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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 7 janv. 2025, n° 2024023042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024023042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
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JUGEMENT DU 07/01/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Patrice ABELE, Président d’audience, Monsieur Jérôme MILCENT, Monsieur Dominique DAMBRE, Juges, Madame Samsha HAMITI commis greffier,
Jugement réputé contradictoire mis à disposition au Greffe le 07/01/2025, par Monsieur Patrice ABELE, Président d’audience qui a signé la minute avec Madame Samsha HAMITI commis greffier,
AFFAIRE 2024023042 – ENTRE – La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Dominique VANBATTEN, avocat [Adresse 2], substituée à l’audience par un collaborateur
ET
La société MON AUTO [Adresse 3], défenderesse défaillante.
Par exploit en date du 08/11/2024, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD a fait délivrer assignation à la société MON AUTO pour demander au Tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu l’article 1346 du Code civil,
* Condamner la société Mon auto à payer aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 6.964,81 € outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 17 mai 2023
* Condamner l’assignée au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
* Constater que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’exploit d’assignation délivré à une personne habilitée, la société MON AUTO n’a pas comparu.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 10 décembre 2024 lors de laquelle seule la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD a comparu.
Elle a fourni quelques explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe.
Vu l’absence de la société MON AUTO à l’audience,
La demande de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD est justifiée par les pièces fournies, notamment le constat d’accident du 27/12/2022, le rapport d’expertise, la note d’honoraires, le détail du règlement de l’assureur du 02/03/2023 ainsi que les mises en demeure.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Vu l’absence de contestation, Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu l’article 1346 du Code civil,
Le Tribunal condamne la société MON AUTO à payer à la société ASSURANCES DU CREDIT
MUTUEL – IARD la somme de 6.964,81 €, majorée des intérêts légaux à compter du 17 mai 2023.
Par ailleurs, les pièces du dossier justifient l’octroi à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD d’une somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la société MON AUTO.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société MON AUTO à payer à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD la somme de 6.964,81 €, majorée des intérêts légaux à compter du 17 mai 2023
Condamne la société MON AUTO à payer à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit
Condamne la société MON AUTO aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 57,23 € en ce qui concerne les frais de Greffe.
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE
Signé électroniquement par Mme Samsha HAMITI commis greffier.
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