Article R661-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 16

Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Village Justice · 27 mars 2024

Le Jugement de liquidation judiciaire bénéfice, cependant, de l'exécution provisoire de droit en application de l'article R661-1 du Code de commerce, ce qui signifie que l'appel n'est pas suspensif. […]

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www.primo-avocats.fr · 22 août 2023

En effet, l'article R661-3 du Code de commerce prévoit que le délai d'appel d'un jugement de liquidation judiciaire […] En effet, l'article R661-1 du Code de commerce dispose que : Pour ce faire, il conviendra de démontrer au juge, selon l'article R661-1 al. 4 du Code de commerce, que les moyens présentés à la Cour d'appel […] L661-9 al. 2 du Code de commerce).

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1Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 08, 10 décembre 2012, n° 2012P01203

[…] Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce. Dit que conformément à l'article R 631-12 du Code de Commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire La minute du présent jugement est signée par le Président et par le Greffier

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2Tribunal de commerce de Paris, 18eme chambre, 19 juin 2013, n° 2013010705

[…] […] eue uns en r er eus eur o eur e e eus em en om e […] Attendu que l'article R661-1 du code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire de plein droit des procédures collectives aux mesures de sanctions,

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3Tribunal de commerce de Sedan, Jeudi, 12 mai 2016, n° 2016001162

[…] Dit qu'il sera alloué à la SELARL Y Z, prise en la personne de Maître Z Y, à titre d'indemnité par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux, la somme de 1500 euros hors taxe, Ordonne l'exécution provisoire en application de l'article R 661- 1 du Code de commerce ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

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