Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, Audience de delibere, 3 avril 2025, n° 2022F00048
TCOM Évreux 3 avril 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Faute dans la liquidation amiable

    Le tribunal a jugé que Mme [M] [X] n'a pas commis de faute dans la liquidation, car la créance de L'UNION DES CENTRALES REGIONALES avait été apurée lors de la cession du portefeuille de courtage.

  • Rejeté
    Diminution du portefeuille actif

    Le tribunal a constaté que la société PREVEASY ne pouvait être tenue responsable des pertes de commissions, car la société UCR n'a pas informé PREVEASY des évolutions du portefeuille.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évreux, audience de delibere, 3 avr. 2025, n° 2022F00048
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évreux
Numéro(s) : 2022F00048
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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