Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 26 juin 2025, n° 2025L00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 26 JUIN 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00307 / 2025J00127
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 30 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL EMRE AUTO 27,, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 884 420 332, pour laquelle interviennent M. Eric LEMONNIER, en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL, [A], [H] représentée par Me, [H], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 18 juin 2025 par la SELARL, [A], [H] représentée par Me, [H],
Vu l’avis favorable du Ministère Public,
La procédure est revenue à l’audience du 19 juin 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité.
A cette audience ont été entendus :
M., [Z], [V], gérant de la SARL EMRE AUTO 27
* La SELARL, [A], [H] représentée par Me, [H]
La SARL EMRE AUTO 27 est en retard dans sa comptabilité des exercices 2023 et 2024. Les charges courantes ont été réglées et les salariés ont été payés.
La situation de la société s’améliore.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement.
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SARL EMRE AUTO 27 en période d’observation, laquelle prendra fin au 30 octobre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 09 octobre 2025 à 14h30,, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 19 juin 2025, M. Eric GEKLE Président d’audience, M. Guy HEYSE et M. Jean-Pierre SOULIE, juges et Mme Victorine DAVID commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 26 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Intérêt ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Construction ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Copie ·
- Titre ·
- Provision
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Oxygène ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Distributeur ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Comptable ·
- Délai
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Procédure civile ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Activité ·
- Public
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Boisson ·
- Café ·
- Élève ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Enseigne ·
- Liquidateur ·
- Famille ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Qualités ·
- Juge-commissaire
- Cotisations ·
- Règlement intérieur ·
- Salaire ·
- Intempérie ·
- Parfaire ·
- Congé ·
- Déclaration ·
- Courrier ·
- Retard ·
- Titre
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Pénalité de retard ·
- Trafic ·
- Facture ·
- Immatriculation ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.