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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 26 juin 2025, n° 2025L00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00314 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 26 JUIN 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00314 / 2025J00065
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 6 mars 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [D] [Z] [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 421 371 220, et nommé M. [G] [I], en qualité de Juge Commissaire, et la SCP MANDATEAM représentée par Me [K] [N], en qualité de Mandataire judiciaire.
Vu la requête présentée par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [N] en date du 07 avril 2025 aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de M. [D] [Z], sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce.
Vu les convocations adressées le 14 avril 2025, par les soins du greffier, convoquant M. [D] [Z], [Adresse 1], à l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 24 avril 2025, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur ladite requête.
Vu le jugement rendu par ce tribunal en date du 2 mai 2025 qui a maintenu M. [D] [Z] en période d’observation avec un renvoi à deux mois pour l’examen de la requête de conversion en liquidation judiciaire.
Lors de l’audience en chambre du conseil du 19 juin 2025, seul a été entendu la SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ. M. [D] [Z] n’a pas comparu à l’audience.
Lors de la précédente audience le mandataire judiciaire avait sollicité la poursuite de la période d’observation au motif que la carence de M. [D] [Z] résultait de ses problèmes de santé. Postérieurement à l’audience ce dernier s’est rendu à l’étude du mandataire judiciaire mais n’a fourni aucun élément. En raison de ses problèmes de santé, M. [D] [Z] a donné son accord pour la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entrepreneur individuel se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement.
Aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entrepreneur individuel, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
En l’absence de toute information sur la situation financière de M. [D] [Z] le tribunal ignore si les seuils de la liquidation générale sont atteints.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de M. [D] [Z].
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Dit qu’en application de l’article L.641-2, le Président du Tribunal statuera sur l’application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée, au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [N], [Adresse 3], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [D] [Z] [Adresse 1]
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 19 juin 2025, M. Eric GEKLE Président d’audience, M. Guy HEYSE et M. Jean-Pierre SOULIE, juges et Mme Victorine DAVID commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 26 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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