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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 4 juil. 2025, n° 2025L01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L01418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 JUILLET 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2024J00951 SARLU TRANSFEM N° RG : 2025L01418
DEMANDEUR
Me [L] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU TRANSFEM 10/14 [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [Q] [Y] [Adresse 3] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 4 Juillet 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
N° PCL : 2024J00951 N° RG : 2025L01418
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Faits et procédure :
La société TRANSFEM, créée en décembre 2018, avait pour activité le transport public routier de marchandises. Son dirigeant était Monsieur [Y], également associé unique de la société.
Par jugement en date du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Maître [R] [P] aux fonctions de Liquidateur.
La date de cessation des paiements a été reportée au 5 mars 2023.
Durant la période suspecte, le dirigeant, Monsieur [Y], a perçu la somme totale nette de 49.993,19 euros.
C’est dans ces circonstances que par assignation en date du 24 avril 2025, Me [P] a assigné M. [Y] devant ce tribunal et lui demande de :
JUGER nuls, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 632-1 du Code de commerce et, subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 632-2 du même code, les virements effectués par la société TRANSFEM au profit de Monsieur [Y] entre le 5 mars 2023 et le 4 septembre 2024 pour un montant total de 49.993,19 euros.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [Q] [Y] à payer à Maître [R] [P], es qualités de liquidateur, la somme de 49.993,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour où les fonds ont été perçus ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [Q] [Y] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 5 juin 2025, l’affaire est renvoyée au 19 juin 2025.
A l’audience du 19 juin 2025, Me [P] réitère les demandes incluses dans son acte introductif d’instance.
A l’issue de l’audience, ayant pris connaissance du rapport du juge commissaire le président clôture les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition le 4 juillet 2025.
Le président autorise M [Y] à transmettre au tribunal par note en délibéré avant le 30 juin 2025 les documents d’Assemblée Générale de la société TRANSFEM à l’appui de ses affirmations concernant sa rémunération en sa qualité de gérant de TRANSFEM.
Discussion
Sur l’occurrence des opérations en période suspecte :
Le Tribunal de commerce de céans a fixé, dans son jugement d’ouverture du 4 septembre 2024, la date de cessation des paiements au 5 mars 2023.
Or, Monsieur [Y] a effectué des prélèvements litigieux entre le 5 mars 2023 et le 4 septembre 2024.
Les opérations litigieuses sont donc intervenues durant la période suspecte.
* Sur la nullité des prélèvements effectués par M. [Y] :
1. sur le fondement de l’article L.632-1 du Code de commerce
Il résulte de l’article L.632-1 du Code de commerce que :
* Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
En l’espèce :
Les relevés bancaires de la société TRANSFEM indiquent que les prélèvements effectués par Monsieur [Y] seraient des remboursements d’un compte- courant à son nom.
Le 27 septembre 2024, Maître [S] a mis en demeure Monsieur [Y] de justifier la cause de ces virements et de restituer, le cas échéant, les sommes perçues.
Par un courriel du 2 octobre 2024, Monsieur [Y] a indiqué que les prélèvements correspondent à ses rémunérations en tant que gérant de la société TRANSFEM.
Monsieur [Y] n’a transmis aucun document avant l’audience permettant de justifier de la cause de ces sommes prélevées à son profit durant la période suspecte
Monsieur [Y] a alors indiqué qu’il transmettrait les procès-verbaux des exercices 2023 et 2024 et confirmé que ces versements correspondent à sa rémunération de gérant.
Par note en délibéré en date du 27 juin 2025, M. [Y] transmet copie :
* du PV de l’Assemblée Générale de TRANSFEM en date du 20 janvier 2023 qui fixe sa rémunération de gérant à la somme de 50 000 € pour l’année 2023 soit la somme de 4166,67 € par mois ;
* et du PV de l’Assemblée Générale de TRANSFEM en date du 25 Janvier 2024 qui fixe sa rémunération à la somme de 50 000 € pour l’année 2024 soit la somme de 4166,67 € par mois ; Le tribunal relève notamment que :
* ces copies ne sont pas certifiées conformes, et que les numéros de page du registre des assemblées générales de TRANSFEM, qui doit être coté et paraphé, n’apparaissent pas sur les copies transmises, que ces manquements font douter de l’authenticité des documents fournis,
* les libellés des opérations mentionnent tous expressément un remboursement de compte courant, et non un éventuel versement de rémunération. Cette mention est donc incompatible avec la version selon laquelle il s’agirait d’une contrepartie à l’activité de gestion exercée par Monsieur [Q] [Y]
En conséquence, le tribunal dira nuls sur le fondement de l’article L.632-1 du Code de
commerce les virements effectués pendant la période suspecte par la société TRANSFEM au profit de Monsieur [Y] pour un montant total de 49.993,19 euros et
Condamnera M [Y] au remboursement de ces sommes à Me [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de TRANSFEM.
* Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Maître [R] [P], ès qualités, a été contraint d’engager dans le cadre de la présente procédure aux fins de reconstituer l’actif de son administrée.
En conséquence, Monsieur [Y] sera condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile., et condamnera M. [Y] aux entiers dépens à l’exception des frais de greffe employés en frais privilégiés de la procédure collective
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire,
Condamne M. [Q] [Y] à payer à Me [R] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSFEM la somme de 49 993,19 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [Q] [Y] à payer à Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSFEM, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de greffe employés en frais privilégiés de la procédure collective, déboutant du surplus ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal ; les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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