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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 28 août 2025, n° 2025L00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00534 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 AOUT 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00534 / 2024J00084
LE TRIBUNAL
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL:
M. [U] [B] LIEUDIT [Adresse 1]
Lequel exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 382 326 726.
Vu le jugement du 28 mars 2024 de ce Tribunal qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [U] [B].
Vu le jugement du 24 juillet 2025 qui a arrêté le plan de cession totale de M. [U] [B], [Adresse 2] au profit de la SAS PERENNOT NORMANDIE, dont le siège social est [Adresse 3].
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 29 juillet 2025 par la SELARL FHBX en la personne de Me [H] [Q].
Vu les convocations adressées pour comparaître à l’ »audience du 21 août 2025 à M.[U] [B], la société PERRENOT NORMANDIE, aux organes de la procédure ainsi qu’à Monsieur le procureur de la République.
La société PERRENOT NORMANDIE a sollicité le renvoi de l’affaire compte tenu des congés estivaux. La société avait tout loisir de faire connaître sa position par écrit. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande de renvoi.
Attendu que le jugement en date du 24 juillet 2025 a maintenu la SELARL MANDATEAM pris en la personne de Me [A] [M] en qualité de mandataire judiciaire et a omis de donner acte à la société PERENNOT NORMANDIE de limiter son offre de reprise aux deux contrats de crédit-bail conclus avec STARLEASE ainsi qu’à la JEEP [R] en pleine propriété, les autres actifs restant la propriété de l’entreprise [U] [B]
Attendu que l’article 462 du Code de Procédure Civile dispose que : les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge(…), lorsqu’il est saisi par requête, statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
Attendu que le jugement du 28 mars 2024 a désigné l la SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [V] en qualité de mandataire judiciaire. Que c’est donc a SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [V] et non par Me [M] qui doit être maintenue en qualité de mandataire judiciaire.
Attendu qu’à l’audience certaines modifications ont été apportées par rapport à l’offre initiale présentée par la société PERRENOT NORMANDIE, notamment en ce qui concerne les actifs cédés.
Que la société PERRENOT NORMANDIE a accepté de limiter son offre de reprise aux deux contrats de crédit-bail ainsi qu’à la JEEP [R] détenue en pleine propriété. Que tous les autres véhicules restent la propriété de la liquidation judicaire.
Attendu qu’il convient de rectifier le jugement ci-dessus en précisant que le Tribunal :
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
* Maintient la SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [V] en qualité de mandataire judiciaire
* Donne acte à la société PERENNOT NORMANDIE de limiter son offre de reprise aux deux contrats de crédit-bail conclus avec STARLEASE ainsi qu’à la JEEP [R] en pleine propriété, les autres actifs restant la propriété de l’entreprise [U] [B]
Attendu que le jugement doit être rectifié dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort.
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement du 24 juillet 2025.
Dit que le dispositif est complété par la mention suivante :
* Maintient la la SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [V] en qualité de mandataire judiciaire
* Donne acte à la société PERENNOT NORMANDIE de limiter son offre de reprise aux deux contrats de crédit-bail conclus avec STARLEASE ainsi qu’à la JEEP [R] en pleine propriété, les autres actifs restant la propriété de l’entreprise [U] [B]
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, étant précisé qu’elle sera notifiée comme le jugement.
Dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 21 août 2025, M. Eric GEKLE Président d’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Gregory MICHELS juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 28 août 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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