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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 12 juin 2025, n° 2025L00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 12 JUIN 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00282 / 2025J00060
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 20 février 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS GAMET-LADNER, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 921 502 837, pour laquelle interviennent M. Francis DORANGE, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [R] [G], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 03 juin 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [R] [G],
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l’avis du ministère public, sous réserve de l’avis du mandataire le jour de l’audience compte tenu des difficultés rencontrées dans cette procédure collective.
La procédure est revenue à l’audience du 5 juin 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité.
A cette audience ont été entendus :
M. [L] [I], représentant des salariés, représenté par Me DEZELLUS
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [R] [G]
La SAS GAMET-LADNER n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Le passif de la SAS GAMET-LADNER a été vérifié mais le dirigeant n’a pas pu se rendre disponible.
Le mandataire judiciaire n’est pas favorable à une annulation de la clause d’inaliénabilité ordonnée par le tribunal de commerce de commerce de Chartres mais une levée de l’inaliénabilité.
L’inventaire remis initialement était très incomplet, il manquait la moitié du matériel. Le dirigeant ne s’en est pas expliqué.
Les salaires de mai n’ont pas été versés et des dettes postérieures ont été dénoncées au mandataire.
Le mandataire judiciaire va donc présenter une requête de conversion en liquidation judiciaire et sollicite la poursuite de la période d’observation dans l’attente qu’il soit statué sur cette demande.
Me DEZELLUS souligne la faiblesse du montant des dettes postérieurs par rapport au passif antérieur.
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement.
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SAS GAMET-LADNER en période d’observation, laquelle prendra fin au 20 août 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17 juillet 2025 à 14h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 05 juin 2025, M. Eric GEKLE Président, M. Jérôme LINEL et L. Jérôme GAUDRIOT, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 12 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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