsieur [Q] [J] exerçant une activité commerciale et/ou artisanale et étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce,
QU’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que Monsieur [Q] [J] n’est plus en mesure d’honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce ;
QU’en effet, il est établi l’existence d’un passif exigible d’au minimum 90 164,79 euros, alors qu’aucun actif disponible n’a été identifié pour permettre d’y faire face ;
QU’au vu des informations recueillies, l’état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 24/01/2024 ;
ATTENDU qu’il ressort par ailleurs des termes de l’assignation ainsi que des explications données en chambre du conseil que le redressement de Monsieur [Q] [J] est manifestement impossible ;
QU’il n’existe en effet aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par loi, est illusoire ;
ATTENDU que Monsieur [Q] [J], personne physique, ne comparaissant pas, son accord pour l’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L.645-1 et suivants du code de commerce n’a pu être recueilli ;
QUE faute pour Monsieur [Q] [J] de pouvoir rapporter la preuve d’une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l’article L. 681-2, IV du code de commerce, le débiteur fera l’objet d’une procédure collective bipatrimoniale, englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ;
ATTENDU que les pièces produites attestent que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée, l’actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, l’entreprise employant en outre moins de 5 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros,
QUE les seuils fixés par aux articles L. 644-5 et D. 641-10 du code de commerce n’étant pas atteints, le tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
QU’il convient en conséquence d’ouvrir immédiatement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de Monsieur [Q] [J] afin de mettre fin à l’activité de l’entreprise et de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens,
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Monsieur [Q] [J] [Adresse 2] Activité : 4334Z : Travaux de peinture et vitrerie RCS [Localité 1] Z 499158111 (2025Z00015)
FIXE provisoirement au 24/01/2024 la date de cessation des paiements, et ce au regard des pièces produites et des inscriptions de privilège,
NOMME en qualité de Juge commissaire :
Madame Alexandra SCHEID Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [S] [T] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions des articles R. 641-27 et R. 641-38 du code de commerce,
ORDONNE que, dans les trois mois du présent jugement, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré, à défaut aux enchères publiques,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R. 641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir avant le 24/05/2026 la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce,
DIT que le liquidateur ne procédera qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
ORDONNE que, dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, désignent au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce, et communiquent ses noms et adresse au greffe,
ORDONNE que soient déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
ORDONNE en application des articles L. 641-1, II, alinéa 6, du Code de commerce, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce que soit dressé sous huitaine l’inventaire, réalisée la prisée du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers,
COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :
Maître [C] [B] [Adresse 6] [Localité 3]
COMMET pour la signification du présent jugement :
SCP [W] BIREMBAUT [Adresse 7]
FIXE, en conformité avec l’article L. 643-9 du code de commerce, au 05/02/2026 le terme du délai pour l’examen de la clôture de la procédure,
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 05 février 2026 à 09:00
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à Monsieur [Q] [J] et par le même acte la convocation à l’audience susvisée,
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée à Madame la Procureure de la République,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est en application de l’article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
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