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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 17 juin 2025, n° 2025F00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00745 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
…… VIENNE
17/06/2025
JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F745 Procédure 2025RJ0239
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 17 mai 2025 par : Monsieur, [I], [P], [Adresse 1] en personne et représenté par un avocat Maître DI PINTO Christian, [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 17 mai 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe MONIN, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, Monsieur, [I], [P], indiquant avoir exercé une activité artisanale, cessée le 31 mars 2025, demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare n’avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le conseil du débiteur indique que ce dernier a subi beaucoup d’impayés.
Attendu qu’en raison de l’activité qui a été exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que Monsieur, [I], [P] indique avoir cessé son activité, que les articles L.681-1 et suivants du code de commerce ne seront pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans le cas où l’entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis en application de l’article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que Monsieur, [I], [P] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l’entreprise et notamment la cessation de l’activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu’une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d’actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d’une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l’article L644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 1 er décembre 2024, selon les déclarations du dirigeant à la barre du tribunal.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
Monsieur, [I], [P]
,
[Adresse 3] Artisan personne physique réparation automobile Non inscrit au RCS – Inscrit au RM sous le numéro 415 178 375 RM 38 2
FIXE provisoirement au 1 er décembre 2024 la date de cessation des paiements
DIT que la procédure traitera les dettes dont Monsieur, [I], [P] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l’article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres, [Y], [S] et, [W], [Z], [Adresse 4], Liquidateur judiciaire
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, [Adresse 5] commissaire priseur pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce ; DIT que l’inventaire mobilier devra
être déposé dans le délai d’UN MOIS et qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées,
FIXE à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe MONIN
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Philippe MONIN
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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