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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2023F02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL SRP [Localité 10] exerçant sous l’enseigne « RAPID PARE BRISE » [Adresse 8] et en son établissement secondaire [Adresse 6]
comparant par Me Eric TAVENARD [Adresse 1] et par SELARL LEXCAP AVOCATS – Me Vincent LAHALLE [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA AVANSSUR [Adresse 7]
comparant par SEP ORTOLLAND – Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 2] et par SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS – Me Céline DELAGNEAU [Adresse 4]
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 5]
comparant par SEP ORTOLLAND – Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 2] et par SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS – Me Céline DELAGNEAU [Adresse 4]
Intervenante Volontaire
LE TRIBUNAL AYANT LE 30 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SARL SRP [Localité 10], ci-après « SRP », située à [Localité 10], a pour activité principale la pose de parebrise et la préparation de véhicules, dans le cadre d’une franchise sous l’enseigne « Rapid Pare Brise ».
La SA AVANSSUR, ayant son siège social à [Localité 11], est un courtier en assurance ; elle distribue des contrats d’assurance portés par la SA AXA FRANCE IARD, ci-après AXA, dont le siège social est situé à [Localité 9].
Les 30 mars, 12 avril et 28 avril 2023, SRP répare le pare-brise de quatre véhicules pour la somme totale de 3 934,34 €. Ces quatre véhicules sont assurés par AXA, leur contrat ayant été distribué par AVANSSUR. Chacun des propriétaires des voitures cède à SRP sa créance sur l’assureur.
Par LRAR du 3 juillet 2023, réceptionnée, SRP met AVANSSUR en demeure de lui payer la somme de 504,11 €, total des sommes non remboursées par AXA ou AVANSSUR, après déduction des franchises contractuelles. En vain.
SRP saisit le président du tribunal des activités économiques de Nanterre d’une requête en injonction de payer ; par ordonnance rectificative du 12 octobre 2023, signifiée le 7 novembre 2023, ce tribunal enjoint à AVANSSUR de régler à SRP la somme de 337,73 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance et outre frais et dépens.
Par LRAR du 15 novembre 2023 adressée au tribunal des activités économiques de Nanterre, AVANSSUR forme opposition à l’injonction de payer.
L’affaire est enrôlée au fond sous le numéro 2023F02453.
Par dernières Conclusions N°3 déposées à l’audience du 27 mars 2025, SRP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1200 et 1240 du code civil,
* Débouter AXA de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
* Condamner AXA à verser à SRP [Localité 10] la somme de 337,73 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 12 octobre 2023,
* Condamner AXA à verser à SRP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières Conclusions récapitulatives en défense N°1 déposées à l’audience du 18 juin 2025, AVANSSUR et AXA demandent au tribunal de :
Vu les articles 325 et suivants et l’article 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1200, 1240, 1324 alinéa 2 du code civil, Vu l’article L.112-6 du code des assurances,
* Recevoir AXA en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée ;
* Mettre hors de cause AVANSSUR ;
* Infirmer l’ordonnance n°2023/08409 portant injonction de payer du 12 octobre 2023 ;
* Débouter SRP de toutes ses demandes fins et prétentions formées à l’encontre d’AXA et/ou d’AVANSSUR ;
* Condamner SRP à payer à AXA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 30 octobre 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le juge, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe 19 décembre
2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Le tribunal constate que :
* l’injonction de payer n°2023I08409 a été régulièrement signifiée par commissaire de justice remis à personne en date du 7 novembre 2023, dans le délai imparti par l’article 1411 du code de procédure civile ;
* l’opposition a été régulièrement formée par AVANSSUR par lettre RAR en date du 15 novembre 2023, reçue le 20 novembre 2023, dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition recevable.
Sur la demande d’intervention volontaire d’AXA et la demande de mise hors de cause d’AVANSSUR
AVANSSUR et AXA font valoir que AXA est l’assureur des quatre véhicules réparés par SRP, et, sur le fondement des articles 325 et suivant du code de procédure civile, doit être reçu dans son intervention volontaire, tandis que AVANSSUR, courtier qui a placé les contrats d’assurance, doit être mis hors de cause.
SRP prend acte dans ses conclusions de l’intervention volontaire d’AXA et ne s’oppose pas à la mise hors de cause d’AVANSSUR.
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » et l’article 328 du même code que « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
En conséquence, le tribunal recevra l’intervention volontaire d’AXA à titre principal et mettra AVANSSUR hors de cause.
Pour la suite des débats, le nom « AXA » représentera, en fonction du contexte l’assureur ou le courtier AVANSSUR.
Sur la demande de voir la requête en injonction de payer infirmée
AXA, demanderesse à l’exception, fait valoir :
* que les conditions contractuelles d’indemnisation d’un sinistre bris de glace figurent dans les conditions générales contractuelles de chacun des assurés et qu’elles sont opposables aux assurés ainsi qu’aux tiers au visa de l’article L. 112-6 du code des assurances ;
* qu’elle a communiqué aux assurés le montant de sa prise en charge maximale et que SRP ne rapporte pas la preuve qu’elle lui a autorisé le remboursement des travaux de réparation pour un autre montant ;
* que le réparateur, suite à la cession des créances qu’elle ne conteste pas, ne peut pas avoir plus de droits de prise en charge par l’assureur pour la réparation du dommage que ceux de chacun des cédants au visa de l’article 1200 du code civil ;
* que chacun des assurés avait accusé réception des conditions de garantie de son contrat d’assurance.
AXA communique en outre :
* les conditions personnelles et les conditions générales d’assurance de chacun des quatre assurés ;
* le courriel du 30 mars 2023 adressé à M. [E] [U] ;
* le courriel du 5 avril 2023 adressé à M. [V] [Z] ;
* le courriel du 25 avril 2023 adressé à M. [D] [C] ;
* le courriel du 28 avril 2023 adressé à Mme [B] [T] ;
chacun des courriels exposant à l’assuré :
* le montant de la franchise applicable au titre du sinistre ;
* le montant maximum de la réparation que l’assureur acceptait de prendre en charge au titre de la garantie, puisque l’assuré faisait réparer son véhicule dans un garage n’étant pas un de ses partenaires ;
* étant précisé que Mme [T], ayant écrit à l’assureur qu’elle ferait réparer son véhicule chez un des réparateurs partenaires, AXA lui a seulement rappelé l’application de la franchise de 25% de la facture et n’a pas indiqué de montant maximum de prise en charge de la réparation.
Aussi AXA demande que soit refusée la prise en charge des montants facturés par SRP au-delà des montants qu’elle a pris en charge puisque, en effectuant un remboursement partiel des factures, elle a éteint sa dette.
Au soutien de sa demande, SRP expose que :
* les assurés ont le libre choix du réparateur conformément aux dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;
* chacun des assurés a régularisé l’ordre de réparation avec elle, le réparateur établissant des factures conformes aux ordres de réparation ;
* la cession de créance par chaque assuré est incontestable ;
* AXA lui a remboursé partiellement chacune des factures, reconnaissant son obligation à prendre en charge les sinistres, sans expliquer pourquoi les remboursements sont partiels ;
* les assurés ne sont pas tenus par les conditions générales et particulières qu’ils n’ont pas signées, et donc AXA ne peut pas lui opposer qu’elle ne pourrait pas avoir davantage de droits que l’assuré ;
* le tarif qu’elle applique « est notablement inférieur à celui du constructeur, mais surtout conforme au rapport établi par un expert indépendant » ;
* le coût de sa main-d’œuvre, certifié par expert-comptable, reste dans la fourchette de prix publiée par l’Argus en 2020 ;
* AXA veut imposer son taux horaire de main d’œuvre ;
* AXA n’a pas demandé à son expert de mettre en œuvre une expertise indépendante pour trancher entre les expertises que AXA d’une part et SRP d’autre part ont fait réaliser ;
et elle communique les pièces suivantes par assuré :
M. [U] :
* Facture n° 6 500 du 30 mars 2023 ;
* Ordre de réparation n° 2 878 du 30 mars 2023 ;
* Déclaration de sinistre bris de glace du 31 mars 2023 ;
* Attestation d’assurance automobile ;
* Convention de cession de créance et notification par LRAR du 30 mars 2023 ;
* Rapport d’expertise du 3 juillet 2023 ;
M. [Z] :
* Facture n° 6 545 du 12 avril 2023 ;
* Ordre de réparation n° 2 910 du 12 avril 2023 ;
* Déclaration de sinistre bris de glace du 12 avril 2023 ;
* Attestation d’assurance automobile ;
* Convention de cession de créance et notification par LRAR du 12 avril 2023 ;
* Rapport d’expertise du 30 juin 2023 ;
M. [C] :
* Facture n° 6 656 du 28 avril 2023 ;
* Ordre de réparation n° 2 954 du 28 avril 2023 ;
* Déclaration de sinistre bris de glace du 28 avril 2023 ;
* Attestation d’assurance automobile ;
* Convention de cession de créance et notification par LRAR du 28 avril 2023 ;
* Rapport d’expertise du 3 juillet 2023 ;
* Mme [T] :
* Facture n° 6 657 du 28 avril 2023 ;
* Ordre de réparation n° 2 955 du 28 avril 2023 ;
* Déclaration de sinistre bris de glace du 28 avril 2023 ;
* Attestation d’assurance automobile ;
* Convention de cession de créance et notification par LRAR du 28 avril 2023 ;
* Rapport d’expertise du 3 juillet 2023 ;
et donc que sa demande est bien fondée.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. »
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». » et l’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1200 du code civil dispose que « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait. »
Article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Article L.112-6 du code des assurances dispose que « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
Dans le cas présent, le tribunal relève que :
* AXA a donné une autorisation plafonnée inférieure au montant facturé par SRP pour MM. [U], [Z] et [C] et a pris acte que Mme [T] faisait réparer son véhicule chez un partenaire de l’assureur ;
* AXA indique dans son courriel d’autorisation adressé à MM. [U], [Z] et [C] un plafond « pour un remplacement à l’identique » sans joindre de justification ou d’expertise ;
* AXA ne présente pas d’expertise sinistre par sinistre ;
* SRP a fait établir quatre expertises à ses frais, auxquelles AXA n’oppose pas de contreexpertises comme les conditions générales le permettaient.
Aussi, le tribunal retiendra les montants à dire d’expert que SRP a fait établir comme base des paiements dus par AXA.
Ainsi, la situation est la suivante :
[…]
étant noté que le montant retenu par le tribunal pour le calcul du solde impayé est le montant le moins élevé entre la montant facturé et le montant de l’expertise.
Aussi le tribunal dira que SRP détient sur AXA une créance certaine, liquide et exigible s’élevant à la somme de 344,55 € ramenée à la somme de 337,73 € telle que demandée dans ses dernières conclusions.
En conséquence, le tribunal condamnera AXA à payer à SRP la somme de 337,73 € au titre du solde impayé des factures de réparation cédées par les assurés, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 12 octobre 2023, date de l’injonction de payer, ces intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire valoir ses droits, SRP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera AXA à payer à SRP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera AXA aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
Dit recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la SA AXA FRANCE IARD ;
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°2023I08409 du 12 octobre 2023 et lui substitue le présent jugement ;
Reçoit l’intervention volontaire la SA AXA FRANCE IARD à titre principal ;
Met hors de cause la SA AVANSSUR ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL SRP [Localité 10] la somme de 337,73 €, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 12 octobre 2023, ces intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL SRP [Localité 10] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 123,41 euros, dont TVA 20,57 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et M. Gonzague de SORAS, (M. DE MALEPRADE Cyril étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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