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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, audience sanctions, 26 nov. 2025, n° 2025007451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025007451 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 26/11/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 19/11/2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Eric GERMIS
JUGES M. Jean [J] THOUVENOT M. Yves SEVENIER
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. [U] [Z], Procureur de la République adjoint près le tribunal iudiciaire de Béziers
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007451
DEMANDEUR : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE CITE JUDICIAIRE – [Adresse 1]
M. [U] [Z], procureur de la République adjoint
DEFENDEUR : Mme [C] née [V] [P] [Adresse 2]
Par jugement en date du 28/07/2023, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judicaire à l’égard de la société PROXIMA sise [Adresse 3] ayant une activité de construction, vente, rénovation de bâtiments, pose de menuiseries par sous-traitance, promotion immobilière construction, vente de maisons individuelles par sous-traitance, gestion de projets dans différents domaines import export distribution de produits et matériels revente en France, missions de négociation de matériel produits et services missions d’ingénierie dans le secteur pétrolier et énergie ; il fixait la date de cessation des paiements au 28/01/2022.
Par jugement en date du 25/10/2023, le tribunal de céans convertissait la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SELARL [Q] [A] représentée par Me [Q] [A] a été désignée aux fonctions de liquidateur.
Mme [P] [C] née [V] est née le [Date naissance 1] à [Localité 1] (TURQUIE).
Cette procédure résulte d’une assignation délivrée par l’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 2].
Dans le rapport visé à l’article R. 653-1 du code de commerce en date du 23/04/2025, le mandataire de justice relevait notamment que les dirigeants de droit et de fait avaient :
* détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif, ou frauduleusement augmenté le passif de la société (article L653-4, 5°),
* abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5°),
* fait disparaître des documents comptables, n’avait pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avait tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, au regard des dispositions applicables (article L653-5, 6°),
* n’avait pas remis au liquidateur, les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer, en application de l’article L622-6, dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L622-22 (article L653-8 alinéa 2),
* omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L653-8, al 3).
Suite à une requête présentée par Monsieur le procureur de la République en date du 28/07/2025 aux fins de :
Vu les articles L 653-5 et L 653-8 du code de commerce,
Requiert qu’il plaise au tribunal,
Ordonner l’assignation de Mme [P] [C] née [V] avec visa des exigences des articles 56 et 855 du code de procédure civile.
Constater l’absence de respect de l’obligation légale pour un chef d’entreprise de tenir une comptabilité quand la loi en fait l’obligation.
Constater l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
Constater l’absence de coopération avec les organes de la procédure.
Constater la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer.
Prononcer à l’encontre de Mme [P] [C] née [V] à titre principal une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans et subsidiairement une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 15 ans.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
Monsieur le président du tribunal de céans a rendu en date du 29/09/2025 une ordonnance enjoignant au greffier de notre tribunal de faire assigner Mme [P] [C] née [V] pour l’audience du mercredi 19/11/2025.
Suivant exploit de la SAS [W] JEREMIE – LABORIE EVE, Commissaires de Justice associés en résidence à [J] en date du 06/10/2025, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers a fait assigner Mme [P] [C] née [V] aux fins de :
Y venir la partie requise susnommée
Vu les dispositions des articles L653-1 à L653-11 et R653-2 du code de commerce,
En présence de Monsieur le procureur de la République,
Etre entendu sur la requête présentée par Monsieur le procureur de la République,
Etre entendu sur le rapport dressé par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire,
Ensuite entendre le tribunal statuer sur la requête en sanction présentée par le Parquet à son égard.
Entendre déclarer les dépens frais privilégiés.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 007451 du rôle général et 2025000028 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 19/11/2025, à laquelle :
* Ouï, pour Monsieur le procureur de la République, M. [U] [Z], procureur de la République adjoint, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* \circ Mme [P] [C] cumulait cinq fautes principales :
* la dissimulation de tout ou partie de l’actif,
* l’absence de coopération avec les organes de la procédure,
* l’absence de tenue de comptabilité,
* la non remise au mandataire judiciaire des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer,
* l’absence de déclaration de cessation de paiements dans le délai légal,
Et sous réserves de ces précisions, s’en remettait aux termes de sa requête et a requis à titre principal une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans et subsidiairement une mesure d’interdiction de gérer pour la même durée à l’égard de Mme [P] [C].
Mme [P] [C] ne comparait point à l’audience de ce jour, ni personne pour elle.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique que :
vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé à l’encontre de la société PROXIMA sise [Adresse 3] ;
vu la requête déposée par Monsieur le procureur de la République en vue d’entendre prononcer une sanction à l’encontre de Mme [P] [C] née [V] ;
vu les agissements de Mme [P] [C] née [V] ;
disons que ces agissements caractérisés constituent des faits pouvant entraîner le prononcé d’une sanction à l’encontre du dirigeant social Mme [P] [C] née [V] au titre des articles, L. 653-5, et, L.653-8 du code de commerce.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur Le président a indiqué aux parties présentes que le Tribunal viderait son délibéré sous 8 jours.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, et ce jourd’hui, le tribunal, a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 26/11/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28/07/2023, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judicaire à l’égard de la société PROXIMA sise [Adresse 3] ayant une activité de construction, vente, rénovation de bâtiments, pose de menuiseries par sous-traitance, promotion immobilière construction, vente de maisons individuelles par sous-traitance, gestion de projets dans différents domaines import export distribution de produits et matériels revente en France, missions de négociation de matériel produits et services missions d’ingénierie dans le secteur pétrolier et énergie ; il fixait la date de cessation des paiements au 28/01/2022.
Par jugement en date du 25/10/2023, le tribunal de céans convertissait la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SELARL [Q] [A] représentée par Me [Q] [A] a été désignée aux fonctions de liquidateur.
Mme [P] [C] née [V] est née le [Date naissance 1] à [Localité 1] (TURQUIE).
Cette procédure résulte d’une assignation délivrée par l’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 2].
Dans le rapport visé à l’article R. 653-1 du code de commerce en date du 23/04/2025, le mandataire de justice relevait notamment que les dirigeants de droit et de fait avaient :
* détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif, ou frauduleusement augmenté le passif de la société (article L653-4, 5°),
* abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5°),
* fait disparaître des documents comptables, n’avait pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avait tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, au regard des dispositions applicables (article L653-5, 6°),
* n’avait pas remis au liquidateur, les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer, en application de l’article L622-6, dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L622-22 (article L653-8 alinéa 2),
* omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L653-8, al 3).
Sur la dissimulation de tout ou partie de l’actif :
L’article L.631-14 du code de commerce dispose qu’il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l’inventaire prévu à l’article L 622-6 du code de commerce.
Le bilan au 31/08/2022 remis au liquidateur fait état d’immobilisations corporelles pour un montant de 124 958.34 € en valeur nette.
Or, le procès-verbal de carence établi par Me [W] indique qu’après avoir rencontré le dirigeant de fait, la société n’avait aucun actif.
En outre, il convient de préciser qu’un dénommé M. [R] [O] s’est présenté à l’étude de Me [A] en indiquant qu’il n’avait pas pu procéder au transfert de propriété du scooter de marque PEUGEOT qu’il venait d’acheter à la société PROXIMA, le certificat de cession indiquant une date de cession au 17/05/2024, postérieure au prononcé de la liquidation judiciaire. Une plainte a été déposée par le liquidateur pour détournement d’actifs.
La dissimulation de tout ou partie de l’actif est donc caractérisée.
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure :
Mme [P] [C], la dirigeante, ainsi que le dirigeant de fait, ne se sont pas présentés à l’étude du mandataire judiciaire à la suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Le commissaire de Justice a, après différentes tentatives pour entrer en contact avec les dirigeants, le 31/07, 1 er, 4, 23, 30/08, 19,20, 22/10, 09/11 et 09/12/2023 transformé l’inventaire en procès-verbal de carence.
Les dirigeants n’ont également pas répondu à toutes les sollicitations du liquidateur relatives aux demandes de revendication reçues dans le cadre de la procédure collective.
Il apparait que le débiteur n’a pas coopéré avec les organes de la procédure, ce qui a fait obstacle à son bon déroulement.
La faute relative à l’absence de coopération avec les organes de la procédure est donc avérée.
Sur l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation :
L’article L.123-12 du code de commerce dispose que:
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments d’actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
Hormis un bilan au 31/08/2022 envoyé au liquidateur, aucun document comptable plus récent n’a été remis. Me [A] a été dans l’impossibilité de renseigner le tribunal sur l’état financier de la société durant la période d’observation, ni sur les mouvements financiers qui précédés ou suivi l’ouverture de la procédure.
Il apparait donc que le dirigeant n’a pas respecté ses obligations en matière de tenue de comptabilité.
Le défaut de tenue de comptabilité prive le dirigeant d’un outil de contrôle sur la marche de l’entreprise ce qui aurait pu lui permettre de prendre conscience des difficultés rencontrées.
La faute relative à l’absence de tenue de comptabilité est donc avérée.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L.631-4 du code de commerce dispose que l’ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Le jugement d’ouverture de la procédure du 28/07/2023 a fixé la date de cessation des paiements au 28/01/2022. Le délai de 45 jours laissé au débiteur pour déclarer sa cessation des paiements est dépassé.
Ce jugement est définitif puisqu’il n’a pas été contesté par le dirigeant.
La simple lecture de ces deux dates caractérise l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal reprise à l’article L631-4 du code de commerce.
Au demeurant, la qualité même de professionnel de la vie des affaires implique que l’on doive s’informer, la jurisprudence faisant peser sur les épaules du gérant une quasi-présomption de dol.
La faute relative à l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est donc avérée.
Sur la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer :
L’article L 622-6 du code de commerce dispose que :
« Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie ».
Aucune liste des créanciers n’a été remise au mandataire judiciaire, qui a donc été dans l’impossibilité d’émettre les avis à déclarer.
Mme [P] [C] n’a donc pas respecté cette obligation légale.
Les éléments constitutifs des fautes à savoir : la dissimulation de tout ou partie de l’actif, l’absence de coopération avec les organes de la procédure, l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et la non remise au mandataire judiciaire des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer sont donc caractérisés.
Il convient de constater la dissimulation de tout ou partie de l’actif.
Il convient de constater l’absence de coopération avec les organes de la procédure.
Il convient de constater l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation.
Il convient de constater la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer.
Il convient de constater l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
Il convient de retenir les quatre premiers griefs à l’encontre de Mme [P] [C] et de ne pas retenir le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal afin de pouvoir prononcer une sanction de faillite personnelle.
Il convient de prononcer à l’encontre de Mme [P] [C] née [V] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Il convient d’ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
Il convient de dire qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,
Ayant tous égards que de droits, eu égard aux réquisitions de Monsieur le procureur de la République,
Vu les articles L653-5 et L653-8 du code de commerce, Vu les articles R631-4 et R653-2 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
CONSTATE la dissimulation de tout ou partie de l’actif.
CONSTATE l’absence de coopération avec les organes de la procédure.
CONSTATE l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation.
CONSTATE la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer.
PRONONCE à l’encontre de Mme [P] [C] née [V] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
ORDONNE la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
DIT qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
DIT que les dépens de la présente décision seront frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société PROXIMA.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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