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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 9 sept. 2025, n° 2025003783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 09 Septembre 2025
Affaire : SARL CEM IMMO Transactions sur immeubles et fonds de commerce [Adresse 1]
Et : SELARL [L], prise en la personne de Maître [W] [F] Mandataire judiciaire de la SARL CEM IMMO [Adresse 2]
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Catherine COËFFIC et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision par défaut et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
Par jugement du 29/07/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL CEM IMMO et désigné la SELARL [L], prise en la personne de Maître [W] [F], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Par requête du 04/08/2025, déposée au greffe le 07/08/2025, le commissaire à l’exécution du plan a sollicité une rectification d’erreur matérielle figurant dans ce jugement, car le Tribunal de commerce de Draguignan a dit et jugé que la première échéance du plan interviendrait un an après le prononcé du jugement, alors qu’il avait été indiqué dans les propositions d’apurement du passif établies par le dirigeant de la SARL CEM IMMO que la première échéance du plan interviendrait à la date d’arrêté du plan de sauvegarde, soit le 29/07/2025, et qu’en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, il avait donné un avis favorable sur cette proposition ;
Une affaire a été mise au rôle de l’audience du 09/09/2025, afin que le tribunal puisse statuer sur cette demande ;
SUR CE :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 462 du C.P.C., le Tribunal peut statuer sans audience, sur une requête en rectification d’erreur matérielle, à moins que le Tribunal n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, aucun élément dans le jugement n’est de nature à justifier que les parties soient à nouveau entendues par le tribunal car il s’agit donc d’une erreur de « plume », le tribunal ayant arrêté le plan de sauvegarde tel que proposé ;
Il y a lieu de procéder à cette rectification d’erreur matérielle et de dire et juger que la première échéance du plan de sauvegarde de la SARL CEM IMMO devait intervenir au jour de l’arrêté du plan, aux lieu et place de dire qu’elle interviendrait un an après le prononcé du jugement, comme indiqué par erreur dans le jugement rendu le 29/07/2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Draguignan le 29/07/2025 dans l’instance n° 2025/2474 qui a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL CEM IMMO.
Dit et juge qu’il y a lieu de lire aux lieu et place de :
« Dit que la première échéance du plan interviendra un an après le prononcé du présent jugement. » La phrase suivante :
« Dit que la première échéance du plan interviendra au prononcé du présent jugement. » soit le 29/07/2025.
Invite le Greffier.
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