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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 6 mars 2025, n° 2025R00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 6 mars 2025
N° RG : 2025R00072
Société GENERALI IARD S.A.
[Adresse 2]
[Localité 6]
registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 062 663 (S.A.S. TARIN LEMARIE représentée par Maître Guillaume TARIN, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société ALLIANZ I.A.R.D. S.A.
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 542 110 291 (S.E.L.A.R.L. JOB RICOUART & ASSOCIES, Maître Ghislaine JOB RICOUART, Avocat au barreau de Marseille)
INTERVENTIONS VOLONTAIRES
Société AXA FRANCE IARD S.A.
[Adresse 5]
[Localité 8]
registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 722 057 460
Monsieur [V] [U]
Né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 10]
(Maître Chloé MONTAGNIER, Cabinet « AVOCATS MCA », Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLES à la société ALLIANZ les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 25 février 2025 par ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal des activités économiques de Marseille le 18 février 2025 enregistrée sous le numéro de répertoire général 2025R00051,
RESERVER les dépens.
A la barre, la société GENERALI IARD S.A. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ALLIANZ I.A.R.D. S.A. nous demande
*Vu les dispositions de l’articles 145 du Code de procédure civile, *Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2025, de
STATUER ce que de droit sur la demande d’ordonnance commune formée par la société GENERALI IARD au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
JUGER que l’ordonnance rendue par le Tribunal des Activités Economiques de MARSEILLE le 18 février 2025 sera déclarée commune et opposable à la société ALLIANZ, sous les plus expresses réserves de fait, de droit et de garantie.
CONDAMNER la société GENERALI IARD aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [V] [U], intervenants volontaires, nous demandent
*Vu l’ordonnance du Tribunal des activités économiques de Marseille du 18 février 2025, *Vu l’article 145 du CPC,
RECEVOIR AXA France IARD et M. [V] [U] en leur intervention volontaire DECLARER COMMUNES ET EXECUTOIRES à AXA France IARD ainsi qu’à M. [V] [U] les opérations de l’Expert judiciaire enjointes par l’ordonnance du 18 février 2025 RESERVER LES DEPENS
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [V] [U] en leur intervention volontaire ;
Attendu que la mesure sollicitée étant urgente et motivée, il échet de l’ordonner dans les termes ciaprès ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Recevons la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [V] [U] en leur intervention volontaire ;
Confirmons en tant que de besoin notre ordonnance en date du 18 février 2025 désignant Monsieur [N] en qualité d’expert et la disons commune, opposable et exécutoire à la société ALLIANZ I.A.R.D. S.A. sous les plus expresses réserves de fait, de droit et de garantie, à la société AXA FRANCE IARD et à Monsieur [V] [U] ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société GENERALI IARD S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,97 € (soixante-dix euros et quatre-vingt-dix-sept centimes T.T.C.) ;
Fait à Marseille, le 6 mars 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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