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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 28 avr. 2026, n° 2026R00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026R00116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 28/04/2026 à Me BOUCHAÏR Lilia
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
Le 19 septembre 2024, M. [Y] [U] achete un container auprès de la SARL TRANSLEP afin d’expédier au Cameroun, du matériel lui appartenant, à lui et à sa famille et amis.
Le montant versé par Monsieur [Y] [U] s’élève à 6 400€. Ce montant a été payé par un premier virement le 19 septembre 2024 de 1 900€, d’un second virement en date du 8 octobre 2024 de 1 200€, d’un troisième virement en date du 19 février 2025 de 2 070€ et d’un quatrième virement en date du 25 février 2025 de 430€. Soit la somme totale de 5 600€.
M. [Y] [U] déclare avoir versé 800€ en espèce à la SARL TRANSLEP.
A la suite d’un sinistre occasionné sur le container en question, la compagnie d’assurance demande un justificatif d’achat que la SARL TRANSLAP refuse semble-t-il de lui transmettre.
Le 25 mars 2026, M.[Y] [U] n’ayant pas de réponse à ces demandes, assigne la SARL TRANSLEP en référé devant le tribunal de commerce de GRENOBLE et demande :
* D’enjoindre la SARL TRANSLEP de remettre à M. [Y] [U] la facture du container acquis auprès d’elle par M. [Y] [U] sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du rendu de la décision à intervenir.
* De condamner la SARL TRANSLEP à payer à M. [Y] [U] la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
* De condamner la SARL TRANSLEP à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 3 000€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SARL TRANSLEP est absente à l’audience et n’est pas représentée et n’a remis aucune conclusion.
Motifs de l’ordonnance :
Attendu que la SARL TRANSLEP a été régulièrement assignée.
Qu’elle n’est, ni présente à l’audience, ni même représentée et qu’elle n’a pas déposée de conclusions.
Attendu que l’article 469 du code de procédure civile dispose que le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose au cas où l’une des parties, après avoir comparu, s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis.
Attendu que le défaut de comparution du défendeur n’entraine pas l’arrêt de l’instance.
Le juge des référés dira qu’en l’absence de conclusions, la procédure sera «réputée contradictoire» et statuera au vu des seuls éléments dont il dispose au jour de l’audience.
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile dispose que le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Attendu que selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Qu’aucune pièce justifiant l’existence d’un contrat d’achat d’un container n’est apporté par M.[Y] [U] (ni un bon de commande ou une autre pièce justificative prouvant son acquisition et sa propriété).
Que M. [Y] [U] justifie l’existence de virements dont le montant total est de 5 600€ à la SARL TRANSLEP sans prouver que ces paiements sont relatifs à l’acquisition d’un container et de plus n’apporte aucune preuve d’avoir versé 800€ en liquide à la SARL TRANSLEP.
Par conséquence,
M.[Y] [U] n’apportant la preuve de l’acquisition d’un container ni du paiement en liquide.
Il conviendra de débouter l’ensemble de ses demandes..
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN"PREMIER RESSORT,
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes de M. [Y] [U].
DEBOUTONS M.[Y] [U] pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNONS M. [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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