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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 22 mai 2025, n° 2025000424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025000424 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025000424 DATE :
*1DE/00/11/71/44*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 22 mai 2025
DEMANDEUR(S) : SA CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
Ayant pour avocat : Maître TAINMONT Gwenaëlle Maître DEFFRENNES Francis
DÉFENDEUR(S) : Monsieur [R] [D] [Adresse 2]
Non comparant, non représenté.
* COMPOSITION : Monsieur Gérard PLOCQ, Président, Monsieur Jean-François JAVIER, Monsieur Philippe BONDUELLE, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, Greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors du prononcé.
* DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 23/01/2025 Débattue en l’audience publique du : 27/03/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 22/05/2025.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Gérard PLOCQ, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
La SA CA CONSUMER FINANCE [W] a consenti à la société SNPI un contrat de crédit-bail concernant un véhicule FORD modèle RANGER immatriculé GB 723 VL pour un montant de 41 759,60 euros remboursable en 60 mois.
Monsieur [R] [D] s’est porté caution solidaire de l’engagement souscrit par la société SNPI en sa qualité de gérant.
Le remboursement a cessé depuis le 3 juillet 2023.
Après plusieurs lettres de relance et une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 13 février 2024 en lettre recommandée avec accusé de réception, la société SA CA CONSUMLER FINANCE [W] n’ayant reçu aucun règlement et sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, a assigné Monsieur [R] [D] devant le tribunal de commerce de Soissons en tant que caution.
Au titre du contrat, le montant dû s’établit à la somme de 28 072,80 € au titre du capital et de 175,38 € au titre de l’assurance.
PROCÉDURE :
La SA CA CONSULMER FINANCE DEPARTEMENT [W] a assigné Monsieur [R] [D] en sa qualité de caution de la société SNPI à comparaître devant le tribunal de commerce de SOISSONS, sis [Adresse 3] à SOISSONS (02200) le 23 janvier 2025 à 9H00.
Cette assignation a été signifiée par la SELARL BELLANGER A-G RICHARD, commissaires de justice associés domiciliés à [Localité 1].
La signification de l’acte n’a pu être signifiée le 3 janvier 2025. Aucune personne présente à l’adresse [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5].
Maître [L] [I] [O] s’est rendu également au domicile de la mère [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 3] sans résultat.
Un rendez-vous a été fixé avec Monsieur [R] [D] [Localité 4] mais il ne s’est jamais présenté au rendez-vous. Plus aucun contact n’a été possible ensuite.
Le présent acte a donc été converti en Procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile et la lettre prévue a été adressée au destinataire avec copie de la signification à la dernière adresse connue.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 23 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 13 février 2025 où elle a été radiée faute de présence des avocats.
Cette affaire a fait l’objet d’une nouvelle inscription au rôle du 27 mars 2025 sous le n°2025000424 où elle a été plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience du 27 mars 2025, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La société SA CA CONSUMER FINANCE [W] sollicite du tribunal :
Vu le contrat signé le 15 septembre 2021 Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil
Dire recevable et bien fondée la S.A CA CONSUMER FINANCE [W] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [R] [D] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE [W] le véhicule de marque FORD modèle RANGER immatriculé GB 723 VL, aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques, et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
Condamner Monsieur [R] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FIANANCE [W],
La somme de 28 248,18 € augmentée des intérêts au taux légal courus et à courir à compter de la mise en demeure du 01/03/2024 et jusqu’au jour de plus complet paiement,
La somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure Civile,
Condamner Monsieur [R] [D] aux entiers frais et dépens,
Monsieur [R] [E] n’a pas donné mandat à un avocat de le représenter et de l’assister et ne s’est pas présenté à l’audience,
Aucune prétention n’a été fournie.
DISCUSSION :
ATTENDU que le contrat de crédit-bail [W], portant sur un montant de 41 759,60 € TTC sur une durée de 60 mois concernant un véhicule FORD RANGER a bien été signé le 15/09/2021 par le représentant de la société SAS SNPI Monsieur [R] [E] avec le cachet de la société apposé. Dossier portant le N° 61304552339,
ATTENDU que le 15/09/2021, Monsieur [R] [E] s’est bien porté caution à hauteur de la somme de 48 750,16 euros pour le parfait remboursement au cas où la SAS SNPI n’y satisfait pas elle-même,
ATTENDU que le PV de livraison porte bien la signature du Président Monsieur [R] [E] ainsi que le cachet de la société,
ATTENDU qu’un courrier en recommandé daté du 13 février 2024 et réceptionné le 16 février 2024 précisant qu’en vertu de l’article 314-1 du Code pénal, la non restitution du véhicule était considéré comme un abus de confiance, Monsieur [R] [E] connaissait parfaitement les risques encourus,
ATTENDU que l’article 1103 du code civil précise bien que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, »
L’article 1104 du même code précise bien également que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, »
Monsieur [R] [E] a bien légalement effectué ce contrat mais non exécuté de bonne foi donc contraire au code civil,
L’article 1193 précise également que :" les contrats ne peuvent être modifiés ou
révoqués que du consentement mutuel des parties ", ce qui n’est pas le cas dans cette affaire.
PAR CES MOTIFS :
DIT recevable et bien fondé la SA CA CONSUMER FINANCE [W] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE [W] le véhicule FORD RANGER immatriculé GB 723 VL pour vente aux enchères publiques;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE [W] la somme de 28 248,18 euros augmentée des intérêts au taux légal courus et à courir à compter de la mise en demeure du 01 /03/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux entiers frais et dépens liquidés à la somme de 67,54 euros.
Le Greffier,
Le Président.
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