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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 14 nov. 2025, n° 2025012942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025012942 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro PC : 4146208
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/11/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [D] (SAS), [Adresse 1] 9 N° SIREN : 491 095 386 Représentant (s) : Maître GUERS Olivier
Défendeur (s) : Me Vincent AUSSEL, [Adresse 2] Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : Me Olivier FABRE, [Adresse 3] Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : SRB CONSTRUCTION (SARL), [Adresse 4], [Localité 1] N°, [Localité 2] : 810 584 516 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : BNP PARIBAS FACTOR, [Adresse 5] 02 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l’audience en chambre du conseil du 17/10/2025
Faits et Procédure :
La Société, [D] poursuit, sous couvert de filiales porteuses de projet dont elle assure la gérance, la réalisation d’un programme immobilier dénommé « La Manufacture » à, [Localité 3].
Ce programme immobilier, comprenant 5 bâtiments référencés A, B, C, D et E, voit sa maîtrise de l’ouvrage assurée par les sociétés civiles de construction vente dénommées :
* LA MANUFACTURE-LOTARCS 917946 279),
* LA MANUFACTURE-LOT B (RCS 917 946 741),
* LA MANUFACTURE LOT C (RCS 917 947 285),
* LA MANUFACTURE LOT D (RCS 917 948 796),
* LA MANUFACTURE LOT E (RCS 917 969 693).
Dans le cadre de ces opérations de construction, chacune des sociétés assurant la maîtrise de l’ouvrage a confié un marché de travaux portant sur le lot « Fondations spéciales, Gros-œuvre, Maçonneries » à la Société SRB CONSTRUCTION.
Ces cinq marchés de travaux sont régis par un même CCAP.
Les marchés et le CAP prévoient que le compte prorata est géré par l’entreprise titulaire du lot gros-œuvre.
Aux termes d’un jugement rendu le 27 août 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société SRB CONSTRUCTION, Maitre, [L] étant désigné en qualité d’administrateur.
Les marchés de travaux ont été poursuivis.
Par assignation du 11 août 2025, La Société SRB CONSTRUCTION et Maitre, [L] ont saisi le Juge des référés d’une demande de condamnation à titre provisionnel dirigée contre la Société, [D] à concurrence de la somme principale de 18.485,93 €, correspondant à des factures de compte prorata (facture n° 25024 du 15.05.25, facture n° 25025 du 15.05.25, et facture n° 25026 du 15.05.25), outre astreinte, frais et dépens.
Les sommes dues à la Société SRB CONSTRUCTION au titre des comptes prorata des chantiers dont s’agit ont été payées par erreur entre les mains d’un tiers, BPI FRANCE.
Cette situation a conduite Me, [L] ès qualités à solliciter de BPI FRANCE l’attribution de ces fonds entre ses mains, et ce par courrier du 31 juillet 2025.
Les fonds perçus par erreur par la Société BPI FRANCE ont été restitués aux SCCV concernées.
Dès réception des fonds en retour, les SCCV débitrices ont versé les sommes dues entre les mains de la Société SRB CONSTRUCTION (pièces n° 7 et 8), et ce pour le montant total de 18.485,93 €.
Selon jugement du 29.08.2025, le procédure de redressement judiciaire de la société SRB CONSTRUCTION SARL a été convertie en liquidation judiciaire, Me, [K], [O] étant désigné liquidateur judiciaire.
En parallèle de la procédure initiée en référé devant le Président du Tribunal, Maître, [L] ès qualités a déposé le 8 août 2025 une requête à Monsieur le Juge Commissaire visant à ce que soit, notamment, enjoint à la Société BNP PARIBAS-FACTOR « de préciser la situation s’agissant du marché « LA MANUFACTURE » comme du donneur d’ordre, [D], voire du groupe de sociétés concerné » avec en tant que de besoin levée du secret professionnel, et ce au visa de l’article L623-2 du Code de commerce.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, Monsieur le Juge Commissaire a fait droit à cette demande.
Le 26 septembre 2025, la société, [D] a formé un recours à l’encontre de cette ordonnance du 10.09.2025 et a sollicité son annulation, sa rétractation, son infirmation ainsi que le rejet des demandes formées par Me, [L] es-qualités. Elle sollicite l’allocation d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 17.10.2025, plaidée et mise en délibéré.
Sur ce,
Attendu que la requête présentée à M. le juge commissaire visait à ce que soit enjoint à la société BNP PARIBAS FACTOR de préciser la situation du marché « La Manufacture » comme du donneur d’ordre, [D], voir groupe des sociétés concernées – Que manifestement cette demande avait un caractère contentieux et devait faire l’objet d’un débat contradictoire.
Que de plus les trois factures dont il était sollicité le paiement par provision sont constitutives d’appels de fonds émis par la Société SRB CONSTRUCTION au titre du compte prorata des chantiers LA MANUFACTURE – LOT A, LA MANUFACTURE – LOT B et LA MANUFACTURE – LOT – Que Légitimement, ces factures sont libellées au nom de la SCCV LA MANUFACTURE LOT A, de la SCCV LA MANUFACTURE LOT B et de la SCCV LA MANUFACTURE LOT C – Que la Société SRB CONSTRUCTION ne dispose par contre d’aucun droit direct à l’encontre de la Société, [D] – Que Maitre, [L] ès qualités n’a donc ni qualité, ni intérêt, à agir à l’encontre de la Société, [D]- prétendument « donneur d’ordre » – au sens des articles 30 et 31 du Code de procédure civile Qu’il convient, en conséquence de déclarer Maître, [L] ès qualités irrecevable en sa demande telle que dirigée contre la Société, [D] au visa des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, et de réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10 septembre 2025.
Attendu qu’il n’est pas justifié en la cause d’une atteinte au principe d’équité propre à motiver l’octroi de sommes pour frais non inclus dans les dépens.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi par décision contradictoire et en premier ressort.
Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,
Déclare Me, [R] es-qualités irrecevable en sa demande telle que dirigée contre la société, [D] et reforme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10.09.2025.
Déboute Me, [L] es-qualités de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamne la société SRB CONSTRUCTION et Me, [K], [O] es-qualités de liquidateur de la société SRB CONSTRUCTION aux dépens de l’instance les frais de Greffe 144.37 €.
Le Greffier
Le Président.
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