Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 19 août 2025, n° 2023F01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01956 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 19 AOUT 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2023F01956 – 2024F00322
société PREFILOC CAPITAL [U] C/ société [H] [M] [L] [U] C/ Monsieur [K] [Q]
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL [U], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDEURS
société [H] [M] [L] [U], [Adresse 3],
et DEMANDERESSE à l’encontre de Monsieur [K] [Q],
comparaissant par Maître Camille COURTET-GOUT, Avocat à la Cour,
Monsieur [K] [Q], [Adresse 4],
comparaissant par Maître Edith DOGLIANI, Avocat au Barreau de Toulon, [Adresse 5],
L’affaire a été entendue en audience publique le 1 er avril 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL [U] est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle a conclu le 30 octobre 2019, avec Monsieur [K] [Q], exploitant d’une boucherie [Adresse 6] à [Localité 1], deux contrats de location de matériels, à savoir :
* un premier contrat signé le 30 octobre 2019 portant sur du matériel vidéo pour une durée irrévocable de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 69,00 € HT, hors assurances,
* un second contrat portant sur du matériel de caisse pour une durée irrévocable de 36 mois et moyennant un loyer mensuel de 257,00 € HT, hors assurances.
Monsieur [K] [Q] a signé le procès-verbal relatif aux matériels objet de chaque contrat de location, respectivement les 16 décembre 2019 et 20 janvier 2020 attestant de la livraison à l’adresse ci-dessus mentionnée et de la conformité de ces matériels.
Le 25 août 2020, Monsieur [K] [Q] a donné son fonds de commerce, exploité [Adresse 6] à [Localité 1], en location-gérance à la société [H] [M] [L] [U] dont le siège social est situé [Adresse 7], représentée par son dirigeant et unique associé Monsieur [Y] [D] [M].
Puis deux contrats de transfert de location ont été signés le 1 er septembre 2020 entre Monsieur [K] [Q], la société PREFILOC CAPITAL [U] et Monsieur [Y] [D] [M], domicilié à l’adresse de [Localité 2], selon lesquels les contrats de location en cours étaient transférés au profit de ce dernier en qualité de nouveau locataire.
Plusieurs échéances de loyer étant demeurées ensuite impayées au titre de ces contrats, la société PREFILOC CAPITAL [U] a mis en demeure, le 25 octobre 2023, la société [H] [M] [L] [U] de lui payer les sommes dues.
Ne recevant pas de règlement, la société PREFILOC CAPITAL [U] a prononcé la déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat de location.
Elle a ensuite saisi le présent tribunal par acte extrajudiciaire du 28 novembre 2023 afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre des contrats de location.
Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL [U] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
JUGER la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER la société [H] [M] [L] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme exigible de 6.610,40 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société [H] [M] [L] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société [H] [M] [L] à en régler la valeur, soit 7.834,88 €,
AUTORISER la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets des contrats, en quelque lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
CONDAMNER la société [H] [M] [L] à payer à la société PREFILOC CAPITAL, et ce jusqu’à la restitution des matériels à cette dernière, la somme mensuelle de :
* 86,18 € TTC à compter du 25 octobre 2023, date de la résiliation de plein droit, toute période commencée étant intégralement due jusqu’à la restitution effective desdits matériels, s’agissant du dossier n° 190032141,
* 318,35 € TTC à compter du 25 octobre 2023, date de la résiliation de plein droit, toute période commencée étant intégralement due jusqu’à la restitution effective desdits matériels, s’agissant du dossier n° 200012191,
CONDAMNER la société [H] [M] [L] à payer la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 295 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société [H] [M] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
CONDAMNER la société [H] [M] [L] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [H] [M] [L] aux entiers dépens.
Par assignation d’appel en cause et en garantie en date du 15 février 2024, et conclusions n°3 déposées à la barre, la société [H] [M] [L] [U] demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants, et 1128 du code civil, Vu les articles 1104 et suivants du code civil et 1240 du même code, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
JUGER les contrats de transfert de garde du 1 er septembre 2020 produits aux débats par la SAS PREFILOC CAPITAL et sur lesquels cette dernière fonde ses demandes à l’encontre de la [U] [H] [M] nuls et de nul effet,
JUGER que les contrats de transfert de garde du 1 er septembre 2020 produits aux débats par la SAS PREFILOC CAPITAL et sur lesquels cette dernière fonde ses demandes à l’encontre de la [U] [H] [M] ne sont pas créateurs d’obligations pesant sur cette dernière,
JUGER Monsieur [K] [Q], seul tenu au paiement des loyers impayés et autres indemnités accessoires envers la SAS PREFILOC CAPITAL en exécution des contrats de location souscrits par celui-ci le 30 octobre 2019,
En conséquence,
JUGER y avoir lieu à la mise hors de cause de la [U] [H] [M],
CONDAMNER Monsieur [K] [Q] à répondre en lieu et place de la [U] [H] [M] [L] aux demandes présentées par la société PREFILOC CAPITAL [U] à l’encontre de cette dernière, la [U] [H] [M] [L] étant mise hors de cause,
DEBOUTER la SAS PREFILOC CAPITAL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la [U] [H] [M],
DEBOUTER Monsieur [K] [Q] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
A tout le moins et si par impossible il ne devait pas être fait droit à la demande de la [U] [H] [M] tendant à sa mise hors de cause,
CONDAMNER Monsieur [K] [Q] à garantir et relever indemne la concluante de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre du fait des demandes de la SAS PREFILOC CAPITAL,
DEBOUTER Monsieur [K] [Q] et la SAS PREFILOC CAPITAL de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
A titre subsidiaire, et si par impossible il n’était pas fait droit aux demandes de la [U] [H] [M] tendant à sa mise hors de cause ni à sa demande de voir Monsieur [Q] condamné à la garantir et relever indemne,
JUGER que seul le paiement d’une somme au titre des échéances mensuelles impayées, expurgée de tous autres frais et indemnités accessoires quelconques, est à même d’être dû à la SAS PREFILOC CAPITAL [U],
DEBOUTER la SAS PREFILOC CAPITAL de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue résistance abusive de la [U] [H] [M],
DEBOUTER la SAS PREFILOC CAPITAL de ses demandes, fins et prétentions au titre de la restitution du matériel, et à titre subsidiaire de ce chef, CONDAMNER Monsieur [K] [Q] en lieu et place de la [U] [H] [M], celui-ci devant garantir et relever indemne la concluante de ce chef puisque celui-ci étant seul en possession des matériels donnés à bail,
En tout état de cause,
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [Q] et la SAS PREFILOC CAPITAL à verser à la [U] [H] [M] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Par conclusions déposées à la barre, Monsieur [K] [Q] demande au tribunal de :
ACCUEILLIR le concluant en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions,
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DEBOUTER la société [H] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
REJETER tout appel en garantie dirigé contre Monsieur [Q],
CONDAMNER la société [H] [M] à payer à Mr [Q] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
In limine litis,
Sur la jonction des instances n° RG 2023F01956 et RG 2024F00322
Note que, par assignation d’appel en cause et en garantie en date du 15 février 2024, la société [H] [M] [L] [U] a donné assignation à Monsieur [K] [Q] au motif que ce dernier l’aurait utilisée aux fins de ne pas remplir ses obligations contractuelles à l’égard de la société PREFILOC CAPITAL [U], indiquant qu’il a par ailleurs conservé la quasi intégralité du matériel loué postérieurement à la résiliation du contrat de location gérance.
Les sociétés PREFILOC CAPITAL [U] et Monsieur [K] [Q] n’ont pas conclu sur la jonction.
Il résulte de ce qui précède que l’action en intervention forcée dirigée contre Monsieur [K] [Q] contient des liens suffisants avec l’action principale.
Que, conformément aux dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, il est de l’intérêt d’une bonne justice de procéder à leur jonction afin de les faire instruire ou juger ensemble.
En conséquence, le tribunal
JOINDRA les instances enrôlées sous les n° RG 2023F01956 et RG 2024F00322 et statuera par un seul et même jugement contradictoire, et en premier ressort, conformément à l’article 368 du code de procédure civile.
Sur le fond,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL [U] invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et indique que les contrats de transfert de location ont été signés le 1 er septembre 2020 et que la société [H] [M] [L] [U] a été destinataire de l’échéancier de loyers correspondant ; qu’elle a adressé un mandat de prélèvement SEPA à la société PREFILOC CAPITAL [U] et que 27 mensualités ont été prélevées sans que la société [H] [M] [L] [U] ne soulève l’irrégularité de ces contrats ; elle fait valoir que les signatures contestées sur les contrats de transfert sont identiques à celles figurant sur les mandats de prélèvement.
Elle fait valoir que la signature des procès-verbaux de réception des matériels vaut bon à payer pour le bailleur.
Elle indique que par application de l’article 295 du code de procédure civile, le comportement de la société [H] [M] [L] [U] qui a dénié sa signature est sanctionné par une amende civile et que la société PREFILOC CAPITAL [U] est légitime à obtenir le paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Elle fait valoir la théorie de l’apparence et indique, pour le cas où le tribunal considèrerait que Monsieur [K] [Q] a usurpé la signature de la société [H] [M] [L] [U], que l’acte soit validé en application de cette théorie ; elle fait remarquer que la société [H] [M] [L] [U] n’a jamais signalé de fraude pendant plus de deux ans.
Elle indique que les problématiques de nature pénale entre Monsieur [Q] et la société [H] [M] [L] [U] lui sont inopposables, ainsi que le litige existant entre eux au sujet du bail commercial.
En réponse, la société [H] [M] [L] [U] soutient que Monsieur [K] [Q] a usurpé sa signature et qu’elle n’a pas signé les contrats de transfert sur lesquels la société PREFILOC CAPITAL [U] fonde ses demandes et qu’elle a déposé plainte à l’encontre de ce dernier pour escroquerie, faux et usage de faux.
Elle indique ne s’être jamais aperçue qu’elle était prélevée chaque mois par la société PREFILOC CAPITAL [U].
Elle fait valoir que la société PREFILOC CAPITAL [U] ne pouvait ignorer et était en mesure de constater que, selon le contrat de location-gérance conclu avec Monsieur [K] [Q], ce dernier s’était engagé à continuer de régler les loyers et accessoires dus à la société PREFILOC CAPITAL [U].
Elle soutient que les contrats de transfert de location n’ont pas créé d’obligation à son égard envers la société PREFILOC CAPITAL [U].
Elle précise que la mise à disposition du fonds de commerce prévue par le contrat de location-gérance comprenait le droit à la jouissance des contrats de crédit-bail ; qu’il avait donc été convenu que Monsieur [K] [Q] supporterait le coût des loyers du crédit-bail et que la société [H] [M] [L] [U] en aurait la jouissance.
Elle indique que le contrat de location-gérance a pris fin le 14 mars 2021, qu’elle a quitté les lieux et n’a pas emporté les matériels qui sont restés en
possession de Monsieur [K] [Q]; qu’elle ne peut être tenue au paiement des loyers impayés postérieurement à cette date.
Elle conteste l’opposabilité des contrats et des conditions générales invoqués par la société PREFILOC CAPITAL [U], indiquant ne pas les avoir signés ; que seule une somme due au titre des échéances mensuelles impayées est à même d’être due, expurgée des autres frais et indemnités accessoires.
Monsieur [K] [Q] soutient que les contrats de location de matériel ont été transférés à la société [H] [M] [L] [U] par suite du contrat de location-gérance conclu avec elle ; qu’elle a repris l’exploitation du matériel et souscrit les engagements nécessaires au titre des contrats de transfert et de l’autorisation de prélèvement signés le 1 er septembre 2020.
Il indique que l’argument de faux en écriture privée a été soulevé par la société [H] [M] [L] [U] après la délivrance de l’assignation et qu’il s’agit d’une manœuvre grossière ; que, si elle avait été de bonne foi, elle aurait immédiatement contesté la créance opposée par la société PREFILOC CAPITAL [U].
Il fait valoir que le prélèvement des loyers effectué par la société PREFILOC CAPITAL [U] atteste que la société [H] [M] [L] [U] a consenti et, par conséquent, validé l’existence du contrat de location du matériel et du lien contractuel avec la société PREFILOC CAPITAL [U].
Il soutient qu’il incombait à la société [H] [M] [L] [U] d’effectuer les démarches nécessaires à la résiliation des contrats de location conclus avec la société PREFILOC CAPITAL [U] ; ce qu’elle n’a pas fait ; qu’elle doit en assumer les conséquences.
Sur ce, le tribunal
Vu l’article 1103 du code civil « Les contrat légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Constate que les contrats de location n° 190032140 (matériel vidéo) et n° 200012190 (matériel de caisse), conclus initialement le 30 octobre 2019 par Monsieur [K] [Q] avec la société PREFILOC CAPITAL [U] pour l’exploitation de son fonds de commerce de boucherie, ont fait l’objet en date des 1 er septembre 2020 de deux contrats de transfert de location portant respectivement les n° 190032141 et n° 200012191 qui indiquent, à la suite de leur date de prise d’effet, qu’ils sont conclus jusqu’au terme initial du contrat, conformément aux conditions générales de location.
Note que ces contrats de transfert ont été signés par Monsieur [K] [Q] en qualité d'« Ancien Locataire » avec son cachet commercial, M. [Y] [D] [M] en qualité de « Nouveau locataire » avec les mentions manuscrites « gérant » et mention « Tampon en cours », et par la société PREFILOC CAPITAL [U] ; deux mandats de prélèvement SEPA sont produits, tous deux en date du 1 er septembre 2020, qui indiquent sur la ligne raison sociale : SAS [H] [M] [L] / adresse : [Adresse 8], sur la ligne nom et qualité du signataire : [Adresse 9] avec une signature.
La société [H] [M] [L] [U] produit le contrat de locationgérance qu’elle a signé en la personne de son dirigeant et unique associé, Monsieur [Y] [D] [M] avec Monsieur [K] [Q] le 25 août 2020.
Sur l’ensemble de ces documents Monsieur [Y] [D] [M] apparaît comme agissant en qualité de gérant de la société [H] [M] [L] [U].
La comparaison des signatures figurant sur ces documents pour le compte de cette dernière ainsi que sur l’accusé de réception de la mise en demeure du 25 octobre 2023 adressé à Monsieur [Y] [D] [M] ne permet pas de conclure qu’ils n’ont pas été signés par ce dernier ; en outre, dans le procès-verbal de dépôt de plainte qu’il produit aux débats, Monsieur [Y] [D] [M] reconnaît avoir adressé une autorisation de prélèvement à la société PREFILOC CAPITAL [U] et réglé les échéances de loyer correspondant au contrat de location « J’ai loué un fonds de commerce [Adresse 10] à [Localité 1], à Monsieur [Q] [K] qui avait souscrit un contrat de location pour les caisses et les balances, dont j’ai accepté de régler les mensualités le temps de mon activité et j’ai envoyé une autorisation de prélèvement à la société PREFILOC CAPITAL [U], dont je vous remets copie.[…] ».
Constate que Monsieur [Y] [D] [M] ne fournit pas d’élément probant tel qu’une expertise graphologique pour appuyer sa contestation de signature sur ces documents.
Conclut de ce que dessus, que les contrats de transfert et les mandats de prélèvement SEPA ont été complétés et signés par Monsieur [Y] [D] [M] ayant agi en qualité de représentant légal de la société [H] [M] [L] [U].
Il en résulte que la société [H] [M] [L] [U] s’est substituée à Monsieur [K] [Q] dans l’exécution des obligations contractuelles contenues dans les contrats de location n° 190032140 et n° 200012190 conclus par Monsieur [K] [Q] avec la société PREFILOC CAPITAL [U] le 30 octobre 2019 et ce, à compter de la date d’effet prévue par ces contrats de transfert, soit le 30 août 2020 (contrat de transfert n° 190032141) et le 10 août 2020 (contrat de transfert n° 200012191).
Les contrats de transfert indiquent que le nouveau locataire déclare avoir parfaite connaissance des conditions générales et particulières du contrat de location objet du transfert.
Constate toutefois que les contrats de location signés par Monsieur [K] [Q] ne figurent pas en annexe desdits contrats de transfert.
S’agissant des conditions particulières des contrats de location, il apparaît que les contrats de transfert signés par la société [H] [M] [L] [U] reprennent l’énoncé des matériels loués, les conditions financières de chacune de ces locations de matériel figurant dans lesdites conditions.
Il en résulte que ces éléments sont opposables à la société [H] [M] [L] [U].
S’agissant des conditions générales produites aux débats, elles sont illisibles et ne comportent aucun élément permettant de conclure qu’il s’agit de celles qui ont été annexées aux contrats de location signés par Monsieur [K] [Q].
Il en résulte que les conditions générales de location produites aux débats par la société PREFILOC CAPITAL [U] ne peuvent constituer des documents opposables à la société [H] [M] [L] [U].
Les procès-verbaux de livraison et de conformité correspondant aux matériels objet des contrats ont été signés sans réserve par Monsieur [K] [Q], destinataire desdits matériels, à la livraison ; ces matériels ont été livrés à l’adresse du fonds de commerce de boucherie qui a été donné en location gérance à la société [H] [M] [L] [U] par Monsieur [K] [Q] le 25 août 2020, soit [Adresse 6] à [Localité 1].
Si le contrat de location-gérance signé entre Monsieur [K] [Q] et la société [H] [M] [L] [U] a pris fin le 14 mars 2021, comme indiqué sur l’attestation de parution en date du 1 er avril 2021 produite aux débats, il appartenait à la société [H] [M] [L] [U], en sa qualité de nouveau bénéficiaire des contrats de location de matériel, d’en informer la société PREFILOC CAPITAL [U] pour solliciter la résiliation des contrats de transfert en cours, ce qu’elle n’a pas fait.
Relève que la société [H] [M] [L] [U] n’a pas contesté les échéanciers de paiement valant facture unique de loyers qui lui ont été adressés par la société PREFILOC CAPITAL [U] postérieurement à cette date, soit les 31 janvier et 14 novembre 2023.
En conséquence, et en l’absence de résiliation des contrats de transfert de location bénéficiant à la société [H] [M] [L] [U], cette dernière demeure seule responsable de la poursuite de l’exécution des obligations résultant des contrats de location n° 190032140 (matériel vidéo) et n° 200012190 (matériel de caisse) conclus le 30 octobre 2019 par Monsieur [K] [Q] avec la société PREFILOC CAPITAL [U].
Il n’y a, au regard de ce qui précède, pas lieu de mettre hors de cause la société [H] [M] [L] [U] ; cette dernière demeure en conséquence, seule redevable du paiement des loyers de location envers la société PREFILOC CAPITAL [U] ; en conclut au surplus, que la demande subsidiaire de la société [H] [M] [L] [U] de condamnation de Monsieur [K] [Q] à la relever indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance devra être rejetée.
Note qu’un courrier lettre recommandée avec accusé de réception a été adressé à la société [H] [M] [L] [U] le 25 octobre 2023, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier ayant été refusé par cette dernière.
Rappelle que le non-paiement des loyers mis à la charge du locataire après une mise en demeure caractérise l’inexécution du contrat de location par le locataire, et justifie de faire droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL [U] au titre des loyers mensuels impayés des contrats.
La société PREFILOC CAPITAL [U] ne justifiant pas du caractère contractuel des frais de 21,60 € qu’elle réclame par échéance mensuelle impayée, il conviendra de les rejeter.
Il apparaît que les contrat ont été résiliés à compter du 2 novembre 2023.
La société PREFILOC CAPITAL [U] dispose donc au titre des loyers mensuels impayés d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur d’une somme totale de 4.854,36 €, soit 1.034,16 € (12 x 86,18 €) pour le contrat n° 190032141 et 3.820,20 € (12 x 318,35 €) pour le contrat n° 200012191; cette somme sera assujettie à intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10
points de pourcentage à compter du 25 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Les conditions générales de la société PREFILOC CAPITAL [U] n’étant pas opposables à la société [H] [M] [L] [U], la société PREFILOC CAPITAL [U] sera déboutée de ses demandes fondées sur les articles 10 « Fin de location – restitution » et 11 « Résiliation » des dites conditions générales.
Eu égard à l’inapplicabilité de l’article 10 « Fin de location – restitution » des conditions générales, la demande de la société PREFILOC CAPITAL [U] tendant au paiement des sommes mensuelles qu’elle réclame, à savoir 86,18 € TTC et 318,35 € à compter du 25 octobre 2023, et ce jusqu’à la restitution des matériels à cette dernière, sera également rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société [H] [M] [L] [U] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [U] la somme de 4.854,36 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 octobre 2023.
* ORDONNERA la capitalisation des intérêts.
* DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL [U] de sa demande de restitution des matériels loués.
* DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL [U] de sa demande d’autorisation à appréhender les matériels objets des contrats, en quelque lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique.
* DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL [U] de sa demande de paiement de la somme de 7.834,88 € au titre de la valeur des matériels.
* DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL [U] de sa demande de paiement des sommes mensuelles de 86,18 € TTC et de 318,35 €,+ à compter du 25 octobre 2023, et ce jusqu’à la restitution des matériels à cette dernière.
* DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL [U] de sa demande de paiement des sommes de 129,33 € et de 471,61 € au titre de la clause pénale,
* DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL [U] de sa demande de paiement de la somme de 636,70 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir pour le contrat n° 200012191.
* DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL [U] du surplus de ses demandes.
* DEBOUTERA la société [H] [M] [L] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL [U] sollicite le paiement par la société [H] [M] [L] [U] de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 295 du code de procédure civile.
Rappelle que ce texte prévoit « S’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »; qu’il régit donc les condamnations à amende civile et non à dommages et intérêts en réparation d’un préjudice.
Qu’il conviendra donc de rejeter cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Rappelle que l’exécution provisoire est droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Considère que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Dira en conséquence n’y avoir lieu de l’écarter.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL [U] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société [H] [M] [L] [U] sera condamnée à lui payer.
Estimant inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [Q] la totalité des frais irrépétibles qu’il a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société [H] [M] [L] [U] sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société [H] [M] [L] [U] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2023F01956 et 2024F00322,
Déboute la société [H] [M] [L] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société [H] [M] [L] [U] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [U] la somme de 4.854,36 € (QUATRE MILLE HUIT CENT CINQUANTE QUATRE EUROS TRENTE SIX CENTIMES) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 octobre 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL [U] de sa demande de restitution des matériels loués,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL [U] de sa demande d’autorisation à appréhender les matériels objets des contrats, en quelque lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL [U] de sa demande de paiement de la somme de 7.834,88 € au titre de la valeur des matériels,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL [U] de sa demande de paiement des sommes mensuelles de 86,18 € TTC et de 318,35 € à compter du 25 octobre 2023, et ce jusqu’à la restitution des matériels à cette dernière,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL [U] de sa demande de paiement des sommes de 129,33 € et de 471,61 € au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL [U] de sa demande de paiement de la somme de 636,70 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir pour le contrat n° 200012191,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL [U] du surplus de ses demandes,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL [U] de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
Condamne la société [H] [M] [L] [U] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [U] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [H] [M] [L] [U] à payer à Monsieur [K] [Q] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
Condamne la société [H] [M] [L] [U] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 125,76 €
Dont TVA : 20,96 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Gats ·
- Chambre d'hôte ·
- Capacité ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Holding ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Actif ·
- Liquidation
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Installation sportive ·
- Activité économique ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Thé ·
- Sociétés ·
- Gérance ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Clause ·
- Nullité du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Vente
- Diffusion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Désignation ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Réception ·
- Jugement ·
- Mission
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Salarié
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Marque ·
- Conditions générales ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Associé ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Conseil ·
- Redressement judiciaire
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Astreinte ·
- Code de commerce ·
- Indemnité ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.