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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 14 mai 2025, n° 2024F00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BERGERAC
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
N° RG : 2024F00046 SAS TECOBAIE LB Contre SAS SERRURERIE VALBUSA
DEMANDEUR
SAS TECOBAIE LB [Adresse 1] comparant par Me Audrey VALAYER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS SERRURERIE VALBUSA [Adresse 3] comparant par Me PICHOUD loco Me Renaud PRUVOST [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Mars 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Thierry CONTI, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 14 Mai 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience
Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
En juin 2021, la SAS TECOBAIE LB a passé commande auprès de la SAS SERRURERIE VALBUSA pour des menuiseries destinées à un chantier à [Localité 1] (Aveyron).
Un devis de 16 263 € HT (19 515,60 € TTC) a été accepté le 10 septembre 2021 par la société TECOBAIE LB, avec un acompte de 7 806 € TTC réglé le 15 septembre 2021.
Les plans définitifs ont été transmis à la société TECOBAIE LB le 13 octobre 2021, avec quelques corrections nécessaires.
La SERRURERIE VALBUSA a annoncé avoir passé commande des matériaux dès le règlement de l’acompte.
Malgré des relances répétées entre mars et juin 2022, la livraison n’a été annoncée que pour le 4 août 2022, soit près d’un an après l’acceptation du devis. Les délais ont été jugés « irraisonnables » par la société TECOBAIE LB.
Selon la société TECOBAIE LB, lors de la livraison, les menuiseries présentaient divers défauts (ouvrant mal aligné, impacts visibles, non-conformité des intercalaires). En conséquence, la société TECOBAIE LB et son client final (M. [S]) ont refusé la livraison. Le client final a annulé la commande auprès de la société TECOBAIE LB. Celle-ci a demandé à SERRURERIE VALBUSA un remboursement de l’acompte ou un geste commercial, sans obtenir de réponse satisfaisante.
Plusieurs relances par mails et SMS ont été effectuées entre août et octobre 2022.
Par LRAR en date du 8 novembre 2022, la société TECOBAIE LB a mis en demeure la société SERRURERIE VALBUSA d’avoir à lui restituer l’acompte versé sous quinzaine.
Par lettre recommandée du 5 octobre 2022, SERRURERIE VALBUSA a affirmé que les menuiseries étaient disponibles dans leurs ateliers, qu’aucun délai de livraison n’était spécifié dans le devis, et enfin que les défauts constatés n’affectaient pas la destination des produits.
Face à l’absence d’accord amiable, et par acte en date du 25 juillet 2024, la société TECOBAIE LB a fait donner assignation à la société SERRURERIE VALBUSA d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bergerac le 11 septembre 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et pour la dernière fois à l’audience du 26 mars 2025.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 26 mars 2025, la société TECOBAIE LB demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1217 et 1227 du Code Civil,
Vu les articles 1231 et 1231-2 du Code Civil,
Vu les pièces produites aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
* DEBOUTER la SAS SERRURERIE VALBUSA de l’ensemble de ses demandes,
* JUGER que la SAS SERRURERIE VALBUSA engage sa responsabilité du fait des manquements contractuels commis dans l’exécution du contrat le liant à la SAS TECOBAIE LB,
En conséquence,
* PRONONCER la résolution judiciaire du contrat liant la SAS SERRURERIE VALBUSA à la SAS TECOBAIE LB à la date de la mise en demeure adressée le 8 novembre 2022 et réceptionnée le 10 novembre 2022,
* CONDAMNER la SAS SERRURERIE VALBUSA à restituer à la SAS TECOBAIE LB la somme de 7 806 € TTC, au titre de l’acompte versé le 15 septembre 2021,
* JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 8 novembre 2022 et réceptionnée par la SAS SERRURERIE VALBUSA le 10 novembre 2022,
* JUGER que la SAS SERRURERIE VALBUSA est responsable de la perte du chantier [S] situé à [Localité 1] par la société SAS TECOBAIE LB,
En conséquence,
* CONDAMNER la SAS SERRURERIE VALBUSA à régler à la SAS TECOBAIE LB la somme de 19 695,65 € au titre de la perte de chantier subi du fait du comportement fautif de la SAS SERRURERIE VALBUSA,
* CONDAMNER la SAS SERURERIE VALBUSA à régler à la SAS TECOBAIE LB la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la SAS SEERURERIE VALBUSA aux entiers dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* DEBOUTER la SAS SERRURERIE VALBUSA de l’ensemble de ses demandes,
* JUGER que la SAS SERRURERIE VALBUSA engage sa responsabilité du fait des manquements contractuels commis dans l’exécution du contrat le liant à la SAS
TECOBAIE LB,
En conséquence,
* PRONONCER la résolution judiciaire du contrat liant la SAS SERRURERIE VALBUSA à la SAS TECOBAIE LB à la date de la présente assignation délivrée le 25 juillet 2024,
* CONDAMNER la SAS SERRURERIE VALBUSA à restituer à la SAS TECOBAIE LB la somme de 7 806 € TTC, au titre de l’acompte versé le 15 septembre 2021,
* JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 8 novembre 2022 et réceptionnée par la SAS SERRURERIE VALBUSA le 10 novembre 2022,
* JUGER que la SAS SERRURERIE VALBUSA est responsable de la perte du chantier
[S] situé à [Localité 1] par la société SAS TECOBAIE LB,
En conséquence,
* CONDAMNER la SAS SERRURERIE VALBUSA à régler à la SAS TECOBAIE LB la somme de 19 695,65 € au titre de la perte de chantier subi du fait du comportement fautif de la SAS SERRURERIE VALBUSA,
* CONDAMNER la SAS SEERURERIE VALBUSA à régler à la SAS TECOBAIE LB la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la SAS SERRURERIE VALBUSA aux entiers dépens.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 26 mars 2025, la société SERRURERIE VALBUSA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil,
Vu l’article 700 du code civil A titre principal :
RECEVOIR la société SERRURERIE VALBUSA dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. En conséquence :
DEBOUTER la société TECOBAIE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société TECOBAIE à procéder à l’enlèvement des menuiseries présentes dans les ateliers de la société SERRURERIE VALBUSA dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard
CONDAMNER la société TECOBAIE à verser à la société SERRURERIE VALBUSA la somme de 11.709,60 € au titre du reliquat de prix des prestations.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société TECOBAIE à verser à la société SERRURERIE VALBUSA la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société TECOBAIE aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l’audience du 26 mars 2025. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 14 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
La société TECOBAIE LB reproche à la société SERRURERIE VALBUSA des manquements contractuels, notamment des délais de livraison anormalement longs (près d’un an entre la commande et la livraison), et la livraison de menuiseries présentant de nombreux désordres les rendant impropres à leur destination (ouvrant passé sous le dormant, fermeture décalée et forcée, impacts visibles, non-conformité des intercalaires).
TECOBAIE LB sollicite la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, estimant que la mauvaise exécution des obligations contractuelles par SERRURERIE VALBUSA justifie la résolution du contrat et la restitution de l’acompte versé.
Elle réclame la réparation intégrale de son préjudice, comprenant la restitution de l’acompte de 7 806 € TTC et l’indemnisation du préjudice subi du fait du comportement fautif de la défenderesse.
La société SERRURERIE VALBUSA, pour sa part, soutient avoir exécuté la commande et mis les menuiseries à disposition dans ses ateliers, invitant TECOBAIE LB à venir les récupérer
Elle fait valoir que le devis signé ne stipulait aucun délai de livraison, et que les délais de livraison ne sauraient donc lui être reprochés, invoquant par ailleurs des circonstances extérieures (Covid-19, conflit russo-ukrainien) pour justifier d’éventuels retards.
La société SERRURERIE VALBUSA estime que le refus de livraison par TECOBAIE LB et son client n’était pas fondé, les désordres invoqués n’étant pas de nature à rendre les menuiseries impropres à leur destination.
La société SERRURERIE VALBUSA réclame l’enlèvement des menuiseries sous astreinte et le paiement du solde des prestations (11 709.60 €)
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l’audience du 26 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le fondement des articles 1103,1104,1217 et 1227 du code civil, la société TECOBAIE LB demande la résolution judiciaire du contrat liant les parties, le remboursement de l’acompte versé à la société SERRURERIE VALBUSA et une compensation financière correspondant au montant du chantier perdu.
Sur les manquements contractuels et la demande de résolution du contrat liant les parties
* Des délais de livraison
A défaut de délai spécifique indiqué, la jurisprudence se rapporte à la notion de « délai raisonnable ». Il est de droit constant qu’à défaut de délai convenu, il appartient au juge du fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur doit délivrer la chose vendue. En l’espèce, la société TECOBAIE LB soutient que le délai pour livrer les menuiseries commandées à la société SERRURERIE VALBUSA peut être qualifié d’irraisonnable dans la mesure où ce fournisseur a mis 37 semaines à compter de la validation définitive des plans avant de livrer les 4 menuiseries concernées par cette commande. Toutefois, à aucun moment dans les échanges précontractuels des deux sociétés, TECOBAIE LB n’a formulé de demande spécifique concernant les délais de réalisation d’une éventuelle commande, et n’a pas non plus assorti sa commande auprès de la société SERRURERIE VALBUSA d’une exigence concernant les délais de réalisation. Aucun délai n’a donc été contractualisé entre les parties et la société TECOBAIE LB n’a à aucun moment formalisé sa volonté de résilier le contrat avant la livraison effective des menuiseries sur le chantier. De surcroit la réalisation de ce type de menuiseries très techniques, et sur mesures (fenêtres en aluminium cintrées ou en anse de panier) nécessite des temps de fabrication supérieurs à ceux habituellement constatés pour la réalisation de menuiseries plus conventionnelles. Le tribunal ne retiendra pas la qualification de délai non raisonnable.
* De la non-conformité des produits les rendant impropres à leur destination
Sur les défauts de laquage des menuiseries, et les mauvaises conditions de transport qui auraient détérioré ledit laquage, la société TECOBAIE LB, corroborée par deux témoignages de personnes présentes lors de la livraison, impute ces défauts au manque de protections suffisantes entre les menuiseries provoquant de fait un frottement des surfaces.
La société SERRURERIE VALBUSA, qui conteste le manque de protection, reste taisante sur les défauts de laquage allégués, et reconnait toutefois qu’un panneau de porte a subi un impact pendant le transport. Elle soutient que ce panneau était facilement remplaçable, mais n’en a jamais fait la proposition.
Sur les défauts de voilage et d’affleurement d’une menuiserie allégués par la société TECOBAIE LB, la société SERRURERIE VALBUSA justifie cet état de fait par la souplesse des profilés aluminium, qui lorsqu’ils ne sont pas encore vitrés, peuvent présenter ce type d’impression. Elle soutient également que la fixation de ces menuiseries au support maçonné et un réglage auraient résolu le problème.
Il ressort des pièces versées au dossier, que la menuiserie en question n’est pas la menuiserie qui n’était pas vitrée, mais bien une menuiserie à 2 vantaux, vitrée et présentant un voile manifeste et un désaffleure des ouvrants en partie haute des cintres. La société SERRURERIE VALBUSA a été informée de ce problème dès le 4 août, jour de la livraison par la société TECOBAIE LB. Elle est restée taisante jusqu’au 5 octobre 2022, ou pour toute réponse, elle a proposé à la société TECOBAIE LB de venir récupérer en ses ateliers les menuiseries sans préciser si elle avait solutionné le problème soulevé.
Sur la mauvaise couleur des intercalaires, la société SERRURERIE VALBUSA a prétendu à l’audience qu’aucune couleur des intercalaires n’étant précisée au contrat, elle ne saurait lui être opposable. Lors de cette même audience, la société TECOBAIE LB a répondu que la couleur noire est mentionnée sur les fiches de fabrication qui ont été contrôlées par elle à la demande-même de la société SERRURERIE VALBUSA, ce qui n’a pas été contesté. La société SERRURERIE VALBUSA poursuivant ses explications en qualifiant de mineur ce défaut et argumentant que les vitrages n’étant pas installés dans les menuiseries, ces intercalaires restant accessibles et étant facilement remplaçables, cela ne justifiait pas le refus des menuiseries.
L’argumentation de la société VALBUSA n’est pas recevable au regard de sa qualité de professionnel de la fabrication menuiseries. En effet, un intercalaire est une pièce en aluminium, ou autre matière servant à maintenir l’écartement entre les deux vitres constituant le double vitrage, et qui reçoit en son pourtour extérieur une solution adhésive permettant de coller les vitres afin de former « un volume vitré » étanche. Le devis établi par la société SERRURERIE VALBUSA, et produit aux débats fait également état de la présence d’un gaz neutre dans le double vitrage, de l’argon. La société SERRURERIE VALBUSA, ne pouvait ignorer que pour remplacer ces intercalaires il fallait faire refabriquer l’ensemble des doubles vitrages.
La société SERRURERIE VALBUSA a été informée de ce problème dès le 4 août jour de la livraison par la société TECOBAIE LB, elle est restée taisante jusqu’au 5 octobre 2022, ou pour toute réponse, elle a proposé à la société TECOBAIE LB de venir récupérer en ses ateliers les menuiseries sans préciser si elle avait solutionné le problème soulevé.
Vu ce qui précède, la non-conformité de la chose livrée étant caractérisée, le tribunal, prononcera la résolution du contrat signé le 15 septembre 2021 entre les sociétés TECOBAIE LB et SERRURERIE VALBUSA
En conséquence,
Le tribunal condamnera la société SERRURERIE VALBUSA à restituer à la société TECOBAIE LB la somme de 7 806 € au titre de l’acompte versé le 15 septembre 2021 assorti des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022.
Sur le quantum de la demande d’indemnisation au titre de la perte du chantier [S]
La société TECOBAIE LB sollicite la condamnation de la société SERRURERIE VALBUSA à lui payer 19 695.65 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice économique subi. Elle justifie sa demande par la perte de chiffre d’affaires que la commande annulée par son client lui a fait subir. Toutefois au vu des pièces versées au dossier, soit le devis de la société TECOBAIE LB envers son client M. [S] d’un montant de 26 067,91 € HT et le devis de la société SERRURERIE VALBUSA envers la société TECOBAIE LB, il ressort que le taux de marge appliqué par la société TECOBAIE LB à son client final M. [S] est de 13 % sur les 4 menuiseries objet du litige. La société ne peut donc se prévaloir pour préjudice économique que du manque à gagner qu’elle a subi et non de la totalité du chiffre d’affaires.
Le tribunal retiendra ce taux de marge qu’il appliquera à la totalité du contrat soit 26 067,91 € HT x 13 %, donc 3 388,83 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SERRURERIE VALBUSA à payer à la société TECOBAIE LB la somme de 3 388,83 € au titre du préjudice subi pour la perte du chantier [S].
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparait inéquitable de laisser à la société TECOBAIE LB la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance. En conséquence, le tribunal condamnera la société SERRURERIE VALBUSA à payer à la société TECOBAIE LB la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société SERRURERIE VALBUSA
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Prononce la résolution du contrat signé le 15 septembre 2021 entre les sociétés TECOBAIE LB et SERRURERIE VALBUSA
Condamne la société SERRURERIE VALBUSA à restituer à la société TECOBAIE LB la somme de 7 806 € au titre de l’acompte versé le 15 septembre 2021 assorti des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022
Condamne la société SERRURERIE VALBUSA à payer à la société TECOBAIE LB la somme de 3 388,83 € au titre du préjudice subi pour la perte du chantier [S].
Condamne la société SERRURERIE VALBUSA à payer à la société TECOBAIE LB la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SERRURERIE VALBUSA aux entiers dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience.
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