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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 13 févr. 2025, n° 2024R00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024R00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 FEVRIER 2025
Références : 2024R00039
ENTRE :
La SAS SALOLA immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 508 639 853,
Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par la SELARL d’avocats Interbarreaux CORNET-VINCENT-SEGUREL en la personne
de Me Thomas DESCHRYVER (LILLE) ayant comme correspondant la SCP BARON COSSE ANDRE
en la personne de Me Pauline COSSE (EVREUX)
Comparante en la personne de Me Pauline COSSE
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
ET :
1/ La SAS E.C.S. immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 431 340 637,
Dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par la SELARL KPMG Avocats (PARIS) représentée par Me Jean-Marc
TCHERNONOG, ayant comme correspondant la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN en la
personne de Me Marion NOEL (EVREUX)
Comparant en la personne de Me Jean-Marc TCHERNONOG
2/ La SAS QUINCAILLERIE SETIN immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 393 472 279, Dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par la SELARL KPMG Avocats (PARIS) représentée par Me Jean-Marc TCHERNONOG, ayant comme correspondant la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN en la personne de Me Marion NOEL (EVREUX)
Comparant en la personne de Me Jean-Marc TCHERNONOG
PARTIES EN DÉFENSE, d’autre part,
Par assignation en date du 29 novembre 2024, la SAS SALOLA nous demande de :
Enjoindre la société E.C.S en sa qualité de présidente de la société QUINCAILLERIE SETIN, de déposer au Greffe du Tribunal dont relève la société QUINCAILLERIE SETIN les comptes annuels correspondant à l’exercice clos au 31 décembre 2019 jusqu’à l’exercice clos au 31 décembre 2023, les propositions d’affectation de résultat et les décisions d’affectation prises, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Dire que le Président du Tribunal de Commerce de Evreux sera compétent aux fins de liquidation d’astreinte.
Condamner solidairement les sociétés QUINCAILLERIE SETIN et E.C.S au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
Vu les conclusions en réponse la SAS QUINCAILLERIE SETIN, Vu les conclusions en réponse la société SALOLA,
La SAS SALOLA expose qu’en juin 2022 la société QUINCAILLERIE SETIN a subitement résilié le partenariat commercial que les deux sociétés entretenaient.
La société QUINCAILLERIE SETIN aurait développé en parallèle sa propre gamme de produits parasitant ainsi l’activité de la société SALOLA dans le but de la remplacer de manière déloyale. De nombreuses procédures sont en cours pour actes de concurrence déloyale et parasitisme.
Depuis 2018, la société QUINCAILLERIE SETIN n’avait pas déposé ses comptes annuels au greffe.
La société SALOLA nous a donc demandé d’enjoindre la société E.C.S dirigeante de la société QUINCAILLERIE SETIN de déposer ses comptes annuels correspondant à l’exercice clos au 31 décembre 2019 jusqu’à l’exercice clos au 31 décembre 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Dans le dernier état de la procédure la société SALOLA nous demande de :
CONSTATER que, postérieurement à la date de délivrance de l’assignation de la société SALOLA, la société QUINCAILLERIE SETIN a procédé à la publication de ses comptes sociaux jusqu’à l’exercice clos du 31 décembre 2023 ainsi que des propositions d’affectation de résultat et des décisions d’affection prises.
CONDAMNER solidairement les sociétés QUINCAILLERIE SETIN et E.C.S au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
DEBOUTER les sociétés QUINCAILLERIE SETIN et E.C.S de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Les sociétés QUINCAILLERIE SETIN et E.C.S. firent plaider ce qui suit :
CONSTATER que la société ǪUINCAILLERIE SETIN a procédé à la publication de ses comptes sociaux jusqu’à l’exercice clos du 31 décembre 2023 ainsi que des propositions d’affectation de résultat et les décisions d’affectation prises ;
En conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’injonction tendant au dépôt des comptes de la société ǪUINCAILLERIE SETIN de l’exercice clos au 31 décembre 2019 jusqu’à l’exercice clos au 31 décembre 2023 et des propositions d’affectation de résultat et les décisions d’affectation prises ;
REJETER l’ensemble des demandes de la société SALOLA ;
CONDAMNER la société SALOLA à payer à la société ǪUINCAILLERIE SETIN la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SALOLA aux entiers dépens avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 CPC.
A l’audience l’avocat des défenderesses a exposé que les comptes avaient été déposés au greffe le 15 janvier 2025, a sollicité le débouté de la demande de la société SALOLA de sa demande d’article 700 du CPC et reconventionnellement a formé une demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous constatons que les comptes de la société QUINCAILLERIE SETIN pour les exercices 2019 à 2023 ont été déposés et qu’en conséquence la demande d’injonction est devenue sans objet. Que cependant il a été déféré aux demandes de la société SALOLA postérieurement à l’assignation.
En conséquence nous débouterons la société E.C.S et la société QUINCAILLERIE SETIN de leur demande d’article 700 du CPC et nous les condamnerons solidairement à payer à la société SALOLA la somme de 1.000 euros au titre de d’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge solidairement des sociétés QUINCAILLERIE SETIN et E.C.S et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Constatons que postérieurement à l’assignation la société ǪUINCAILLERIE SETIN a procédé à la publication de ses comptes sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 2019 jusqu’à l’exercice clos au 31 décembre 2023 ainsi que des propositions d’affectation de résultat et les décisions d’affectation prises.
En conséquence,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’injonction tendant au dépôt des comptes de la société ǪUINCAILLERIE SETIN de l’exercice clos au 31 décembre 2019 jusqu’à l’exercice clos au 31 décembre 2023 et des propositions d’affectation de résultat et les décisions d’affectation prises.
Déboutons la société E.C.S la et société QUINCAILLERIE SETIN de leur demande d’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons solidairement E.C.S la et société QUINCAILLERIE SETIN à payer à la société SALOLA la somme de 1.000 euros au titre de d’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons solidairement E.C.S la et société QUINCAILLERIE SETIN aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 54,82€.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 6 Février 2025, M. Francis DORANGE, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 13 février 2025 par Nous, M. Francis DORANGE, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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