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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 20 mai 2025, n° 2025006370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 20/05/2025
Numéro de rôle : 2025 006370 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/05/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 20/05/2025
Président MonsieurPierre TOUFIC
Juges MonsieurJean-Christian SAMYN
Madame Orianne eMEZARD
Greffier Madame eFaustineGUIDICELLI
En présence du ministère public pris en la personne de monsieur Arnaud DEL MORAL, substitut du procureur
non comparant
CDADFGROUP (SASU)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [C] [R] – [Adresse 2].
Par jugement en date du 20/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de CDADF GROUP (SASU), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 899 281 158 / 2021 B 1599.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
CDADF GROUP (SASU), régulièrement averti de la date d’audience par le greffe n’a pas comparu.
Par requête déposée au greffe le 17/03/2025, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
A l’exception d’un entretien téléphonique, Maître [R] indique que le débiteur a été défaillant depuis l’ouverture de la procédure de redressement. Aucun élément comptable ne lui a été remis. Pa r conséquent, il maintient sa demande de conversion en liquidation judiciaire.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.
Lors de ses réquisitions orales, le procureur se déclare favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement étant manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de CDADF GROUP (SASU).
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 20/02/2025,
Prononce la liquidation judiciaire de CDADF GROUP (SASU) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Maintient en qualité de juge commissaire titulaire : monsieur Hervé LEGOUPIL, Maintient en qualité de juge commissaire suppléant : monsieur Franck-Valéry BUFFET,
Nomme en qualité de liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [C] [R] – [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 06/02/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liq uidateur et du juge-commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier présent lors de la mise à disposition Madame Marine DESSAUX
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