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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 11 sept. 2025, n° 2025L00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00514 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SARLh FIRST TIME SERVICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 11 SEPTEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00514 / 2025J00172
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 19 juin 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL FIRST TIME SERVICES, [Adresse 1] 27400 Louviers, inscrite au R.C.S. sous le numéro 852 417 088, pour laquelle interviennent M. [R] [A], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [E] [Q], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [F] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu la requête présentée par la SELARL FHBX représentée par Me [E] [Q] en date du 07 août 2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de SARL FIRST TIME SERVICES, sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu les convocations adressées le 08 août 2025, par les soins du greffier, convoquant la SARL FIRST TIME SERVICES, [Adresse 1], 27400 [Adresse 2], ainsi que le représentant des salariés à l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 4 Septembre 2025, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur ladite requête,
Vu le bilan économique social et environnemental déposé au greffe le 22 août 2025 par la SELARL FHBX représentée par Me [E] [Q]
Vu le rapport déposé au greffe le 04 septembre 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [F] [O],
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l’avis du Ministère Public favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 17 juillet 2025, ayant autorisé le maintient de la SARL FIRST TIME SERVICES en période d’observation jusqu’au 17 septembre 2025.
La procédure est revenue à l’audience du 4 septembre 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité.
A cette audience ont été entendus :
M. [V] [H] [P], gérant de la SARL FIRST TIME SERVICES assisté de Me [Z]
M. [L] [X], représentant des salariés
* La SELARL FHBX représentée par Mme [T]
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [F] [O]
L’administrateur a rappelé que la SARL FIRST TIME SERVICES emploie 67 salariés et a pour principal client la société [C]. Son endettement est lourd et elle dispose de peu de matériel en pleine propriété.
L’administrateur ne dispose d’aucun élément chiffré : pas de bilan 2024, pas de tableaux de bord, pas de prévisionnels.
Les charges sociales sont pour partie impayées et la TVA n’est pas réglée sans que l’administrateur en connaisse le montant.
La recherche de repreneur effectuée dès l’ouverture de la procédure n’a rien donné. Le dirigeant n’ayant communiqué aucun élément permettant d’étayer le dossier de l’administrateur, ce dernier a présenté une requête de conversion en liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire a relevé qu’il n’a même pas la certitude que les 35 camions soient assurés, la société n’ayant produit aucune attestation d’assurance.
Sur le mois de mai la part salariale de l’URSSAF n’a même pas été réglée. La SARL FIRST TIME SERVICES perd de l’argent depuis 2024 et continue à faire les mêmes erreurs. Aucune reprise n’est envisageable en raison notamment de la carence de l’entreprise à fournir des éléments précis.
Le mandataire a souligné qu'[C] n’a pas respecté ses obligations de vigilance, la TVA et l’URSSAF n’étant pas réglés depuis longtemps. [C] assure une gestion de fait compte tenu des clauses contraignantes contenues dans ses contrats.
Le mandataire s’associe à la demande de conversion en liquidation judiciaire afin d’éviter la création de nouvelles dettes et préserver la trésorerie actuelle pour apurer une partie des dettes sociales.
Le représentant des salariés s’est opposé à la conversion en liquidation judiciaire arguant que la société arrive dans les mois les plus importants en terme de chiffre d’affaires.
Le dirigeant a indiqué que les difficultés de la SARL FIRST TIME SERVICES sont la conséquence du décès de l’expert-comptable en 2025. Il expose en outre avoir rencontré des soucis de santé (que l’administrateur indique avoir pris en compte) et sollicite un mois de délai pour éclaircir la situation, assurant que la trésorerie ne va pas baisser.
L’administrateur a toutefois souligné que les chiffres fournis par la société ne démontrent pas un doublement du chiffre d’affaires sur les derniers mois de l’année.
Le tribunal constate que la situation de la SARL FIRST TIME SERVICES est très problématique, que de nouvelles dettes ont été créées et que le dirigeant est incapable de fournir les moindres éléments chiffrés sur la gestion de son entreprise.
La SARL FIRST TIME SERVICES n’a même pas justifié être assurée.
Compte tenu de l’enjeu social lié à la présence de nombreux salariés le tribunal accorde à la SARL FIRST TIME SERVICES un ultime délai d’un mois pour tenter de démontrer la viabilité de la société et renvoi l’examen de la requête de conversion en liquidation judiciaire à la prochaine audience.
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Maintient la SARL FIRST TIME SERVICES en période d’observation, laquelle prendra fin au 17 octobre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 02 octobre 2025 à 15h30, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [E] [Q], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 4 septembre 2025, M. Jean-Baptiste GUERIN, Président de l’audience, M. Jean-Pierre SOULIE et M. Nebojsa SRECKOVIC, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jean-Baptiste GUERIN, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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