Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 14 oct. 2025, n° 2025P01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P01923 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de Minute : 2025P02563 N° de Rôle : 2025P01923
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE
Le 14 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : Mme Joëlle MANDEL
Juges : M. Dominique MONVOISIN M. Alain SCIUTO
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Antoine HAUSHALTER, substitut de M. le Procureur de la République
DEMANDEUR :
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SAS CONVOI EXPRESS [Adresse 2]
Activité convoyage de vos véhicules toutes destinations, Location de véhicules sans chauffeur, aide au chargement et déchargement, vente et location de matériel de transport et manutention et toutes activités s’y rattachant
N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 932569882 / N° de Gestion : 2024 B 10003 Représentant Légal : M. [Z], [W] [D]
Domicilié : [Adresse 3]
non comparant
Débats en Chambre du Conseil le 6 Octobre 2025
JUGEMENT D’ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)
N° de RG 2025P01923
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 6 Octobre 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 15 Septembre 2025 signifié par acte remis en étude d’huissier, et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS CONVOI EXPRESS ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 8 juillet 2025, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 25 juin 2025, ceci pour un montant total de 19 828 € pour la sécurité sociale.
Cette inscription démontre que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise CONVOI EXPRESS immatriculée au RCS de [Localité 1] 932569882 [Adresse 4] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.
La débitrice N° RCS de [Localité 1] : 932569882 / N° de Gestion : 2024 B [Localité 2] a pour activité : convoyage de vos véhicules toutes destinations, Location de véhicules sans chauffeur, aide au chargement et déchargement, vente et location de matériel de transport et manutention et toutes activités s’y rattachant. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 6 Octobre 2025 :
M. [Z], [W] [D] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
M. Antoine HAUSHALTER, substitut de M. le Procureur de la République requiert une enquête.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025 à 14h00.
MOTIFS
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister SELAS M. J.S. [B] prise en la personne de Me [C] [H] [Adresse 5] et dit que son rapport devra être déposé avant le 10 novembre 2025.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 24 Novembre 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 209,93 € TTC dont 23,23 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : Mme Joëlle MANDEL, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Salarié
- Corse ·
- Travaux publics ·
- Code de commerce ·
- Bâtiment ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Solde
- Procédure simplifiée ·
- Lac ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sport ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cycle et motocycle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Motocycle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Aquitaine ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Commissaire de justice
- Finances ·
- Crédit-bail ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Montant ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt de retard ·
- Matériel ·
- Retard ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Passerelle ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Privilège ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire ·
- Société par actions
- Clôture ·
- Terme ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Transport ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Période d'observation ·
- Automobile ·
- Expert-comptable ·
- Cessation
- Injonction de payer ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Cession de créance ·
- Glace ·
- Intervention volontaire ·
- Assureur ·
- Assurance automobile ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.