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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 3 avr. 2025, n° 2022F00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2022F00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 AVRIL 2025
Références : 2022F00048
ENTRE :
La SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 345.083.588,
Dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par la SELAS ERNST & YOUNG en la personne de Me Gérard LEONIL (MARSEILLE) ayant comme correspondant la SCP PICARD-LEBEL-MOREL en la personne de Me Marion QUEFFRINEC (EVREUX)
Comparante en la personne de Me Morel substituant Me Gérard LEONIL
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
Mme [M] [X] ès qualité de liquidateur amiable de la société PREVEASY Dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par la SCP J.Y PONCET – P. DEBOEUF – M. C BEIGNET en la personne de Me Jean-Yves PONCET (EVREUX)
Comparante en la personne de Me Sebastien BAUHARDT
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2022, l’UNION DES CENTRALES REGIONALES a fait assigner devant ce tribunal MME [M] [X] ès qualité de liquidateur amiable de la société PREVEASY aux fins comme il est dit en cet acte de :
Dire et juger les demandes de la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES recevables et bien fondées,
Dire et Juger que Mme [M] [X] ès qualité de liquidateur amiable de la société PREVEASY a commis une faute engageant sa responsabilité en clôturant les opérations de liquidation amiable de la société PREVEASY sans apurer le passif de ladite société et notamment en s’abstenant de procéder au paiement de la créance de la société l’UNION DES CENTRALES REGIONALES,
En conséquence,
Condamner MME [M] [X] ès qualité de liquidateur amiable de la société PREVEASY à payer la somme de 1.805.824,96 euros à titre de dommages et intérêts à la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES, étant précisé que cette somme est susceptible d’évoluer à la hausse compte tenu des résiliations et annulations de polices d’assurances vendues par PREVEASY intervenues à compter du 1 er mars 2022.
Condamner MME [M] [X] ès qualité de liquidateur amiable de la société PREVEASY au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner MME [M] [X] ès qualité de liquidateur amiable de la société PREVEASY au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse n°4, MME [M] [X] ès qualité de liquidateur amiable de la société PREVEASY demande au tribunal de :
Juger que MME [M] [X] n’a pas commis de faute lors de la liquidation de la société PREVEASY,
Juger qu’en tout état de cause UCR ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de la faute dont elle se prévaut
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société UCR
Condamner UCR à verser 2.000 euros à Madame [X] au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions responsives n°4, l’UNION DES CENTRALES REGIONALES demande au tribunal, en complément de son assignation de :
A titre subsidiaire,
Condamner MME [M] [X] ès qualité de liquidateur amiable de la société PREVEASY, à payer la somme de 948.811,10 euros à titre de dommages et intérêts à la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES,
EXPOSÉ DES FAITS
L’Union des Centrales Régionales (UCR) est une société ayant pour activité celle de courtiersouscripteur-grossiste-gestionnaire en assurance.
A travers sa marque MILICOURTAGE, cette société a conclu des conventions de courtage avec des courtiers en assurances à qui elle confie la distribution de gamme de divers contrats d’assurance.
Les conditions et modalités de ces collaborations sont fixés au terme de conventions de courtage conclues entre chaque courtier et la société UCR.
Par acte du 20 novembre 2019, la société UCR a conclu avec la société PREVEASY (RCS d’Evreux n°843.242.413) une convention de courtage.
A l’issue du mois de mai 2021, la société UCR constatait, après plusieurs mois de reprises successives, que le compte de la société PREVEASY demeurait débiteur, à hauteur de 371.480,68 €.
En date du 14 juin 2021 les parties se sont rapprochées, en vue de conclure un avenant à la convention de courtage, lequel prévoyait la cession à la société UCR du portefeuille de client constitué par la société PREVEASY, en contrepartie de l’apurement de la dette.
MOYENS DES PARTIES
Moyens du demandeur
L’avenant de transfert de portefeuille prévoyait en outre que si le portefeuille actif se voyait diminuer de plus de 25% sur une période d’un an à compter du 14 juin 2021, le présent avenant à la convention de courtage ne serait plus d’application et les reprises de commissions arrêtées à la somme de 371.480,68 € à la date de signature de l’avenant seraient dues par le courtier.
Le portefeuille actif a en effet diminué de 36,4 % entre le 14 juin 2021 et le 8 mars 2022, rendant ainsi caduc l’avenant à la convention de courtage et les reprises de commissions exigibles.
A la fin du mois de février 2022, la somme due par la société PREVEASY était de 1.805.824,96 €, étant admis que cette somme est susceptible d’évoluer à la hausse par l’effet des résiliations et des annulations des polices d’assurances vendues par PREVEASY intervenues à compter du 1er mars 2022.
La société UCR n’a donc pris connaissance de cette liquidation anticipée qu’au mois de février 2022.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs est de trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation s’il a été dissimulé.
De fait, compte tenu de la perte de plus de 25% du portefeuille actif entraînant la caducité de l’avenant à la convention de courtage, la société PREVEASY était débitrice, non seulement de la somme de 371.480,68 €, mais plus globalement de l’intégralité des commissions non acquises conformément aux termes de la convention de courtage en date du 20 novembre 2019, s’élevant fin février à la somme de 1.805.824,96 euros (étant précisé que cette somme est susceptible d’évoluer à la hausse compte tenu des résiliations et annulations de polices d’assurances vendues par PREVEASY intervenues à compter du 1er mars 2022).
En décidant malgré tout de clôturer les opérations de liquidation amiable, puis de faire radier la société PREVEASY le 4 février 2022, Madame [X] a manqué à ses obligations de liquidateur amiable.
En septembre 2021 le bordereau de commission mentionne un compte débiteur pour le montant de 80.840,59 euros.
Ainsi, de juin à septembre 2021, 4.766 contrats ont chuté.
Entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, à l’exclusion de tout contrat transféré, le taux de chute serait de 11 % (1 346 chutes hors transfert sur 12 184 contrats en vigueur).
Ces chutes représentent un montant de reprise de 316.262,64 €.
De fait à ce jour, sur la base des contrats en vigueur au mois de juin 2021, soit 12 184 contrats, 6.787 ont chuté, hors transfert. Soit un taux de 55,70% de chutes. Le montant des reprises associées est de 948.811,10 €.
Par conséquent, la société UCR est légitime et bien fondée à solliciter du Tribunal de céans qu’il condamne Madame [X] es qualité, au paiement de dommages et intérêts s’élevant à la somme de 1.805.824,96 € euros, somme qu’a été condamnée à payer la société PREVEASY par jugement du Tribunal de Commerce d’Evreux du 2 mars 2023 et qu’elle ne pourra jamais régler puisque cette société n’existe plus aujourd’hui.
Le jugement du 2 mars 2023, par le tribunal d’Evreux a condamné la société PREVEASY à payer la somme de 1.805.824,96 € à la société UCR, somme représentée par sa dette au mois de février 2022 et à parfaire au vu des éventuelles résiliations et annulations de police d’assurances survenues à partir du 1 er mars 2022.
Ce jugement est donc venu fixer la dette de la société PREVEASY à l’égard de la société UCR au moment du dépôt des actes d’ouverture et de clôture des opérations de liquidation, soit en février 2022, date de la radiation de la société.
Le seul document comptable produit par Madame [X] est une attestation d’expert-comptable non signée indiquant une perte de 13.960 € au 30 septembre 2021.
En tout état de cause, ce document ne démontre en rien que la créance d’UCR était irrécouvrable au moment de la clôture des opérations de liquidation.
Moyens du défendeur
La créance détenue par la société UCR à l’égard de PREVEASY avait été apurée depuis plus de 3 mois suite à la cession d’un portefeuille de courtage dont le montant des commissions s’élevait à 1.400.000 euros par an.
A aucun moment UCR n’a informé la société PREVEASY de son souhait de remettre en cause la cession intervenue ou de se prévaloir d’une nouvelle créance de « reprise de commissions » à son égard avant que la clôture des opérations de liquidation n’ait lieu.
Le 30 septembre 2021 à la date de la clôture des opérations de liquidation par Madame [X] il n’existait plus aucune créance certaine liquide et exigible détenue par la société UCR à l’égard de PREVEASY ni même de « créance litigieuse » qui aurait nécessité la constitution d’une provision.
Aucune disposition contractuelle n’interdisait à Madame [X] de procéder à la liquidation de la société dans l’année suivant la conclusion de l’avenant.
Madame [X] était libre de liquider sa société quand bien lui semblait, d’autant plus que, à la suite du transfert du portefeuille, la société PREVEASY n’avait plus aucune activité.
Au 14 juin 2021 PREVEASY et Madame [X] n’avaient plus aucune visibilité sur le portefeuille de courtage cédé et ne pouvait donc tout simplement pas contrôler si les contrats le composant faisaient ou non l’objet de résiliation / annulation et donc de « chutes ».
Seule UCR disposait de cette information et pouvait donc en informer PREVEASY et Madame [X]. UCR n’a jamais transmis à Madame [X] les éléments permettant de vérifier réellement l’évolution du portefeuille et des prétendues résiliations / annulation intervenue avant la date de la liquidation.
La société PREVEASY ne peut être jugée responsable des transferts opérés par UCR et ces transferts ne peuvent être considérés comme des « chutes » susceptibles de remettre en cause l’avenant du 14 juin 2021.
SUR CE, LE TRIBUNAL
ATTENDU QUE seule la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES disposait des informations sur les transferts ou chute des contrats du portefeuille et que suite au transfert du portefeuille, la société PREVEASY n’avait plus aucune activité, celle-ci ne pouvait donc vérifier réellement l’évolution du portefeuille.
EN CONSEQUENT La société PREVEASY ne peut être jugée responsable des transferts opérés par la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES ou de la chute des contrats du portefeuille.
ATTENDU QU’EN date du 14 juin 2021, l’avenant à la convention de courtage, prévoyait la cession à la société UCR du portefeuille de client constitué par la société PREVEASY, en contrepartie de l’apurement de la dette de cette dernière. Et qu’à la date de la liquidation de la société la dette à l’égard de la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES a été apurée lors de de la convention de cession.
EN CONSEQUENT la convention de cession mettant fin à la dette entre les parties MADAME [X] ES QUALITE DE LUIDATEUR, n’a fait aucune omission de passif lors des opérations de liquidation amiable de la société PREVEASY.
ATTENDU QU’AUCUNE disposition contractuelle n’interdisait à Madame [X] de procéder à la liquidation de la société dans l’année suivant la conclusion de l’avenant.
EN CONSEQUENT Madame [X] était libre de procéder à la liquidation, puisque la créance était éteinte. Les demandes de la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES ne sont pas recevables, ni bien fondées.
Le tribunal se doit de :
* DECLARER les demandes de la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES ne sont pas recevables et bien fondées,
* DECLARER que Madame [M] [X] es qualité de liquidateur amiable de la société PREVEASY n’a pas commis une faute engageant sa responsabilité en clôturant les opérations de liquidation amiable de la société PREVEASY
* DEBOUTER la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES de toutes ses demandes.
* CONDAMNER la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES à payer à Madame [M] [X] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES aux entiers frais et dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE que les demandes de la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES ne sont pas recevables et bien fondées,
DECLARE que Madame [M] [X] es qualité de liquidateur amiable de la société PREVEASY n’a pas commis une faute engageant sa responsabilité en clôturant les opérations de liquidation amiable de la société PREVEASY
DEBOUTE la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES de toutes ses demandes.
CONDAMNE la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES à payer à Madame [M] [X] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES aux entiers frais et dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 6 Février 2025, M. Jean-Jacques GODICHAUD, Président de l’audience, M. Nebojsa SRECKOVIC et M. Francis DORANGE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 03 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jean-Jacques GODICHAUD, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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