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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 mars 2026, n° 2026000769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000769 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 mars 2026
Affaire : M. [D] [T] Travaux de maçonnerie générale Anciennement : [Adresse 1] Actuellement : [Adresse 2]
Représenté par Maître Jean-Bernard GHRISTI, Avocat au Barreau de Draguignan
Et : SCP [X] [W], prise en la personne de Maître [F] [X] Commissaire à l’exécution du plan de M. [D] [T] [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Fanny FOURNON et M. Arnaud DUSSOU
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 10/03/2026
Par jugement en date du 24/10/2017, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. [D] [T].
Par jugement du 27/11/2020, le Tribunal a arrêté le plan de continuation proposé qui prévoit l’apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans, et prononcé l’inaliénabilité du fonds de commerce mais aussi de trois biens immobiliers appartenant à M. [D] [T] ;
Par jugement du 04/08/2018, le Tribunal de commerce de Draguignan a accepté une modification du plan et autorisé la levée de l’inaliénabilité sur un bien immobilier, en autorisant sa vente, le produit de la vente devant être versé auprès de Maître [F] [X] en qualité de séquestre répartiteur ;
Par jugement du 12/10/2021, une nouvelle modification du plan a été acceptée par le Tribunal afin d’autoriser le paiement du dividende 2021 sur celui de 2022 ;
Par ordonnance du 19/07/2023, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a désigné la SCP [X] [W], en la personne de Maître [F] [X], en remplacement de Maître [F] [X] à compter du 03/07/2023 ;
Par requête du 11/02/2026, M. [D] [T] a saisi le tribunal afin de solliciter une nouvelle modification du plan de continuation ; il a précisé en pas être parvenu à régler le dividende échu le 27/11/2025 du fait des difficultés de la conjoncture dans le secteur du BTP, mais qu’il n’a pas créé de nouvelles dettes ; qu’il souhaite vendre, suivant promesse d’achat du 04/02/2026, un bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 4] à [Localité 1] (83) ; que cette vente va lui permettre de régler le dividende 2025, mais aussi de régler l’ensemble du passif restant dû dans le cadre du plan de continuation ;
aussi il sollicite la levée de l’inaliénabilité qui avait été prononcée sur ce bien, et l’autorisation de le vendre au prix de 200 000 €, montant qui sera remis à Maître [F] [X] et affecté au paiement de l’ensemble du passif subsistant ;
Le juge commissaire, à la lecture de ladite requête a rendu son rapport le 24/02/2026.
Le 06/03/2026, le Ministère Public a donné un avis favorable à la modification du plan sollicitée ;
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 11/03/2026.
A cette audience, M. [D] [T] a maintenu sa demande, précisant qu’un compromis avait été signé ;
La SCP [X] [W], prise en la personne de Maître [F] [X], Commissaire à l’exécution du plan a indiqué que les créanciers intéressés ont été informés par le greffier de la demande de M. [D] [T] par courriers du 12/02/2026, et qu’ils disposaient d’un délai de 21 jours pour faire connaitre leurs réponses ; qu’aucun créancier n’a répondu ;
Il a précisé être favorable à la modification sollicitée qui permettra de régler l’ensemble du passif résiduel s’élevant à 168 071,91 € en un seul dividende, sous réserve que la vente soit réitérée dans les 5 mois, avec versement de la totalité du prix entre ses mains dans les 6 mois, compte tenu du dividende exigible à ce jour ;
M. [D] [T] a confirmé son accord sur les délais précisant que le compromis ayant été signé le notaire attend l’autorisation du tribunal pour passer la vente ;
SUR QUOI :
Attendu que les créanciers ont été régulièrement interrogés sur la modification soumise au Tribunal par lettres recommandées avec avis de réception en date du 12/12/2026, les invitant, conformément aux dispositions de l’article R 626-45 du Code de Commerce, à faire valoir leurs observations au commissaire à l’exécution du plan.
Attendu qu’aucun créancier ne s’est opposé à la demande formulée par M. [D] [T], en l’absence de réponse ;
Attendu que la vente du bien immobilier envisagée par M. [D] [T] est favorable aux créanciers puisqu’elle permet le paiement de l’entier passif résiduel du plan de continuation et ensuite la clôture de cette procédure ;
Il y a lieu d’ordonner la levée de l’inaliénabilité qui avait été prononcée par le tribunal sur le bien immobilier appartenant à M. [D] [T], sis [Adresse 5], d’autoriser sa vente conformément à la promesse signée le 04/02/2026, pour un prix de 200 000 € qui devra être versé intégralement auprès du commissaire à l’exécution du plan afin de permettre le paiement en un seul dividende de l’entier passif restant dû dans le cadre du plan de continuation, outre les derniers frais de justice, sous les conditions que la vente intervienne dans un délai de 5 mois et que le prix de vente soit versé auprès de la SCP [X] [W], prise en la personne de Maître [F] [X], es qualités de commissaire à l’exécution du plan dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Dit qu’il y a lieu à autoriser une modification substantielle du plan de continuation de M. [D] [T].
Ordonne la levée de l’inaliénabilité qui avait été prononcée par le tribunal sur le bien immobilier appartenant à M. [D] [T], sis [Adresse 5], et autorise sa vente conformément à la promesse signée le 04/02/2026, pour un prix de 200 000 €, dans un délai de 5 mois à compter de la présente décision.
Dit et juge que l’intégralité du prix de vente devra être immédiatement versée, et au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision, auprès du commissaire à l’exécution du plan afin de permettre le paiement en un seul dividende de l’entier passif restant dû dans le cadre du plan de continuation, outre les derniers frais de justice.
Dit et juge que si un solde reste en compte auprès de la SCP [X] [W], prise en la personne de Maître [F] [X], es qualités, il lui appartiendra de le restituer au plus tôt à M. [D] [T].
Dit les dépens en frais privilégiés de justice de la procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 35,21 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
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