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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 10 oct. 2025, n° 2022008356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2022008356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 008356
Demandeur(s): SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Anne-Lise [Localité 2]-FINCK/[Localité 3]
Défendeur(s) : ENTRE ALPILLES ET LUBERON (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
BNP PARIBAS LEASE GROUP (SA)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant(s) : Me Gilles GIGUET/[Localité 6]
Me Agnès MAZEL/[Localité 7]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Antoine VALAT
Juges : Thierry LAMOUR
Didier MERLAND
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 04/04/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 124,90 euros TTC
Exposé du litige
La société SCTTELECOM est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques, qui propose des services de téléphonie fixe et internet ainsi que de téléphonie mobile.
Son activité consiste, notamment, à acheter d’importants volumes de temps de télécommunication aux différents opérateurs de télécommunications, en vue de les revendre à ses clients.
Sa clientèle est exclusivement composée de professionnels et de commerçants.
Le 4 novembre 2021, la société SCT TELECOM, exerçant sous la marque CLOUD ECO, a conclu avec la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON pour les besoins de l’activité professionnelle de cette dernière, trois contrats, ayant pour objet la location de matériel, des services de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance, ainsi que des services de téléphonie mobile, pour une d’urée de 63 mois, détaillés comme suit :
1. Des services de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance : 67,20 EUR par mois
2. Des services de téléphonie mobile : 55,20 EUR par mois
3. De la location de matériel : 136,80 EUR par mois
La société SCT TELECOM a procédé à l’installation des services le 16 décembre 2021.
Le 21 décembre 2021, la société SCT TELECOM a cédé le contrat de location financière n° A1K75763 conclu avec la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP conformément à l’article 11 des conditions générales de location, portant sur le système d’installation téléphonique (DECT Yealink W56h + routeur), moyennant le versement de 63 loyers de 136,80 EUR outre 10,26 EUR d’assurance mensuelle et 3,19 EUR au titre de l’abonnement pack services simplifiés.
Le 1 er février 2022, la société SCT TELECOM a été destinataire d’une demande de portabilité sortante, formulée par le nouvel opérateur de la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON, pour le 10 février 2022.
Elle a donc procédé à la résiliation anticipée du contrat de services de téléphonie fixe et accès web pour le 10 février 2022.
La société SCT TELECOM a enregistré cette résiliation et a émis à ce titre une facture d’un montant de 4.752,00 EUR au titre des indemnités de résiliation anticipée du service de téléphonie fixe et accès web.
La société ENTRE ALPILLES ET LUBERON n’a pas procédé au règlement de cette facture. Elle n’a pas non plus procédé au règlement des factures correspondant :
* Aux services et consommation de téléphonie fixe et accès web pour la période décembre 2021 à février 2022, pour un montant total de 843,13 EUR ;
* Aux frais de maintenance annuelle de 163,20 EUR.
Le 27 avril 2022, la société SCT TELECOM a vainement mis en demeure la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON de payer les sommes dues, en évoquant une issue amiable.
C’est ainsi que par ordonnance du 2 juin 2022, le président de ce tribunal a enjoint la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON de payer à la société SCT TELECOM la somme de 6.005,53 EUR en principal, ainsi que celle de 40,00 EUR au titre des frais de recouvrement, outre les dépens, dont frais de greffe d’un montant de 33,47 EUR.
L’ordonnance litigieuse, signifiée le 23 juin 2022, a fait l’objet d’une opposition.
Le 6 juin 2023, la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON a fait assigner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP devant ce tribunal aux fins d’entendre déclarer commune et opposable la décision à intervenir sur le fond entre la société SCT TELECOM et la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON.
Jonction des procédures est ordonnée le 11 septembre 2023.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
Elle est appelée à l’audience du 4 avril 2025 à laquelle le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières conclusions la société SCT TELECOM demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer bien fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM à l’encontre de la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON ;
* Constater que la résiliation des contrats de téléphonie et accès web incluant la maintenance et de téléphonie mobile est intervenue aux torts exclusifs de la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON ;
* Débouter la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
* Condamner la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON à lui payer la somme de 1.006,33 EUR au titre des factures de services, consommation et maintenance impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer;
* Condamner la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON à lui payer la somme de 4.752,00 EUR au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer;
* Condamner la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON à lui payer la somme de 3.000,00 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON aux entiers dépens ;
* Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De son côté, la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON demande de :
Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1004 et 1219 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* Ordonner la jonction avec la procédure d’appel en cause de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
* Constater la rétractation de la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON relativement aux contrats conclus le 4 novembre 2021 avec la société SCT TELECOM;
* Annuler les contrats conclus le 4 novembre 2021 entre la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON et la société SCT TELECOM;
* Annuler le contrat entre les sociétés ENTRE ALPILLES ET LUBERON et BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
* Débouter la société SCT TELECOM de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société SCT TELECOM à lui payer la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société SCT TELECOM à lui payer la somme de 2.500 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SCT TELECOM aux entiers dépens.
Enfin, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande de :
Vu les articles 1103, 1186, 1187 et 1231 du code civil,
Vu les articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation, À titre principal,
* Condamner la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON à lui payer la somme de 9.597,97 EUR en vertu du contrat de location financière n° A1K75763 en date du 21 décembre 2021 ;
* Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022, date de la première mise en demeure de payer ;
* Débouter la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement,
* Condamner la société SCT TELECOM à restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le prix de vente du matériel soit 7.541,34 EUR ;
* Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* Condamner la société SCT TELECOM à lui payer la somme de 1.278,30 EUR à titre de dommages et intérêts ;
* Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* Débouter la société SCT TELECOM de ses demandes, fins et prétentions contraires.
À titre plus que subsidiaire, sur la résolution du contrat de cession entre la BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société SCT TELECOM,
Vu les articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,
* Ordonner la résolution du contrat de cession de créance intervenu entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société SCT TELECOM portant sur le contrat de location initialement conclu avec la SARL MICROCIMENT ( sic );
* Condamner la société SCT TELECOM à lui verser la somme de 8.800 EUR à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
* Suspendre l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et de recours contre la décision à venir ;
* Ou à défaut autoriser la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à consigner les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée sur le compte CARPA de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS;
* Condamner la partie succombant au paiement de la somme de 3.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la partie succombant au paiement des entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
En l’espèce, l’ordonnance signifiée à personne le 23 juin 2022, a fait l’objet d’une opposition le 13 juillet 2022.
Il suit que l’opposition est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur la jonction
Il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 2022 008356 et 2023 007657 ayant déjà été ordonnée par ce tribunal, le 11 septembre 2023.
Sur la résiliation
I- Des contrats conclus entre la société SCT TELECOM et la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON
La société ENTRE ALPILLES ET LUBERON souhaite voir qualifier la relation contractuelle selon les règles protectrices du code de la consommation, et notamment sous l’angle de l’exercice du droit à rétractation.
Au soutien de cette argumentation, sont notamment soulevés les articles L221-3 et L221-18 du code de la consommation.
Ainsi, l’article L. 221-3 du code de la consommation, positionné dans le chapitre « Contrats conclus à distance et hors établissement », dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il ressort de l’analyse de cet article, qu’il convient de définir et de déterminer :
1. D’une part, s’il s’agit d’un contrat conclu hors établissement
2. D’autre part, si la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON peut recevoir la qualification de professionnel si la relation contractuelle n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON
3. Enfin vérifier le nombre de salariés de la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON au moment de la signature du contrat
Quant à l’article L. 221-18 du code de la consommation, celui-ci prévoit que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
* De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
* De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
1. Le 2°§ de l’article L. 221-1 du code de la consommation dispose qu’un contrat hors établissement est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où le s parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.
Le siège social de la société SCT TELECOM se trouve en région parisienne, à [Localité 8] dans le département de Seine [Localité 9], et il n’est nullement contesté par cette société que ce soit un de ses agents commercial itinérant (Madame [U] [O]) qui se soit présenté dans les locaux de la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON.
Le contrat a donc été conclu « hors établissement ».
2. Il convient ensuite de définir si la relation contractuelle entre la société SCT TELECOM et la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON relève bien d’une relation entre deux professionnels et si la relation contractuelle n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON.
L’article liminaire du code de la consommation dispose qu’est un « professionnel » toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
Il ne fait aucun doute que Madame [B] [F] a agi dans le cadre de son activité professionnelle rajoutant à toute correspondance avec la société SCT TELECOM, la mention de « Gérante ».
L’activité déclarée de la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON est « la fabrication et pose de cuisines, salles de bain, dressing, ameublement et aménagements intérieurs ».
Les moyens de communication comme la téléphonie et internet sont des outils favorisant toutes les relations humaines dont les activités professionnelles mais ne peuvent en eux-mêmes constituer l’activité principale d’une société fabricant des ensembles menuisés.
3. À l’appui des débats, la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON verse sa déclaration des effectifs Santé au travail et CIBTP. Il en est dénombré deux.
Il appert du développement exposé supra que la relation contractuelle entre la société SCT TELECOM et la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON peut être qualifiée par les dispositions du code de la consommation.
Il y a lieu maintenant de se pencher sur le formalisme de la rétractation.
Le contrat type de services de la société SCT TELECOM comporte en annexe en page 27 un formulaire de rétractation.
Par ailleurs, ce contrat signé sous forme électronique par l’outil « DocuSign » ne comporte aucun paraphe de Madame [B] [F] sur les 34 pages de conditions générales des services contenant l’annexe suscitée.
D’une part, il est loisible d’avoir la conviction que sans connaissance de ce formulaire et voulant rompre la relation contractuelle – ayant appris que contrairement à sa volonté « Cloud eco » serait son nouvel opérateur de téléphonie en lieu et place d’ Orange » – Madame [B] [F] ait rédigé le courrier versé aux débats le plus rapidement possible pour ne pas être forclose, sans prendre garde à son formalisme.
D’autre part, l’article L. 221-21 du code de la consommation dispose que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au
7° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le tribunal juge que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 9 novembre 2021 de la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON et reçue le 19 novembre 2021 par la société SCT TELECOM constitue sans ambiguïté une volonté claire de rétractation dans les délais impartis par le code de la consommation.
Il suit que les contrats conclus le 4 novembre 2021 entre la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON et la société SCT TELECOM sont annulés.
II- Du contrat intervenu entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON
La législation consumériste est applicable au cas d’espèce comme développé précédemment.
L’article L. 221-27 du code de la consommation dispose que l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
La société ENTRE ALPILLES ET LUBERON a été démarchée par la société SCT TELECOM aux fins de modification et d’amélioration de son système de télécommunications (téléphonie fixe et mobile, et internet).
Pour ce faire au-delà des abonnements de téléphonies et d’internet, le matériel nécessaire au communications (Modem Routeur Draytek 2762N et DECT Yealink W56H) a fait l’objet d’une mise à disposition de la société SCT TELECOM à la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON et devait être payé par voie de location sur 63 mois.
Selon l’article 11 (page 6) des conditions générales des services du contrat de services et de location élaboré par la société SCT TELECOM, cette dernière a voulu user de son droit de cession du contrat, le cessionnaire intervenant à titre purement financier ne prenant en charge que l’obligation de laisser au locataire la jouissance paisible de l’équipement.
Il appert que le contrat de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n’est qu’accessoire à la finalité de modification et d’amélioration du système de télécommunications de la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON proposé par la société SCT TELECOM.
Partant, et comme l’ont jugé les cours d’appels de [Localité 10] et de [Localité 11] respectivement les 17 novembre 2022 et 26 janvier 2023, du fait de la rétractation portant sur le contrat de vente, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Il suit que le contrat conclu entre les sociétés ENTRE ALPILLES ET LUBERON et BNP PARIBAS LEASE GROUP est annulé.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
D’une part, au soutien de sa demande d’indemnisation, la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON avance pour argument principal que la société SCT TELECOM aurait manqué à son obligation d’information et de conseil concernant l’impossible installation de la fibre.
Or, le contrat de services du 4 novembre 2021 versé aux débats par les deux parties stipule sur la signature de Madame [B] [F] dans les observations complémentaires : « une fois Cloudeco en capacité de déployer le lien fibre chez le client, Cloudeco procèdera au déploiement effectif de la fibre sans frais supplémentaire ».
Ainsi, le 4 novembre 2021, Madame [B] [F] a bien été informée qu’au jour de la signature du contrat de services la fibre n’était pas encore déployée dans le secteur de l’installation de téléphonie prévue.
La société ENTRE ALPILLES ET LUBERON échoue à prouver un manque d’obligation d’information de la part de la société SCT TELECOM.
D’autre part, la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON verse aux débats différentes attestations de professionnels affirmant qu’elle a subi des préjudices suite aux résiliations anticipées de lignes opérées par la société SCT TELECOM.
Toutefois, la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON n’apporte pas d’éléments probants permettant de chiffrer avec précision le montant de ses prétentions, notamment en ce qui concerne son préjudice moral et économique.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON et de lui allouer la somme de 2.000 EUR.
Les dépens sont fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et doivent être supportés par la société SCT TELECOM.
Enfin rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, en ce qu’il n’existe aucune incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier :
Reçoit en la forme l’opposition formée par la société ENTRE ALPILLES ET LUBERON à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président.
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