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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 16 déc. 2025, n° 2025R00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00908 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 DECEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00908
SAS FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL « FIPACO » C/ SAS STOA GROUPE
DEMANDERESSE
◊ SAS FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [Q], Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL GRAMOND, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS STOA GROUPE, [Adresse 3] [Localité 1] [Y],
Comparaissant par Maître Margaux LAFOURCADE, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Luc MANETTI, Avocat au Barreau de Bordeaux Membre de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI, Avocats associés, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 18 novembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL « FIPACO » SAS est un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans le courtage de crédits auprès de professionnels de l’immobilier.
Elle a pour activité l’intermédiation en opérations de banque et d’assurance et notamment la recherche de prêts immobiliers.
La société STOA GROUPE SAS a fait appel à ses services pour une recherche de financement. Le mandat de courage prévoyait une rémunération de la société FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL « FIPACO » SAS à hauteur de 2 % du montant financé.
Le financement de 2.000.000 € a été obtenu.
La société STOA GROUPE SAS, n’ayant pas procédé au règlement de la facture de la société FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL « FIPACO » SAS d’un montant de 80.000 €, par assignation en date du 4 août 2025, cette dernière a fait citer à comparaître la société STOA GROUPE SAS devant nous, à l’audience du 09 septembre 2025.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 16 septembre 2025 et mise en délibé au 14 octobre 2025.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2025, nous avons ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 novembre 2025 afin d’obtenir des parties leurs observations sur le versement du solde des fonds attendu au 30 septembre 2025.
A cette audience,
La société FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL «FIPACO» SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L 441-10 du Code de Commerce, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société STOA GROUPE SAS à payer à la société FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL « FIPACO » SAS, à titre provisionnel, la somme en principal de 80.000 € (quatre-vingt mille euros), ainsi qu’au paiement des intérêts de retard sur la somme de 80.000 € calculés sur la base d’un taux égal à trois fois le taux légal en vigueur à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture du 16 décembre 2024, soit du 31 décembre 2024, jusqu’au complet paiement et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société STOA GROUPE SAS à payer à la société FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL « FIPACO » SAS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 de Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société STOA GROUPE SAS aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTER la société STOA GROUPE SAS de ses demandes, fins et conclusions.
La société STOA GROUPE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L519-6 et L353-1 du Code Monétaire Financier, Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’avenant au contrat de souscription le 30 décembre 2024, Vu le mandat conclu le 5 juin 2024,
DEBOUTER la société FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL « FIPACO » SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL « FIPACO » SAS à verser à la société STOA GROUPE SAS la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous relèverons que la société STOA GROUPE SAS soutient, dans ses dernières conclusions, que la demande tendant à voir fixer l’obligation de la rémunération de la demanderesse au 31 décembre 2024 souffrirait d’une contestation sérieuse au motif que l’exigibilité de cette commission ne pourrait intervenir qu’après déblocage des fonds.
Suite à l’audience du 16 septembre 2025, il a été ordonné la réouverture des débats au motif que le contrat signé entre les parties comportait des clauses contradictoires qui ne permettaient pas, en l’état, au juge des référés de statuer, mais il a été révélé que le déblocage des fonds interviendrait au 30 septembre 2025, enlevant ainsi toute nécessité d’interprétation du contrat puisqu’il est établi aujourd’hui que la commission est bien due au motif que l’intégralité des fonds a bien été débloquée, ce qui n’est pas contesté par la société STOA GROUPE SAS.
En conséquence de quoi, nous condamnerons la société STOA GROUPE SAS à régler à la société FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL « FIPACO » SAS une somme provisionnelle de 80.000 €, correspondant à la commission de 2 % sur la somme de 4 millions d’euros intégralement débloquée à la date du 30 septembre 2025.
Il conviendra, au regard de la résistance de la société STOA GROUPE SAS, que cette condamnation fasse l’objet d’une astreinte à hauteur de 500 € par jour de retard, passé 15 jours après signification de l’ordonnance à intervenir.
Nous ne pourrons, sans entrer en interprétation des clauses litigieuses du contrat, fixer la date d’exigibilité de la commission au 31 décembre 2024, ceci ne pouvant
être établi que par le juge du fond et inviterons donc la société FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL « FIPACO » SAS à mieux se pourvoir au fond sur sa demande au titre d’intérêts courant à partir de cette date.
Cependant, il ne peut être contesté que la commission se devait d’être versée à la date du 30 septembre 2025, ce que la société STOA GROUPE SAS n’a pas fait.
En conséquence de quoi, nous ferons droit à la demande au titre des intérêts à compter de cette date, à hauteur d’un taux égal à trois fois le taux légal.
La société FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL « FIPACO » SAS ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamnerons la société STOA GROUPE SAS à lui régler une somme de 5.000 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société STOA GROUPE SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS la société STOA GROUPE SAS à régler à la société FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL « FIPACO » SAS une somme provisionnelle de 80.000 € (QUATRE VINGT MILLE EUROS) outre intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 30 septembre 2025.
ORDONNONS une astreinte à hauteur de 500 € (CINQ CENTS EUROS) par jour de retard, pendant une mois, passé 15 jours après signification de la présente ordonnance, après quoi nous nous réservons la possibilité de statuer à nouveau.
INVITONS la société FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL « FIPACO » SAS à mieux se pourvoir au fond en sa demande au titre des intérêts entre le 31 décembre 2024 et le 30 septembre 2025.
CONDAMNONS la société STOA GROUPE SAS à régler à la société FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL « FIPACO » SAS une somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société STOA GROUPE SAS aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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