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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 5 mai 2025, n° 2024003138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024003138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 003138
JUGEMENT DU 05/05/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 10/03/2025
Président Juges Monsieur Serge BEDO
Madame NicolePARENTI
Greffier d’audience Monsieur Bernard MANGIN
Madame AlexandraPINOBRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
JNW DISTRIBUTION (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Olivier ROQUES demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE
ITALIE (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître Philippe KLEIN
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, JNW DISTRIBUTION SAS : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 29/03/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 10/03/2025,
Vu pour le défendeur, ITALIE SARL : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 10/03/2025,
LES FAITS :
La société JNW DISTRIBUTION (ci-après JNW), SAS au capital de 300 000 euros immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 497 656 967, exerce une activité de vente en gros aux professionnels de la restauration de produits alimentaires et de matériel sous l’enseigne de PROMOCASH.
Elle a livré à la SARL ITALIE divers produits alimentaires pour la période d’octobre 2022 à septembre 2023, pour une somme globale de 29 032,82 euros matérialisées par 82 factures.
Ces factures, demeurant impayées malgré diverses relances, le 6 février 2024 JNW a adressé une lettre de mise en demeure à la SARL ITALIE que cette dernière a bien réceptionnée.
Cette mise en demeure étant restée vaine, JNW s’est vu contraint d’assigner la SARL ITALIE.
C’est ainsi que se présente cette affaire devant le tribunal d’Aix-en-Provence pour être plaidée à l’audience de ce jour.
LA PROCEDURE
Le 29 mars 2024, JNW a assigné la SARL ITALIE à comparaître devant le tribunal de céans.
Cette affaire est enrôlée sous le numéro 2024 003138.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025, en application des dispositions du 2 alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La SAS JNW DISTRIBUTION demande au tribunal :
Vu les articles 1103,1104 et 1650 du Code civil, Vu les articles L441-6, L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu l’aveu judiciaire conformément à l’article 1383-2 du Code civil, – DEBOUTER la SARL ITALIE de sa demande de délai, de réduction des indemnités légales de recouvrement ou de réduction de l’article 700 du Code de procédure civile, – CONDAMNER la SARL ITALIE à payer à la société JNW DISTRIBUTION :
*
29 032,82 EUROS au titre des factures impayées avec intérêts calculés selon le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, et ceci depuis la date d’émission de chaque facture, les pénalités de retard étant exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire,
*
3.280 EUROS au titre des pénalités de recouvrement, – 3 000,00 EUROS à titre de dommages et intérêts supplémentaires, – 2 500,00 EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – ORDONNER l’exécution provision de droit du jugement à intervenir, – CONDAMNER la SARL ITALIE aux entiers dépens qui accepte de les prendre en charge.
La SARL ITALIE demande au tribunal :
Donner acte à la société concluante qu’elle reconnait devoir deniers ou quittance la somme de
29 032,82 euros,
Accorder à la société un délai de 18 mois avec clause irritante, pour s’acquitter de la dette
principale moyennant des paiements mensuels de 1 613 euros,
Débouter la société JNW DISTRIBUTION de ses demandes : Au titre de la clause pénale en la réduisant à 1 euro, Au titre des dommages et intérêts en l’absence de faute génératrice d’un préjudice,
Réduire la demande par application de l’article 700 du CPC,
Donner acte à la consultante qu’elle accepte de prendre en charges les dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
JNW DISTRIBUTION expose :
Que la SARL ITALIE ne contestant pas devoir la somme réclamée, elle a l’obligation de la payer. De plus, cette somme devra porter intérêts comme le prévoit l’article L 441-6 du Code du commerce. Qu’elle s’oppose à la demande de délais de paiement dans la mesure où les factures sont déjà très anciennes puisqu’elles ont été établies entre novembre 2022 à septembre 2023. Que l’indemnité légale réclamée n’est pas une clause pénale comme le soutient la partie adverse mais un dispositif légal, le juge ne peut la réduire. Qu’ayant subi un préjudice, il doit être réparé. Ne pas payer 82 factures alors qu’elles ne sont pas contestées, démontre la mauvaise foi de la SARL ITALIE.
La SARL ITALIE réplique que :
Le paiement de cette somme en une seule fois déséquilibrerait sa trésorerie et que c’est la raison pour laquelle elle demande 18 mois de délai pour rembourser JNW.
La clause pénale est toujours réductible et qu’il n’est pas souhaitable d’aggraver la situation financière de la SARL Italie.
Il n’est pas démontré par le demandeur l’existence d’une faute génératrice d’un préjudice financier en relation directe avec la faute qui en serait à l’origine. De la même façon, l’article 700 doit être réduit à de plus justes proportions au regard de l’absence de difficulté procédurale.
SUR CE LE TRIBUNAL
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.
Sur le paiement de la somme principale et des pénalités à appliquer :
L’article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
La SARL ITALIE reconnait dans ses conclusions et à la barre du tribunal, devoir à JNW la somme de 29 032,82 euros ; de la même façon, elle ne conteste pas l’application d’intérêts réclamés par le demandeur au titre de ces 82 factures impayées par ses soins.
Les conditions générales de vente du contrat entre les deux parties prévoient l’application d’une pénalité en cas de non-paiement ou paiement partiel des sommes dues.
Le taux d’intérêt sollicité par le demandeur est celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage.
Cependant et bien que les modalités du calcul de ce taux ne soient pas contestées par la partie adverse, le tribunal retiendra pour le calcul des pénalités, le taux prévu par les conditions générales de vente, rappelé sur chaque facture émise par la SAS JNW DISTRIBUTION, soit un taux d’intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal.
En conséquence de tout cela, le tribunal condamnera la SARL ITALIE à payer à la SAS JNW DISTRIBUTION la somme de 29 032,82 euros au titre des factures impayées, majorées d’un intérêt égal à 3 fois le taux légal en vigueur à la date d’émission de chaque facture.
Sur les délais de paiement :
La SARL ITALIE a pour activité la vente et préparation de plats, de pâtisserie et sandwichs, à emporter ou à consommer sur place.
Les conditions générales de vente de JNW prévoient un règlement au comptant des marchandises livrées, ce qui est cohérent avec l’activité du défenseur puisque par nature, les clients de la SARL ITALIE paient comptant leurs achats.
En droit, l’article 1650 du Code civil dispose que :
« La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. »
En l’espèce, les factures impayées ont été émises entre novembre 2022 et septembre 2023 ; ainsi, les factures les plus récentes qui datent du mois de septembre 2023 sont impayées depuis 18 mois à la date du présent jugement.
Le tribunal constate que la SARL ITALIE s’est accordée sans l’accord de son fournisseur, un délai de paiement de plus de 18 mois et en conclut qu’il serait inconvenant et injuste de faire droit à sa demande.
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL ITALIE de sa demande de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Sur les pénalités de recouvrement :
L’article L 441-10 prévoit sur les conditions de règlement que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret »
Le décret d’application D 441-5 précise que :
« Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Cette directive européenne est identique pour tous les pays membres de l’Union Européenne et est applicable dans la mesure où la mention de cette indemnité ainsi que de son montant figurent dans les conditions générales de ventes et sur la facture.
En l’espèce, l’intégralité des factures émises par JNW précisent l’application de cette pénalité de recouvrement à hauteur de 40 euros en cas de non-paiement, elle sera donc applicable.
En ce qui concerne la réduction à 1 euro demandée par le défenseur, le juge européen dans l’Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 mai 2023 a apporté deux précisions :
L’indemnité de 40 euros est due pour chaque retard de paiement même lorsqu’il s’agit d’un seul contrat prévoyant des paiements périodiques ;
Il est impossible pour un Etat membre de supprimer cette indemnité même lorsque le retard de paiement porte sur de faibles montants.
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL ITALIE de sa demande de réduction des indemnités de recouvrement et fera droit à la demande de JNW.
Le nombre de factures impayées étant de 82, le tribunal condamnera la SARL ITALIE à payer à la SAS JNW DISTRIBUTION, la somme de 3 280 euros au titre du paiement des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Sur le paiement des dommages et intérêts :
JNW ne démontre pas dans ses conclusions le bien-fondé de sa demande des 3 000 euros de dommages et intérêts, ni sur le principe, ni sur le quantum.
Le tribunal juge que les dommage et intérêts suite au retard dans le paiement des factures de la SARL ITALIE sont d’ordre financier et sont déjà pris en compte par la condamnation de la SARL ITALIE au paiement des intérêts de pénalités ainsi que des pénalités forfaitaires de recouvrement.
De ce fait, le tribunal déboutera la SAS JNW DISTRIBUTION de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du CPC :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS JNW DISTRIBUTION les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la SARL ITALIE au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du CPC, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dit qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
Sur les dépens :
La SARL ITALIE succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire :
Condamne la SARL ITALIE à payer à la SAS JNW DISTRIBUTION la somme de 29 032,82 euros au titre des factures impayées, majorées d’un intérêt égal à 3 fois le taux légal en vigueur à la date d’émission de chaque facture,
Condamne la SARL ITALIE à payer à la SAS JNW DISTRIBUTION la somme de 3 280 euros au titre du paiement des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Déboute la SARL ITALIE de sa demande de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette,
Déboute la SAS JNW DISTRIBUTION de sa demande au titre des dommages et intérêts,
Condamne la SARL ITALIE à payer à la SAS JNW DISTRIBUTION, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à l’exécution provisoire qui est de droit,
Met les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros TTC dont TVA 13,16 euros, à la charge de la SARL ITALIE,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Serge BEDO le 01/05/2025
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