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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 16 juil. 2025, n° 2025R00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASh SAS COLISEE FRANCE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MESNIL, AYANT POUR SYNDIC 2G SYNDIC ET GESTION c/ SAh IF ASSURANCES FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 juillet 2025
N° RG: 2025R00109
DEMANDEURS
SE CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
Représentée par Me Julien COULET, avocat
[Adresse 15]
Comparant
SAS COLISEE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
Représentée par le CABINET ABEILLE AVOCATS
en la personne de Me David CUSINATO, avocat
[Adresse 3]
Comparant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 12]
Ayant pour syndic 2G SYNDIC ET GESTION [Adresse 13] Représentée par le CABINET ABEILLE AVOCATS en la personne de Me David CUSINATO, avocat [Adresse 3] Comparant
DÉFENDEURS
SARL GULDMANN
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
Représentée par la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM
en la personne de Me Arnaud ABRAM, avocat
[Adresse 2]
comparante
SA IF ASSURANCES FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10]
SDE IF SKADEFORSIKRING
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 19], DANEMARK
Représentées par la SELARL DAMY RAYNAL HERVE
en la personne de Me Juliette HERVE, avocate
[Adresse 11]
Et par l’ARPII GRENIER AVOCATS en la personne de Me Patrice GRENIER, avocat
[Adresse 4]
comparant
Débats à l’audience publique du 25 juin 2025, devant Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente d’audience, agissant par délégation du Président du tribunal, assistée de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de l’audience et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La société COLISEE est gestionnaire d’établissements et de services médico-sociaux, et est le 4ème groupe d’EHPAD en France. Elle exploite dans la commune de [Localité 16] l’Ehpad [18]. Le [Date décès 5] 2025, matin, l’alarme incendie s’est déclenchée au niveau du local du 3ème étage de l’immeuble où sont entreposés notamment, des déambulateurs et matériels médicaux. Il sert également de point de charge des batteries de lève personne de marque GULDMANN. Trois personnes ont trouvé la mort.
Une information judiciaire a été ouverte le 19 février 2025 et des prélèvements des batteries GULDMANN, ont été effectués dans le cadre des investigations menées par la Gendarmerie Nationale. Une première réunion entre experts d’assurance au contradictoire de l’assureur de la société GULDMANN et de la société COLISEE a eu lieu le 24 février 2025.
Des préjudices matériels ont d’ores et déjà été évalués à 600 000 euros à parfaire.
Le 25 février 2025, le maire de [Localité 16] a mis en demeure l’EHPAD [18] de réaliser d’urgence, et dans un délai d'1 mois, les travaux nécessaires et reprendre l’exploitation normale du site à la suite de l’incendie, faute de quoi elle prononcerait la fermeture définitive de l’établissement.
L’EHPAD [18] étant toujours occupé aux 1er et second, étages par des résidents, dont la société COLISEE doit assurer la sécurité, d’une part, et d’autre part, du fait de la mise en demeure du maire de la ville de Bouffémont, les demandeurs ont donc sollicité du tribunal de commerce aux fins de désigner un expert pour qu’il puisse constater en urgence les dégâts consécutifs au sinistre du [Date décès 5] 2025, et déterminer au contradictoire des parties présentes les éléments à prélever.
Le 11 mars 2025 le président du tribunal de commerce de Pontoise a désigné Me [R], commissaire de justice, assisté de M. [G] [L] en qualité d’expert judiciaire. Me [R] rendait son rapport le 20 mars 2025.
Compte tenu de la nature du sinistre et de ses conséquences ainsi que de la gravité des dommages et de l’enquête pénale en cours, les demandeurs sollicitent la désignation d’un expert judiciaire afin de rechercher les preuves de faits dont pourrait dépendre la solution du litige et de rechercher les causes, origines et circonstances de l’incendie survenu le [Date décès 5] 2025 à [Localité 16].
PROCEDURE
Par acte introductif d’instance délivré le 12 mai 2025, la société CHUBB EUROPEAN Group SE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 450 327 374, la société COLISEE France immatriculée au RCS de Bordeaux, et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [18], ont assigné la société GULDMANN immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°442 357 133, et la société IF Assurances France IARD, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 428 661 227, par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 28 mai 2025.
Il est demandé au président du tribunal de commerce de Pontoise,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, de :
« Tous droits et moyens des parties réservés,
DESIGNER Monsieur [G] [L] d’ores et déjà désigné et intervenu sur le site aux fins de
constatation et de prélèvement selon ordonnance du 11 mars 2025 du Tribunal de Céans avec
pour mission de :
SE RENDRE [Adresse 12] (Résidence [18])
ENTENDRE les parties
RAPPELER et DECRIRE les désordres constatés le 20 mars 2025R, objet de l’assignation,
affectant la Résidence [18] sis [Adresse 12] et
consécutifs à l’incendie,
SE FAIRE COMMUNIQUER auprès du Commissaire de justice désigné aux termes de l’ordonnance du 11 mars 2025, les prélèvements réalisés,
SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents et pièces qui lui seraient utiles, tant par les parties que par des tiers ou du fait de l’enquête pénale en cours.
INDIQUER toute mesure urgente ou conservatoire nécessaire ;
DONNER SON AVIS sur les causes et origine du désordre survenu Ier février 2025 au [Adresse 12] (Résidence [18]), propriété de société COLISEE France,
FOURNIR tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,
A défaut d’accord des parties, DETERMINER le montant des travaux nécessaires pour la remise en état des lieux et leur exploitation et donner un avis sur les préjudices de toute nature subis consécutivement au sinistre par la société COLISEE France,
AUTORISER l’Expert, à se faire assister si besoin, par tout sapiteur de son choix,
DIRE que l’Expert remplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que sauf conciliation des parties, il déposera un pré rapport au Secrétariat-Greffe du Tribunal dans les six mois de la consignation des frais d’expertise, en laissant aux parties un délai d’un mois pour y répondre
FIXER la provision à consigner au Greffe au titre d’avance sur les honoraires de l’Expert,
RESERVER tant les dépens que les frais irrépétibles conformément aux dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile. ».
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025R109.
La société GULDMANN présente à l’audience du 25 juin 2025, demande au président du tribunal de commerce de Pontoise de :
« Vu les dispositions des articles 73, 74,145, et suivants, 377, 378 du code de procédure civile,
1.A TITRE PRINCIPAL
— Circonscrire l’intervention de l’Expert aux missions suivantes :
— SE RENDRE [Adresse 12] (Résidence [18]) -ENTENDRE les parties
— RAPPELER et DÉCRIRE les désordres constatés le 20 mars 2025, objet de l’assignation, affectant la Résidence [18] sis [Adresse 12] et consécutifs à l’incendie,
— SE FAIRE COMMUNIQUER auprès du Commissaire de justice désigné aux termes de l’ordonnance du 11 mars 2025, les prélèvements réalisés,
— SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents et pièces qui lui seraient utiles, tant par les parties que par des tiers ou du fait de l’enquête pénale en cours.
— INDIQUER toute mesure urgente ou conservatoire nécessaire ;
— À défaut d’accord des parties, DETERMINER le montant des travaux nécessaires pour la remise en état des lieux et leur exploitation et donner un avis sur les préjudices de toute nature subis consécutivement au sinistre par la société COLISEE France,
— Désigner, aux seuls frais avancés des demandeurs, en tant qu’Expert judiciaire Monsieur Monsieur [W] [P] ou bien tout Expert qu’il plaira au Président de désigner, à l’exception de Monsieur [G] [L] ;
2.A TITRE SUBSIDIAIRE :
* Surseoir à statuer dans l’attente de la clôture de l’instruction pénale ;
3.EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Réserver les dépens et les frais irrépétibles conformément aux dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
— juger que les honoraires de l’expert seraient avancés par les demandeurs. »
La société IF Assurances IARD France et la société IF Skadeforsikring présentes à l’audience du 25 juin 2025, déposent des conclusions en défense et intervention volontaire et demandent au président du tribunal de commerce de Pontoise de :
« Vu l’article 329 du Code de procédure civile, Vu l’article 145 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de Pontoise de bien vouloir :
A titre liminaire,
— RECEVOIR 1'intervention volontaire de la société IF Skadeforsikring et mettre hors de cause
la société IF Assurances France IARD ;
A titre principal :
CIRCONSCRIRE l’intervention de l’Expert aux missions suivantes :
— SE RENDRE [Adresse 12] (Résidence [18]), -ENTENDRE les parties,
— RAPPELER et DÉCRIRE les désordres constatés le 20 mars 2025R, objet de l’assignation, affectant la Résidence [18] sis [Adresse 12] et consécutifs a l’incendie,
— SE FAIRE COMMUNIQUER auprès du Commissaire de justice désigné aux termes de l’ordonnance du 11 mars 2025, les prélèvements réalisés,
— SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents et pièces qui lui seraient utiles, tant par les parties que par des tiers ou du fait de l’enquête pénale en cours,
— INDIQUER toute mesure urgente ou conservatoire nécessaire ;
— A défaut d’accord des parties, DETERMINER le montant des travaux nécessaires pour la remise en état des lieux et leur exploitation et donner un avis sur les préjudices de toute nature subis consécutivement au sinistre par la société COLISEE France,
NOMMER en tant qu’Expert judiciaire Monsieur [W] [P] ou bien tout Expert qu’il lui plaira, à l’exception de Monsieur [L] ;
A titre subsidiaire :
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la clôture des opérations d’enquête pénale et la levée des scellés ;
En tout état de cause :
RECEVOIR la société IF Skadeforsikring venant aux droits de la société IF Assurances France IARD en ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, à l’exposé des faits, à la mission d’expertise sollicitée et aux responsabilités encourues, ainsi qu’à la couverture du sinistre ;
RECEVOIR la société IF Skadeforsikring venant aux droits de la société IF Assurances France IARD, en ce qu’elle se réserve le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure et/ou toute défense au fond ;
RESERVER les entiers dépens et les frais irrépétibles conformément aux dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile. ».
La société CHUBB EUROPEAN Group SE, la société COLISEE France et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [18], présents à l’audience du 25 juin 2025 demandent au président du tribunal de commerce de Pontoise de :
« Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Tous droits et moyens des parties réservés,
IL EST DEMANDE A MADAME, MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CEANS STATUANT EN REFERE DE :
DEBOUTER la société GULDMANN de l’ensemble de ses demandes,
DESIGNER Monsieur [G] [L] d’ores et déjà désigné et intervenu sur le site aux fins de constatation et de prélèvement selon ordonnance du 11 mars 2025 du Tribunal de Céans avec pour mission de :
— SE RENDRE [Adresse 12] (Résidence [18]
[18])
— ENTENDRE les parties -RAPPELER et DECRIRE les désordres constatés le 20 mars 2025R, objet de
l’assignation, affectant la Résidence [18] sis [Adresse 12] et consécutifs à l’incendie,
— SE FAIRE COMMUNIQUER auprès du Commissaire de justice désigné aux termes de l’ordonnance du 11 mars 2025, les prélèvements réalisés, -SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents et pièces qui lui seraient utiles, tant par les parties que par des tiers ou du fait de l’enquête pénale en cours.
— INDIQUER toute mesure urgente ou conservatoire nécessaire ;
— DONNER SON AVIS sur les causes et origine du désordre survenu [Date décès 5]
2025 au [Adresse 12] (Résidence [18]), propriété de société COLISEE France,
— FOURNIR tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,
— A défaut d’accord des parties, DETERMINER le montant des travaux nécessaires pour la remise en état des lieux et leur exploitation et donner un avis sur les préjudices de toute nature subis consécutivement au sinistre par la société COLISEE France,
AUTORISER l’Expert, à se faire assister si besoin, par tout sapiteur de son choix,
DIRE que l’Expert remplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que sauf conciliation des parties, il déposera un pré rapport au Secrétariat-Greffe du Tribunal dans les six mois de la consignation des frais d’expertise, en laissant aux parties un délai d’un mois pour y répondre
FIXER la provision à consigner au Greffe au titre d’avance sur les honoraires de l’Expert,
RESERVER tant les dépens que les frais irrépétibles conformément aux dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile. ».
A l’audience de plaidoiries du 25 juin 2025 toutes les parties ont été entendues en leurs explications.
Les parties présentes ont développé les motifs contenus dans leurs écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la présidente a informé les parties présentes que sa décision serait rendue le 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Il résulte de l’acte introductif d’instance et des déclarations à l’audience que la société COLISEE, exploite dans la commune de [Localité 16], l’EHPAD [18].
Le [Date décès 5] 2025, matin l’alarme incendie s’est déclenchée au niveau du local du 3ème étage de l’immeuble où sont entreposés des matériels médicaux. Ce local sert également de point de charge des batteries de lève personne de marque GULDMANN. Trois personnes ont trouvé la mort.
Une information judiciaire a été ouverte le 19 février 2025, et des prélèvements des batteries GULDMANN, ont été effectués dans le cadre des investigations menées par la Gendarmerie Nationale.
Une première réunion entre experts d’assurance au contradictoire des assureurs de la société GULDMANN et de la société COLISEE a eu lieu le 24 février 2025. Cette réunion a donné lieu à un procès-verbal de constat daté du 25 février 2025, émis par Me [V] [B], commissaire de justice, à la requête de la société COLISEE.
Le 25 février 2025, le maire de [Localité 16] a mis en demeure l’EHPAD [18] de réaliser dans un délai d'1 mois, les travaux nécessaires et reprendre l’exploitation normale du site à la suite de l’incendie, faute de quoi elle prononcerait la fermeture définitive de l’établissement.
Un premier rapport de constats a été effectué par le cabinet NAUDET – consultant en ingénierie – le 7 mars 2025.
L’EHPAD [18] étant toujours occupé aux premier et second, étages par des résidents, dont la société COLISEE doit assurer la sécurité, d’une part, et d’autre part, du fait de cette mise en demeure, les demandeurs ont déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Pontoise le 7 mars 2025, afin qu’il désigne « un expert constatant » pour que ce dernier puisse effectuer en urgence les constats concernant les désordres survenus consécutivement au sinistre du [Date décès 5] 2025, et déterminer au contradictoire des parties présentes les éléments à prélever.
Le 11 mars 2025 le président du tribunal de commerce de Pontoise a désigné Me [R] – commissaire de justice, et commis M. [G] [L] en qualité d’expert judiciaire, pour l’assister avec la mission suivante :
« PRENDRE CONNAISSANCE de la requête et des pièces à l’appui dc celle-ci
SE FAIRE ASSISTER TECHNIQUEMENT dans l’accomplissement de sa mission par l’expert judiciaire désigné ci-après,
— Dans un délai de QUINZE (15) jours à compter dc l’ordonnance le désignant, SE
RENDRE [Adresse 12] (Résidence [18]) après avoir
convoqué les parties suivantes par tous moyens appropriés : 0 La société GULDMANN, dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Adresse 14] 0 La société IF ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société GULDMANN, dont le
siège social est situé à [Adresse 20] SUEDE, disposant d’un
établissement secondaire au [Adresse 10] 0 La société COLISEE France, dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 7] La Société 2G SYNDIC ET GESTION es qualité de syndic du Syndicat des
copropriétaires de la résidence [18], sis [Adresse 13] La compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ayant son siège social sis [Adresse 8]
[Adresse 8], -RELEVER et DECRIRE les désordres objet dc l’assignation, affectant l’immeuble sis [Adresse 12]
[Adresse 12] (Résidence [18]) et consécutifs à l’incendie. Se FAIRE COMMUNIQUER tous documents et pièces qui lui seraient utiles. ENTENDRE les parties en leurs observations, ainsi que tout sachant, afin dc l’éclairer
dans ses constatations et ses prélèvements INDIQUER et PROCEDER le jour de la réunion aux prélèvements nécessaires afin dc
déterminer ultérieurement les causes et origines du sinistre en présence d’une commissaire dc
justice nécessaire. FIXER les modalités de conservation des vestiges prélevés lors dc la réunion et s’assurer
aux moyens de scellés de leur préservation dans l’attente de la mise en œuvre d’une expertise
judiciaire. INDIQUER toute mesure urgente ou conservatoire nécessaire à la préservation des
preuves, notamment en ce qui concerne le prélèvement des vestiges indispensables à la mission d’expertise judiciaire qui sera par ailleurs confiée.
ETABLIR dans les QUINZE JOURS suivant la réunion une note relatant ses constats, les prélèvements réalisés, les conditions de conservation ainsi que les premières mesures prises ;
Commettons Monsieur [G] [L], expert judiciaire, domicilié [Adresse 17] — [XXXXXXXX01] aux fins d’assister le commissaire de justice dans ses constations. ».
Une réunion a eu lieu sur site en présence de Me [R], en qualité de commissaire de justice, assisté de M. [L], en qualité d’expert judiciaire le 20 mars 2025 pour les constats en présence de tous les intéressés représentés et assistés. Et le même jour, Me [R] et M. [L] ont constaté les désordres et procédé aux prélèvements de manière contradictoire. Un rapport a été rendu le 25 mars 2025, signé par Me [R].
Compte tenu de la nature du sinistre et de ses conséquences ainsi que de la gravité des dommages et de l’enquête pénale en cours, les demandeurs sollicitent maintenant la désignation d’un expert judiciaire afin de rechercher les preuves de faits dont pourrait dépendre la solution du litige et de rechercher les causes, origines et circonstances de l’incendie survenu le [Date décès 5] 2025, à [Localité 16].
Les demandeurs souhaitent connaitre les raisons de cet incendie et notamment si les batteries de la société GULDMANN pourraient être impliquées dans ce sinistre.
En conséquence, ils sollicitent la nomination de M. [G] [L], en arguant que même s’il a été désigné dans le cadre d’un débat qui n’était pas contradictoire, cela ne le rend pas pour autant partial et sa désignation contestable, comme le prétend la société GULDMANN. Ils rappellent que c’est le président du tribunal de commerce qui a choisi librement M. [G] [L], certes dans le cadre d’une procédure unilatérale et non contradictoire, mais qui n’est pas différente du choix d’un expert lorsque la procédure est en référé.
Les demandeurs soulignent que, ne pas désigner à nouveau M. [L] dans le cadre de l’expertise à venir, pourrait anéantir la procédure en constats réalisée antérieurement, et rendre toutes les investigations passées sans objet, et considèrent que rien n’empêche sa nomination. Ils rappellent les termes de la mission qu’ils souhaitent voir confier à M. [L], tels qu’ils figurent dans leur assignation.
La société GULDMANN, soutient qu’il a été constaté dans le local où l’incendie aurait débuté la présence d’une seule prise électrique murale. Le cabinet NAUDET, expert mandaté par la compagnie CHUBB assureur de l’EHPAD, la Résidence [18], a indiqué dans son rapport du 7 mars 2025, qu’aucun signe ne pouvait permettre de considérer qu’une prise y était branchée ; que les parties et l’expert en ont conclu qu’aucune batterie de la société GULDMANN n’était branchée ou en charge au moment de l’incendie ; que la combustion spontanée d’une batterie non branchée est un phénomène rarissime.
Elle explique que la mairie de [Localité 16], dans son courrier du 26 février 2025, précisait qu’elle avait constaté des dysfonctionnements susceptibles de motiver la fermeture administrative de l’établissement, et déclare que non seulement ces constats mettent en cause la responsabilité de l’EHPAD dans l’ampleur de l’incendie du [Date décès 5] 2025, mais il n’est pas exclu que son origine lui soit imputée
La société GULDMANN souligne, d’une part, que la mesure d’expertise judiciaire justifiée selon les demandeurs par « la gravité des désordres et la nécessité d’en déterminer la cause afin d’éviter qu’un nouveau sinistre ne survienne dans un autre établissement », et d’autre part, que l’expert ait notamment pour mission de « donner son avis sur les causes et origines du désordres survenu le [Date décès 5] 2025 au [Adresse 12] (Résidence [18]) (…)..Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues », apparait impossible en l’état, car il convient de rappeler que les services d’enquête ont procédé à des relevés sur les lieux sinistrés, et réalisé des prélèvements dont personne ne connait la teneur exacte, et notamment aucune des parties à la présente instance, en raison du secret de l’enquête et de l’instruction. Par conséquent, les éléments restants et délibérément non collectés par la police, qui les a jugés inutiles, ne sont ni pertinents ni de nature à éclairer l’expert dans sa recherche des causes de l’incendie.
Elle conclut que, compte tenu de la procédure pénale en cours, et en l’absence de certitude sur ce qui était effectivement entreposé dans le local, tout avis donné par un expert sur les causes, origines et responsabilités ne serait que supputation et hypothèse matériellement invérifiables. La mission de l’expert ne saurait donc inclure un quelconque avis sur les causes et les origines du désordre survenu le [Date décès 5] 2025, et encore moins de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues, tant que le secret de l’enquête et de l’instruction ne seront pas levés, et en conséquence, la société GULDMANN s’oppose fermement à ce que ces deux chefs de mission soient confiés à l’expert qu’il plaira à la juridiction de désigner.
Elle demande au président de limiter les missions de l’expert à celles énoncées ci-après : » -SE RENDRE [Adresse 12] (Résidence [18]) -ENTENDRE les parties
— RAPPELER et DÉCRIRE les désordres constatés le 20 mars 2025, objet de l’assignation, affectant la Résidence [18] sis [Adresse 12] et consécutifs à l’incendie, -SE FAIRE COMMUNIQUER auprès du Commissaire de justice désigné aux termes de l’ordonnance du 11 mars 2025, les prélèvements réalisés, -SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents et pièces qui lui seraient utiles, tant par les parties que par des tiers ou du fait de l’enquête pénale en cours.
— INDIQUER toute mesure urgente ou conservatoire nécessaire ;
— À défaut d’accord des parties, DETERMINER le montant des travaux nécessaires pour la remise en état des lieux et leur exploitation et donner un avis sur les préjudices de toute nature subis consécutivement au sinistre par la société COLISEE France. ».
La société GULDMANN s’oppose à la nomination de M. [G] [L], du fait qu’il a été désigné sur requête dans un cadre juridique spécifique qui procède d’une demande unilatérale et non contradictoire, sans que la concluante ou son assureur n’aient été entendus avant le prononcé de l’ordonnance de désignation. Dans ces conditions, il ne saurait être de nouveau désigné en qualité d’expert judiciaire dans une procédure contradictoire, au risque de compromettre a minima l’apparence d’impartialité exigée d’un technicien de justice.
Dans ce contexte, elle demandé au tribunal de désigner un nouvel expert judiciaire, choisi dans le cadre d’une procédure contradictoire, seule à même de garantir le respect des droits de la défense et la sérénité des débats. À cette fin, le président du tribunal de commerce est libre de désigner tout expert et à titre d’illustration M. [W] [P], ancien pompier prévisionniste et expert judiciaire inscrit sur les listes des cours d’appel et spécialisé en incendie.
A titre subsidiaire, elle explique que le juge des référés, s’il entendait confier une mission à un expert judiciaire, devrait nécessairement surseoir à statuer jusqu’à la clôture de la procédure pénale.
La société GULDMANN ne s’oppose pas par principe à l’expertise judiciaire sollicitée, mais, quelles que soient les missions assignées à l’expert judiciaire qui serait désigné, elle entend faire état de ses plus expresses protestations et réserves, et ajoute que dans l’hypothèse où une telle mesure venait à être ordonnée, elle y participerait sans que cela ne puisse être interprété comme une quelconque reconnaissance de responsabilité de sa part.
La société IF SKADEFORSIKRING, à titre liminaire, sollicite qu’il soit pris acte de son intervention volontaire et de la mise hors de cause de la société IF Assurances France IARD. La société GULDMANN est assurée par l’entité danoise d’IF, la société IF Skadeforsikring, au titre de la police n° LP0000034783. Aucune police de responsabilité civile n’a été émise par 1F Assurances France IARD.
A titre principal, la société IF Skadeforsikring, venant aux droits d’IF Assurances France IARD, sollicite la restriction des chefs de mission qui devraient être confiés à l’expert, ainsi que la désignation d’un expert autre que M. [L] dans les mêmes termes que la société GULDMANN. Elle rappelle qu’elle ne dispose pas des éléments lui permettant d’apprécier le lien de causalité potentiel entre les désordres allégués et les produits fournis par son assuré, lui permettant d’apprécier la portée de sa garantie au regard des faits et griefs, et qu’en conséquence elle intervient sous les réserves d’usage d’appréciation de sa garantie.
En droit, l’article 145 du code de procédure civile dispose « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L’ouverture d’une information judiciaire ne prive pas la juridiction des référés d’ordonner des mesures provisoires notamment en appliquant l’article 145 du code de procédure civile.
Les données du litige sont claires en ce sens qu’il y a un désaccord entre les parties quant aux causes, origines et circonstances de l’incendie survenu le [Date décès 5] 2025 matin au 3ème étage de l’EHPAD [18], exploité par la société COLISEE, à [Localité 16].
Les travaux de remise en état ont été effectués en urgence pour des raisons de sécurité du fait que l’établissement était occupé dans les étages inférieurs.
Préalablement, à cette remise en état, et sur ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Pontoise, Me [R] a été désigné afin de faire les premiers constats, de relever et de décrire les désordres affectant l’EHPAD suite à l’incendie, et de procéder aux prélèvements nécessaires pour déterminer ultérieurement les causes et origines du sinistre, assisté techniquement par M. [L].
M. [L], docteur en mécanique des fluides, a été désigné librement par le président du tribunal du fait de son expertise dans le domaine d’incendie notamment ; son impartialité, et sa compétence ne peuvent être mis en doute.
Le 20 mars 2025, Me [R] en présence de l’ensemble des intéressés, y compris M. [L], à procéder aux constatations, qui ont été consignées dans le procès-verbal de constat du même jour, signé par Me [R].
La présence sur les lieux du sinistre pendant les tous premiers constats, l’implication de M. [L] dans ces premiers constats et les prélèvements réalisés quelques semaines après l’incendie, aux côtés de Me [R], lui confère la légitimité quant à sa nomination en tant qu’expert judiciaire dans le cadre de ce référé.
Cette nomination, ne peut être qualifiée de partiale puisqu’aucun parti pris ne l’a dictée. La société GULDMANN et la société IF Skadeforsikring, venant aux droits d’IF Assurances France IARD, ne Nous fournisse aucun élément qui viendrait attester du contraire.
Il apparait ainsi justifié d’ordonner une expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile, expertise ci-après définie dans le présent dispositif et de désigner M. [G] [L].
Sur l’exécution provisoire
Il conviendra de rappeler que l’exécution de la présente ordonnance est de droit.
Sur les dépens
Il conviendra de condamner les parties demanderesses en la présente aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons la société CHUBB EUROPEAN Group SE, la société COLISEE France, et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [18], recevables et bien fondés.
Donnons acte à la société IF SKADEFORSIKRING de son intervention volontaire venant aux droits d’IF Assurances France IARD.
Donnons acte aux sociétés GULDMANN et IF SKADEFORSIKRING de leurs protestations et réserves,
Désignons monsieur [G] [L], en qualité d’expert,
Adresse : [Adresse 17] ; tél. [XXXXXXXX01] ; Email : ,
lequel pourra retirer, dès acceptation de sa mission, ou se faire adresser par le Greffier de ce tribunal s’il en est en possession contre émargement ou récépissés, les documents et dossiers des parties conformément à l’article 268 alinéa 2 du code de procédure civile.
Disons que l’Expert désigné aura pour mission :
Convoquer les parties,
Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et plus particulièrement toutes les pièces contractuelles ayant été échangées par les parties, et notamment auprès du commissaire de justice, M. [R], désigné aux termes de l’ordonnance du 11 mars 2025, les prélèvements réalisés,
Se rendre sur les lieux au [Adresse 12], à [Localité 16] – Résidence [18],
Entendre les parties,
Rappeler et décrire les désordres constatés le 20 mars 2025, affectant la Résidence [18] au [Adresse 12] et consécutifs à l’incendie, Indiquer toute mesure urgente ou conservatoire nécessaire,
Donner son avis sur les causes et origines des désordres survenu le [Date décès 5] 2025 à l’EHPAD [18], situé au [Adresse 12],
A défaut d’accord des parties, déterminer le montant des travaux nécessaires pour la remise en état des lieux et leur exploitation et donner un avis sur les préjudices de toute nature subis consécutivement au sinistre par la société COLISEE France,
D’une manière générale, réunir tous les éléments et faire toutes constatations utiles devant permettre ultérieurement à la juridiction compétente qui pourrait être saisie de statuer, tant sur le principe des responsabilités éventuellement encourues que sur leur étendue, leurs conséquences et les coûts associés, et donner son avis sur toutes les questions techniques qui pourront se poser ou lui être posées,
Faire connaitre ses conclusions par un pré-rapport d’expertise adressé aux parties préalablement au dépôt de son rapport,
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l’article 268 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile modifié par le décret 89.511 du 20 juillet 1989,
Disons que l’expert pourra le cas échéant, recueillir l’avis et la collaboration d’un autre technicien de son choix, et en toute hypothèse dans une spécialité distincte de la sienne, par application de l’article 278 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra informer le juge chargé du suivi des expertises de l’avancement de ses opérations et des difficultés qui feraient obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il serait pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le juge chargé du suivi des expertises,
Disons que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois à compter du jour de la notification par le greffe de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,
Disons que l’expert devra, après le débat contradictoire avec les parties et dans la limite d’un délai d’un mois à compter de la notification par le greffe de la consignation de la provision, soumettre au juge chargé du suivi des expertises ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date du dépôt du rapport sur lequel le juge rendra une ordonnance complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations en 1 exemplaire non relié et en remettre une copie directement aux parties ou leurs conseils dans le délai maximum de 6 mois à compter du jour de la notification par le greffe de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,
Fixons à 6 000 (six mille) euros le montant de ladite provision, à valoir sur la rémunération de l’expert, que la société CHUBB European Group SE et la société SAS COLISEE France, solidairement, devront consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 16 août 2025, Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf par l’une des parties à agir en conformité de l’article 271 in fine du code de procédure civile, Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert s’assurera auprès de chacune des parties de la conciliation par application de l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et indiquera au juge chargé du suivi des expertises la nature des diligences accomplies.
Disons que le juge chargé du suivi des expertises suivra l’exécution de la présente expertise,
Condamnons in solidum la société CHUBB European Group SE et la société SAS COLISEE France, et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [18], aux dépens du présent référé, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 122,36 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La Greffière La Présidente
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