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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 4 mars 2025, n° 2025000450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025000450 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 4 MARS 2025
Dr: 2025000450
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs LENORMANT et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 21 janvier 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 4 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société MADIC, société par actions simplifiée au capital de 1.500.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 871 800 074, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Frank LESEUR, de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2], substituant Christophe OHMER de la société PBO AVOCATS ASSOCIES, au Barreau de LYON, Toque 44, y demeurant [Adresse 1].
Et :
La société ALDI, société à responsabilité limitée au capital de 3.893.180.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 399 227 990, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, non comparante.
Après avoir entendu Maître LESEUR en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SCP GRASSIN & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 6] en date du 27 décembre 2024, la SAS MADIC a donné assignation à la SARL ALDI d’avoir à comparaître le 21 janvier 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 441-6 et suivants du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société SARL ALDI à payer à la société MADIC la somme principale de 20.880 euros TTC, outre intérêts légaux majorés de trois fois à compter du 25 janvier 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, sans préjudice d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ;
Ordonner le paiement de ces sommes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dire et juger que le juge des référés pourra se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamner la société SARL ALDI à payer à la société MADIC la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SARL ALDI aux entiers dépens.
Les FAITS :
La société LEADER PRICE EXPLOITATION a fait appel à la société MADIC, spécialisée dans la mise en œuvre et l’installation d’équipements monétiques et pétroliers, afin de neutraliser et mettre à l’arrêt et en sécurité l’une des stations-services qu’elle exploite, située à [Localité 5] et plus précisément, celle se trouvant au centre commercial du [7].
Le 23 août 2021, la société MADIC émet la facture FTX210204 au titre de ses prestations pour un montant total de 20.880 euros TTC, à échéance au 30 septembre 2021.
A la même période, se produisent plusieurs transmissions universelles de patrimoine : dans un premier temps, de LEADER PRICE EXPLOITATION à ALDI MARCHE 9 et, dans un second temps, de ALDI MARCHE 9 à ALDI.
Le 25 janvier 2024, la société MADIC adresse une mise en demeure de payer à la société ALDI de lui payer les factures émises.
Le 8 juillet 2024, la société SARL ALDI réceptionne une seconde mise en demeure formulée par la société MADIC.
Malgré les tentatives de règlement amiables, et les mises en demeure, la société ALDI ne s’est pas exécutée, ne présentant aucun échéancier.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société MADIC dans son acte introductif d’instance,
[…]
Quant à ses demandes, la société SAS MADIC s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
[…]
La société SARL ALDI ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu qu’il convient de constater que la société SARL ALDI ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu’elle ne conteste pas la créance due, qu’elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la SAS MADIC ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SAS MADIC entend voir le tribunal de céans condamner la société SARL ALDI à lui payer la somme de 20.880 euros, augmentée des intérêts au taux légal majorés de trois fois, à compter du 25 janvier 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu, aux vues des pièces parfaitement versées au débat, que le contrat a été librement et parfaitement formé entre la SAS MADIC et la SARL ALDI ;
Attendu que la société SARL ALDI s’est librement engagée dans le cadre du projet HERMES ;
Que la société SAS MADIC verse parfaitement aux débats la fiche de consignation et déconsignation établie en date du 26 avril 2021, des rapports d’intervention ainsi qu’un plan de prévention journalier établis à la suite des prestations réalisées, datés du 27 et 28 avril 2021, ainsi qu’un rapport photographique des prestations réalisées et enfin, un certificat de nettoyage / dégazage daté du 29 avril 2021 ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il y a lieu de constater que la société SAS MADIC a dûment rempli ses obligations contractuelles ;
Attendu que la société SARL ALDI ne conteste ni les photographies, ni les rapports d’intervention, ni aucune autre pièce ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide, et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la SAS MADIC en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
Attendu que le tribunal condamnera la SARL ALDI à payer à la SAS MADIC la somme de 20.880 euros, augmentée des intérêts au taux légal majorés de trois fois, à compter du 25 janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de trois mois ;
Attendu que le tribunal se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte ci-dessus ordonnée ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la société SAS MADIC sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L. 441-6 du code de commerce ;
Que l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
Que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ;
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la société SAS MADIC en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société SARL ALDI à payer à la société SAS MADIC la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 40 euros pour une facture ;
Sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la SAS MADIC a dû engager des frais irrépétibles, non compris les dépens, dans cette instance et qu’il serait inéquitable et injuste de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la société SARL ALDI à payer à la SAS MADIC la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société SARL ALDI succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société SARL ALDI succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société SARL ALDI est non comparante à l’audience,
Reçoit la SAS MADIC en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne la société SARL ALDI à payer à la SAS MADIC les sommes de :
* 20.880 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal majorés de trois fois, à compter du 25 janvier 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de trois mois,
* 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ci-dessus ordonnée,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société SARL ALDI en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 83,75 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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