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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 20 janv. 2026, n° 2025005091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 20 janvier 2026
ENTRE : SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE [Adresse 1]
Ayant pour avocat constitué Maître Thomas VIOLEAU, Avocat au Barreau d’Angers
ET : SARL ADC [Adresse 2]
Représentée par le Cabinet LADOUCE, Avocats au Barreau de Draguignan
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18/11/2025
Par acte du 24/09/2025, la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE a fait assigner la SARL ADC par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 18/11/2025, aux fins de la voir condamner à lui payer :
* La somme de 9 211,39 € TTC
* La somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
De dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20/11/2024, date de la mise en demeure,
Et de condamner la SARL ADC au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par courrier en date du 14/11/2025, le greffe sur la demande du Président de chambre avait informé les parties, afin d’écarter tout risque de suspicion, que l’affaire ferait l’objet d’un renvoi à une prochaine audience, à laquelle siègeront des juges différents ;
A l’audience du 14/11/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a indiqué que le dirigeant de la société défenderesse venait d’être élu pour être prochainement juge au Tribunal de commerce de Draguignan, et qu’il y avait donc lieu, en application des dispositions de l’article 47 du Code de Procédure Civile, afin d’éviter toute suspicion, de renvoyer l’affaire devant un Tribunal de commerce limitrophe de celui de Draguignan ;
La SARLU ACD, seule partie représentée à l’audience, n’a pas manifesté d’opposition à ce que la procédure soit délocalisée devant le Tribunal de commerce de Fréjus.
Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la délocalisation de l’affaire devant une juridiction limitrophe de même nature et de même degré.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les dispositions de l’article 47 du Code de Procédure Civile,
Renvoie l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Fréjus (83).
Invite le Greffier.
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