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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 24 oct. 2025, n° 2024L03144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L03144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 OCTOBRE 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2023J01104 SAS L’ATELIER MATHILDE N° RG: 2024L03144
DEMANDEUR
SELARL [P]-[L] mission conduite par Me [D] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS L’ATELIER MATHILDE [Adresse 2] comparant par le cabinet REDLINK – Me Paillotin [Adresse 5]
DEFENDEUR
M. [M] [S] [Adresse 4] comparant par Me [T] [V] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 26 juin 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge
N° RG : 2024L03144 N° PC : 2023J01104
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SAS L’ATELIER MATHILDE, ci-après « AM », a été constituée le 5 octobre 2018 sous forme d’une SAS au capital social de 7 500 € pour exercer une activité de commerce de produits alimentaires, notamment sous la marque « L’ATELIER MATHILDE », leur importation et exportation.
Le capital social, souscrit à l’origine par 6 associés, est aujourd’hui détenu par M. [M] [S] (68,27%), M. [X] [R] (14,67%), M. [W] [Y] (10,26%) et M. [C] [U] (6,8%).
Suite au transfert du siège social de [Localité 8] à [Localité 6], objet d’un bail commercial consenti par la société SEINE OUEST HABITATION, AM a été immatriculée au RCS de Nanterre en date du 20 février 2020.
La clientèle était constituée de professionnels et d’institutionnels de la ville d'[Localité 6], auprès desquels AM livrait des plateaux-repas.
M. [M] [S] a été nommé Président pour une durée indéterminée en date du 20 février 2020, suite à la démission de son prédécesseur.
AM, créée juste avant la crise sanitaire, a réellement démarré son activité à compter de janvier 2020, après l’obtention de prêts bancaires.
Suite à l’assignation en date du 23 octobre 2023 de Mme [B] [O], salariée de AM, par jugement en date du 23 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a commis Mme Françoise Larget, en qualité de juge chargée de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de AM et dit que le juge commis sera assisté de la SELARL [P]-[L], mission conduite par Me [D] [L].
Par jugement en date du 14 décembre 2023, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de AM, désigné la SELARL [P]-[L] prise en la personne de Me [D] [L], èsqualités de liquidateur judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juin 2022. Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision.
D’après la liasse fiscale de l’exercice 2020, AM a réalisé un chiffre d’affaires de 12 603 € en 2019 et de 42 137 € en 2020.
La société employait 2 salariés au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Selon le dirigeant, les difficultés de AM auraient pour origine le contrat conclu en mai 2022 avec le festival WE LOVE GREEN, d’un montant de 250 k€, qui portait sur la fourniture pendant un mois et demi des prestations de repas et dont l’exécution se serait soldée par une perte.
Le montant du passif admis à titre définitif s’élève à 585 791,41 € et l’actif recouvré à 7 842,51 € selon le liquidateur judiciaire.
L’insuffisance d’actif constatée s’élève ainsi à 577 948,90 €.
La SELARL [P]-[L], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [S], dirigeant de droit, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, signifié à l’étude, la SELARL [P]-[L], ès-qualités, a fait assigner en comblement de l’insuffisance d’actif et sanctions personnelles M. [S], devant ce tribunal.
Par dernières conclusions n° 2 déposées à l’audience de procédure du 27 mars 2025, la SELARL [P]-[L], ès-qualités, demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 651-2, L. 653-3, L.653-4, L. 653-5 et L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce,
* Condamner M. [M] [S] à verser à la SELARL [P]-[L] prise en la personne de Maître [D] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société L’ATELIER MATHILDE, la somme de 577 948,90 €, au titre de ses fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société L’ATELIER MATHILDE, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière,
* Prononcer la faillite personnelle de M. [M] [S] pour une durée de dix ans pour les faits de poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, d’augmentation frauduleuse du passif, de défaut de coopération avec les organes de la procédure collective et de défaut de comptabilité, à défaut son interdiction de gérer pour la même durée,
A titre subsidiaire, prononcer l’interdiction de gérer de M. [M] [S] pour une durée de dix ans pour avoir sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal,
* Dire qu’en application des articles 768 5° et R. 69 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public,
* Dire qu’en application des articles L. 128-1 al.3 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
* Condamner M. [M] [S] à verser à la SELARL [P]-[L] prise en la personne de Maître [D] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société L’ATELIER MATHILDE, la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en défense n° 2 déposées à l’audience de procédure du 27 mars 2025, M. [S] demande à ce tribunal de :
Vu le titre V du livre VI du code de commerce et notamment les articles L. 651-2, alinéa 1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-8 du code de commerce,
Vu les articles 1240, 1992, alinéa 2 du code civil, A titre principal,
* Constater qu’il n’a pas été procédé aux opérations de vérification du passif antérieurement à l’exercice de l’action en comblement de passif dirigée par [P]-[L] ès-qualités à l’encontre de M. [S],
* Constater que le préjudice n’est pas certain,
* Constater que la date de l’état de cessation des paiements n’est pas déterminée,
* Dire et juger que [P]-[L] est dans l’impossibilité de caractériser une insuffisance d’actif,
* Dire et juger que les fautes prétendument commises par M. [S] n’ont pas contribué à une insuffisance d’actif,
* Dire et juger l’absence de caractérisation d’un lien de causalité entre la faute prétendument commise par M. [S] et une quelconque aggravation de l’insuffisance d’actif,
* Déclarer irrecevables et mal-fondées les demandes présentées par [P]-[L], ès-qualités,
* Dire et juger que la faute susceptible d’être reprochée à M. [S], à la supposer caractérisée, doit être assimilée à une simple négligence,
* Dire et juger que les faits constitutifs de la faillite personnelle et de l’interdiction de gérer ne sont pas démontrés,
En conséquence :
* Débouter [P]-[L] ès-qualités de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
Constater l’existence de circonstances particulières tendant à limiter la responsabilité de M. [S] et prenant compte de ses capacités contributives, constater que les demandes sont disproportionnées,
En conséquence :
* Réduire les demandes de [P]-[L] ès-qualités,
Dans tous les cas,
Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile,
* Condamner Maître [L] à payer à M. [S] la somme de 8 000 €, qui sera révisée le cas échéant en cours d’instance,
* Condamner Maître [L] aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de AM a établi, en date du 18 février 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 577 948,90 €.
M. [S] a été régulièrement convoqué à l’audience du 26 juin 2025 pour être entendu personnellement.
Il a comparu, assisté de son conseil.
Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a notamment demandé que M. [S] soit condamné à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans avec exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 24 octobre 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [S]
La SELARL [P]-[L], ès-qualités, fait valoir que M. [S] a été dirigeant de droit de AM depuis le 20 février 2020.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [ De la responsabilité pour insuffisance d’actif ] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
Il ressort de l’extrait Kbis de AM daté du 15 décembre 2023 que M. [S] en était le dirigeant de droit lors du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 14 décembre 2023.
Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Sur les fautes de gestion
La SELARL [P]-[L], ès-qualités, expose que M. [S] a commis des fautes de gestion directement à l’origine de la naissance de l’insuffisance d’actif de AM en raison :
* du défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours,
* du défaut de comptabilité et d’absence de publication des comptes,
* du non-respect des règles de gestion des sociétés,
* de la passivité et du désintérêt pour la gestion de la société,
* du non-respect des obligations fiscales,
* de la poursuite d’une activité déficitaire malgré l’état de cessation des paiements ayant entraîné une aggravation du passif,
et demande l’application à son encontre des dispositions de l’article L. 651-2 et suivants du code de commerce.
M. [S] répond qu’il n’a pas commis de faute d’une particulière gravité, que le liquidateur ne démontre pas le lien de causalité entre les actes qui lui sont reprochés et le montant de l’insuffisance d’actif et qu’il appartient au liquidateur d’appeler dans la cause M. [K], à qui il avait partiellement délégué la gestion depuis février 2023.
Sur l’existence de l’insuffisance d’actif
La SELARL [P]-[L], ès-qualités, expose que le passif définitivement admis ressort à 585 791,41 €, que l’actif réalisé s’élève à 7 842,51 €, et que donc l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 577 948,90 €.
M. [S] fait valoir que le passif pris en compte dans l’observation de l’insuffisance d’actif ne doit pas inclure les dettes postérieures au jugement d’ouverture et il doit être vérifié et admis. En l’espèce il n’est pas justifié que le passif ait été vérifié. Les ordonnances d’admission au passif et les déclarations de créances ne sont pas versées aux débats. Il n’a jamais reçu le courriel de M e [L] qui ne justifie pas d’un accusé de réception de son courriel. Le montant de la créance de l’UNEDIC, qui correspond au coût des salaires post-liquidation judiciaire, congés payés et des licenciements économiques, doit être retiré de l’assiette pour laquelle il est sollicité sa condamnation. Seul le montant des salaires impayés à la date du 14 décembre 2023 pourrait être retenu. De même, dans la mesure où le relevé du compte CDC n’est pas produit, on ne sait pas si les frais de procédure qui ont suivi l’ouverture de la procédure collective ont été déduits de l’actif disponible. Le cas échéant, il y a lieu de les réintégrer ce qui diminue d’autant le passif certain et antérieur à la liquidation judiciaire.
La SELARL [P]-[L], ès-qualités, réplique que, par LRAR en date du 11 avril 2024 ainsi que par courriel du même jour, M. [S] a été invité à faire part de ses observations et éventuelles contestations sur les créances déclarées mais que ce dernier n’a pas pris la peine de retirer le pli postal, n’a pas participé aux opérations de vérification et a laissé expirer le délai de 30 jours prévu aux articles L. 624-1 et R. 624-1 alinéa 3 du code de commerce. L’état du passif a donc été déposé au greffe le 30 mai 2024 et visé par le juge-commissaire. Il ne peut plus être remis en cause par le dirigeant.
M. [S] rétorque qu’il y a lieu de déduire les montants correspondant à des salaires et indemnités postérieures au jugement d’ouverture, soit le montant de 12 650,31 € tel que communiqué par M e [L] dans ses écritures en réplique. Par ailleurs, il y a lieu de déduire les salaires et indemnités pris en charge par les AGS postérieurement au 14 décembre 2023 soit la somme de 7 230,87 €.
La SELARL [P]-[L], ès-qualités, précise que les licenciements ne résultent pas de la poursuite de l’activité puisqu’il n’y en a pas eu. Au contraire, ce sont les charges qui auraient dû être assumées par la société et imputables à M. [S] lequel n’a pas pris la peine de licencier les salariés handicapés, qu’il ne payait au demeurant plus depuis plusieurs mois. Quant aux avances AGS, elles sont relatives à des sommes échues à la date de la liquidation. Il n’y a donc pas lieu de retraiter le passif.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Selon les pièces produites par la SELARL [P]-[L], ès-qualités, M. [S] a, par LRAR en date du 11 avril 2024, été mis en demeure par le liquidateur d’avoir à communiquer sous trente jours ses observations sur la liste des créances déclarées et, par courriel du même jour, il s’est vu communiquer les informations nécessaires afin de se connecter au site internet et vérifier l’état des créances déclarées.
M. [S] n’ayant pas procédé à la vérification des créances déclarées dans le délai imparti et n’ayant pas élevé de réclamation par rapport à l’état des créances, ne peut aujourd’hui élever des contestations à leur égard.
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers, arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le jugecommissaire, et le montant de l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, l’état définitif des créances tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 5 février 2025 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif admis à titre définitif d’un montant de 585 791,41 €, se décomposant comme suit :
* Superprivilégié : 33 137,59 €
* Privilégié : 150 578,27 €
* Chirographaire : 402 075,55 €
Sur la base du rapport du liquidateur, l’actif recouvré s’est élevé à 7 842,51 €. Ainsi, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 577 948,90 €.
Sur la simple négligence :
M. [S] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés par M e [D] [L], èsqualités, ne sauraient constituer des fautes de gestion mais relèvent d’une simple négligence de sa part, et que, dans ces conditions, sa responsabilité ne saurait être engagée par application des dispositions de l’article L. 651-2 alinéa 1 du code de commerce.
La SELARL [P]-[L], ès-qualités, soutient que les fautes de gestion reprochées à M. [S] sont d’une gravité telle qu’elles ne résultent pas d’une simple négligence.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 651-2 alinéa 1 du code de commerce dispose que « (…) Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Ne peut être qualifié de simple négligence le fait pour un dirigeant d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions de gestion de la société, contrevenu aux obligations légales s’imposant à lui, et notamment le fait de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, le fait de ne pas avoir tenu une comptabilité régulière, alors que la loi lui en fait obligation, etc….
Il convient alors d’examiner chacun des griefs retenus par la SELARL [P]-[L], ès-qualités, à l’encontre de M. [S] pour déterminer s’ils constituent des fautes de gestion ou une simple négligence de la part du débiteur.
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de AM dans le délai légal de 45 jours
La SELARL [P]-[L], ès-qualités, expose que le tribunal a provisoirement retenu dans le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire une date de cessation des paiements au 15 juin 2022, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture, compte tenu des cotisations [Localité 7] impayées. En termes de contexte, il est plus que probable que la société était en réalité en cessation des paiements bien avant cette date compte tenu de son résultat catastrophique dès 2020 (-172 k€), qui faisait suite à un exercice 2019 déjà déficitaire, le tout alors même que la société détournait de la TVA. M. [S] n’a pas interjeté appel de ce jugement ni contesté la date de cessation des paiements d’une quelconque manière. De même, la société payait en retard les salaires dès le mois de novembre 2022 avant de ne plus les payer à compter des mois de mai et juin 2023. Plus encore, M. [S] a indiqué dans un courriel du 26 avril 2024, avoir arrêté l’activité fin juillet 2023. En tout état de cause, l’ouverture de la liquidation judiciaire ne résulte pas même d’une démarche du dirigeant, même très tardive, mais d’une assignation d’une salariée impayée depuis plusieurs mois. L’antériorité et l’importance du passif, de même que l’absence totale de démarches en vue de solutionner les difficultés et de se placer sous la protection du tribunal excèdent largement la simple négligence. Cette faute est d’autant plus grave que M. [S] a déjà dirigé une société qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, de sorte qu’il était parfaitement au fait de ses obligations en la matière. Le défaut de déclaration de la cessation des paiements a a minima très largement contribué à générer le passif UNEDIC, ainsi que du passif locatif et des charges de fonctionnement inutiles qui auraient pu servir à payer d’autres créanciers. M. [S] admet lui-même dans ses écritures l’état de cessation des paiements préexistant à l’ouverture.
M. [S] répond que le liquidateur judiciaire, qui indique dans ses écritures « il est plus que probable » , ne fait pas la démonstration que la société aurait été en cessation de paiements avant la date du 15 juin 2022, soit 18 mois avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, aux motifs de sa perte de 2020. Dans le rapport d’enquête, il est précisé que « Dans l’hypothèse où le tribunal estimerait l’état de cessation des paiements persistant, la cessation des paiements pourrait être fixée à 18 mois, les cotisations [Localité 7] étant non réglées depuis octobre 2020 ». Or, [Localité 7] n’a déclaré aucune créance au passif de AM et par ailleurs, il a obtenu de plusieurs créanciers des échéanciers. La société a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires significatif. C’est seulement en 2023 que la situation s’est dégradée avec un chiffre d’affaires sur les 6 premiers mois de 26 439 €. Par conséquent, l’état de cessation des paiements n’est pas aussi ancien que l’affirme le liquidateur judiciaire. Enfin, il est de jurisprudence constante qu’une déclaration tardive de l’état de cessation des paiements, alors que celui-ci était parfaitement connu du dirigeant, pouvait être considérée comme une simple négligence.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
La date de cessation des paiements fixée à titre provisoire au 15 juin 2022 dans le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de AM est devenue définitive en l’absence de recours.
M. [S] devait donc procéder à la déclaration de cessation des paiements au plus tard le 30 juillet 2022, ce qu’il n’a pas fait puisque c’est sur assignation d’une salariée en date du 23 octobre 2023 que la procédure de liquidation judiciaire a été engagée.
Ce retard n’est pas contesté par ce dernier mais il prétend qu’il est dû à une simple négligence de sa part.
Dans son rapport d’enquête, le juge-commissaire indiquait que les cotisations [Localité 7] étaient non réglées depuis octobre 2020 (selon réponse obtenue de [Localité 7] en date du 11 décembre 2023) et que Mme [O], salariée d’AM et créancier assignant, faisait état de défaillance d’AM dans le paiement de son salaire depuis novembre 2022.
Par ailleurs, Mme [Z], autre salariée d’AM, indiquait dans un courrier adressé au liquidateur en date du 19 décembre 2023, que ses salaires de juin et d’août 2022 ne lui avaient pas été versés, ni ceux de janvier, juin et juillet 2023.
En outre, la coopérative Bio Ile-de-France était, selon un courriel de relance en date du 1 er décembre 2022 adressé à M. [S], impayée au titre de 3 factures à échéance des 20 juin, 30 juin et 12 juillet 2022 pour un montant total de 6 871,15 €.
Enfin, le cabinet comptable, dans un courriel en date du 21 juin 2022 adressé à M. [S], faisait état d’un montant d’honoraires dus de 8 733,91 € au titre des travaux comptables et sociaux réalisés au titre de l’exercice 2020.
M. [S] ne pouvait ignorer que des salaires, des fournisseurs et le cabinet comptable étaient impayés depuis juin 2022.
M. [S], qui ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements ancien de AM, a commis une faute et cette faute est d’une gravité telle qu’elle ne peut être qualifiée de simple négligence.
Cette faute a aggravé le passif de AM entre le 30 juillet 2022 et le 14 décembre 2023, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, d’un montant minimum de 90 k€, correspondant aux salaires impayés à hauteur de 69 k€ (avances AGS) et aux redressements fiscaux au titre de l’année 2022 (16,5 k€ soit 5/12 ème de 39 654 €) et du 1 er semestre 2023 (4,9 k€), ce qui porte préjudice aux créanciers.
Le grief de faute de gestion pour défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours est ainsi constitué à l’encontre de M. [S].
Sur le défaut de comptabilité et de publication des comptes
La SELARL [P]-[L], ès-qualités, expose que AM n’a pas publié ses comptes depuis sa création le 5 octobre 2018. Il ne s’agit pas simplement d’un défaut de publication des comptes puisque le dirigeant n’a fourni aucune comptabilité au liquidateur judiciaire, à l’exception de la liasse fiscale relative à l’exercice 2020. Ce n’est qu’à la faveur de la procédure de vérification fiscale que ces éléments ont été communiqués et ils ne sont que parcellaires. La comptabilité récente, pour les exercices 2022 et 2023 n’est pas du tout communiquée. En l’état, ils sont inexploitables, le liquidateur ne disposant pas de la comptabilité du poste client et étant donc dans l’impossibilité de procéder au recouvrement de ces créances à les supposer encore existantes. Le défaut de respect des obligations déclaratives a par ailleurs conduit le greffe à radier la société du RCS le 6 juin 2023. Le défaut de tenue d’une comptabilité est donc caractérisé et, par sa persistance et le caractère fondamental de la tenue de la comptabilité, tant pour la gestion de l’entreprise que pour l’information des tiers, cette faute de gestion est particulièrement grave. Elle a nécessairement participé à l’insuffisance d’actif en privant M. [S] des outils de pilotage de son activité les plus fondamentaux, en ne permettant pas au président du tribunal d’exercer sa mission de prévention ni de solliciter l’ouverture d’une procédure collective dès que possible, en empêchant le liquidateur de procéder à tout recouvrement de créance.
M. [S] répond que AM avait mandaté un expert-comptable, AGP, que suite aux difficultés rencontrées avec AGP, il a fait appel en février 2023 à un autre cabinet, le cabinet CLEMENT, ce qui a retardé le dépôt des comptes. Il n’est pas resté sans rien faire, il a embauché un alternant en comptabilité, toutes les pièces comptables étaient scannées et envoyées dans le logiciel de gestion CEGID, un tableau Excel miroir du compte bancaire était tenu où chaque ligne de banque était identifiée avec son numéro de pièce dans le classement. Toutes les déclarations de TVA et URSSAF ont été effectuées par la société. En revanche, l’expert-comptable n’a pas établi les liasses fiscales. Il appartenait à Me [L], ès-qualités, qui a été en contact avec l’expert-comptable, de le mettre en demeure de communiquer les pièces comptables, le cas échéant. La récupération des pièces comptables aurait notamment pu permettre de mettre en œuvre des actions en recouvrement de créances et de figer le passif fiscal et social, et donc de diminuer le passif.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Selon l’article L. 123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
Selon l’article L. 123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».
Selon l’article R. 123-173 du même code, « Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre.
Le livre-journal et le grand-livre peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d’identification répertorié par le greffier sur un registre spécial.
Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre-journal et de grand-livre ; dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve ».
Selon l’article R. 123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre-journal.
Tout enregistrement comptable précise l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie.
Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d’une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique.
Les pièces justificatives sont classées dans un ordre défini au document mentionné à l’article R. 123-172 ».
En l’espèce, il ressort du rapport dressé par le vérificateur fiscal dans le cadre d’une vérification de la comptabilité de AM portant sur la période du 1 er janvier 2020 au 30 juin 2023, que le fichier des écritures comptables au titre de l’exercice 2020 transmis par M. [S] n’était
pas conforme aux prescriptions de l’article A47A-1 du livre des procédures fiscales (LPF) qui définit les critères de fichiers des écritures comptables (FEC) à transmettre et qu’il n’a pas remis les fichiers relatifs à la période du 1 er janvier 2021 au 30 juin 2023.
Suite à la proposition de rectification qui lui a été adressée en date du 12 décembre 2023, M. [S] a pris contact en date du 15 janvier 2024 avec le service vérificateur. A cette occasion, le vérificateur note que M. [S] n’a toujours pas remis un FEC de l’exercice 2020 conforme et que les seuls éléments comptables ayant été transmis sont constitués de la copie du grand livre général des comptes de ventes, de TVA collectée et de TVA déductible, ainsi qu’un certain nombre de factures de ventes et de charges.
La carence du dirigeant à communiquer au vérificateur les fichiers des écritures comptables s’est traduite par un redressement fiscal pour la période du 1 er janvier 2020 au 30 juin 2023 d’un montant cumulé d’environ 120 k€ au titre de la TVA et de l’impôt sur les sociétés, aggravant ainsi le montant de l’insuffisance d’actif de AM.
En outre, si la liasse fiscale de l’exercice 2020 avait été établie dans les délais requis, et non après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de AM, elle aurait permis au dirigeant et aux associés de AM de prendre la mesure des difficultés financières de AM. L’exercice 2020 enregistrait une perte de 172 k€, après un exercice 2019 déficitaire de 16 k€ et les fonds propres étaient devenus négatifs à hauteur de 181 k€ pour un capital social de 7 500 €.
La preuve est ainsi rapportée que M. [S] a commis une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, en tenant une comptabilité irrégulière pour l’exercice 2020 et en ne tenant pas de comptabilité pour les exercices 2021, 2022 et pour le 1 er semestre 2023, se privant ainsi d’un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise et de procurer au liquidateur les éléments nécessaires au recouvrement des créances.
Le grief de faute de gestion pour tenue d’une comptabilité irrégulière et pour défaut de tenue d’une comptabilité est ainsi constitué à l’encontre de M. [S] et la gravité de cette faute est telle qu’elle ne peut être qualifiée de simple négligence.
Sur le non-respect des règles de gestion des sociétés
La SELARL [P]-[L], ès-qualités, expose que M. [S] n’a publié aucun procès-verbal d’approbation des comptes, ni n’en n’a communiqué aucun au liquidateur judiciaire. De même, aucun procès-verbal de consultation des actionnaires, compte tenu que les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social, n’apparaît au greffe ou n’a été communiqué, alors que tel est le cas au moins depuis 2019. Le seul procès-verbal disponible est un PV du 4 février 2020 par lequel les actionnaires ont pris acte « de l’adhésion de la société au principe de l’Economie Sociale et Solidaire – ESS » . Qui plus est, l’article 19 des statuts prévoyait l’organisation d’un Comité Exécutif. Or, M. [S] n’a communiqué aucun élément (compte-rendu de réunion, procès-verbal …) quant à la tenue de ce Comité Exécutif. L’ensemble de ces manquements a nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif, en empêchant les associés de jouer leur rôle et de prendre les décisions qu’imposaient la situation.
M. [S] répond que, à défaut de bilan, il n’était pas en mesure de convoquer les assemblées générales d’approbation des comptes.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
En manquant à ses obligations en matière comptable et en ne convoquant pas de ce fait les assemblées générales de AM en vue de l’approbation des comptes et de la reconstitution des fonds propres, M. [S] a tenu les actionnaires de AM dans l’ignorance de la situation financière dégradée de la société et empêché que les actionnaires remédient à l’insuffisance des fonds propres de AM.
Le grief de faute de gestion pour non-respect des règles de gestion des sociétés est ainsi constitué à l’encontre de M. [S] et la gravité de cette faute est telle qu’elle ne peut être qualifiée de simple négligence.
Sur le défaut de respect des obligations fiscales
La SELARL [P]-[L], ès-qualités, expose que les procédures de vérification fiscale ont abouti aux redressements suivants : 45 661 € pour la TVA dont une majoration de 100% pour opposition à contrôle, 32 748 € pour l’impôt sur les sociétés des exercices 2021 et 2022 dont une majoration de 100%. Ces montants représentent environ 2 ans de chiffre d’affaires de AM. Comme le montrent les échanges que M. [S] a eus avec l’administration fiscale, cette dernière lui a adressé tous les avertissements possibles et lui a laissé de multiples opportunités de faire ce qui devait être fait et il a malgré tout été défaillant, malgré ses déclarations répétées de bonne volonté. La méconnaissance par M. [S] des obligations fiscales de la société ainsi que sa grave défaillance dans la gestion des procédures de vérification de comptabilité ont causé à la société un préjudice d’environ 2 ans de chiffre d’affaires, ce qui a incontestablement contribué à l’insuffisance d’actif.
M. [S] répond que l’expert-comptable devait se charger du respect des obligations fiscales. Il a eu de nombreux échanges par courriel ou par téléphone avec le contrôleur. Il s’est présenté à son bureau et a apporté une réponse dans la limite des documents en sa possession.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Dans sa proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1 er janvier 2020 au 30 juin 2023, adressée à AM en date du 12 décembre 2023, le vérificateur indique que, AM s’étant placée en situation d’opposition à contrôle fiscal, il a dû procéder à une taxation d’office afin de calculer les montants de TVA et d’impôt sur les sociétés dus par AM, ce qui a entraîné l’application d’une majoration de 100% des rappels auxquels il a procédé.
La proposition de rectification en date du 11 avril 2024 relative à l’exercice 2020, après que M. [S] ait finalement transmis en date du 22 janvier 2024 une copie du grand livre pour les comptes de ventes, de TVA collectée et de TVA déductible, ainsi que les factures de charges et de ventes, s’élève à 45 661 € au titre de la TVA et à 952 € au titre de l’impôt sur les sociétés.
Quant aux exercices 2021, 2022 et pour le 1 er semestre 2023, le montant cumulé de rappels se monte à 64 846 € au titre de la TVA et à 16 595 € au titre de l’impôt sur les sociétés. Ceci a entraîné la création d’un passif fiscal d’un montant conséquent, s’élevant à la somme de 120 283 € au vu de la créance du pôle de recouvrement des Hauts-de-Seine admise à titre définitif.
Le grief de faute de gestion relatif au non-respect des règles applicables en matière fiscale et de non-paiement des créances fiscales est ainsi constitué à l’encontre de M. [S] et la gravité et l’ampleur de cette faute ne peut être qualifiée de simple négligence.
Sur la passivité et le désintérêt pour la gestion de la société
La SELARL [P]-[L], ès-qualités, expose que l’assignation de Mme [O] fait état d’un désintérêt total de M. [S] pour la gestion de la société à compter de janvier 2023, date à laquelle il aurait annoncé qu’il avait trouvé un travail salarié à mi-temps dans une autre société située en province. M. [S] ne conteste pas avoir travaillé à temps partiel pour TERRES DU SUD. Il n’a pas fait face aux nombreuses réclamations des fournisseurs impayés, laissant ses salariés dans l’incapacité de se fournir pour servir le carnet de commandes. Mme [O] indique que les salariés étaient systématiquement payés en retard depuis novembre 2022. M. [S] a affirmé à tort que seuls les salaires de Mme [O] n’étaient pas payés alors que l’AGS a été contrainte de prendre en charge les salaires de plusieurs autres salariés (dont des alternants) qui n’avaient pas été payés depuis les mois de mai et juin 2023. Il n’a même pas pris la peine de comparaître à l’audience à laquelle il avait été assigné par Mme [O] pour voir ouvrir une procédure collective. Il n’a pas non plus sollicité ses associés pour procéder à une augmentation de capital qui aurait permis à la société de financer ses fournitures, indispensables à la réalisation de son carnet de commandes et à la poursuite de l’activité. Enfin, la société ayant été radiée du RCS le 6 juin 2023 ne pouvait donc naturellement poursuivre son activité. M. [S] a donc été gravement défaillant.
M. [S] répond qu’il n’a pas été passif, qu’il a fait en 2020 un apport de 11 000 € à la société grâce à un financement pris à titre personnel auprès de FRANCE ACTIVE. Dans l’attente de la cession de AM, il a décidé de travailler à temps partiel dans une autre société, TERRES DU SUD, afin d’apporter, par sa rémunération, des fonds pour payer les dépenses courantes, le temps que l’activité reparte à la hausse et dans l’attente du rachat prévu en fin d’année par PAIN ET PARTAGE. Il a ainsi injecté plus de 20 k€ pour régler des fournisseurs, M. [K], l’expert-comptable et les salaires. Pour le remplacer à temps partiel, il a placé à la tête de la société, aux côtés de Mme [O], responsable commerciale, M. [K], qui était le directeur de l’ancien magasin de Mme [O] et connaissait parfaitement AM, ayant déjà réalisé des prestations pour la société. Il continuait de travailler pour AM avec 2 cadres supérieurs à temps plein à ses côtés. Il a négocié une résiliation amiable du bail commercial afin de réduire les charges fixes, il a licencié les autres salariés, à l’exception de Mme [O] et du cuisinier, il a négocié des échéanciers avec ses créanciers. Son action a été stoppée par le comportement de Mme [O], qui a empêché la signature de nouveaux contrats. Il a donc agi pour limiter le passif.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
En n’établissant aucune comptabilité de AM, en ne convoquant pas les assemblées générales des actionnaires de AM, en ne déclarant pas la cessation des paiements de AM dans le délai de 45 jours, en faisant opposition au contrôle fiscal, en laissant AM se faire radier d’office du RCS en date du 8 juin 2023 faute d’avoir satisfait à ses obligations de dépôt des comptes, en ne procédant pas au licenciement des salariés alors que la restitution des locaux, qui devait intervenir le 6 décembre 2023, empêchait toute poursuite de l’activité, M. [S] a fait preuve de passivité dans la conduite des affaires de AM.
En prenant un emploi salarié en tant que Directeur de branches au sein du groupe coopératif TERRES DU SUD, à compter du 16 janvier 2023 en Dordogne à raison de 218 jours par an, M. [S] n’avait plus d’activité opérationnelle au sein de AM, ce qu’il confirmait à son cabinet comptable en date du 22 février 2023.
Le fait d’avoir recruté un responsable commercial pour pallier son absence n’exonère pas M. [S] de ses responsabilités en tant que dirigeant.
Les quelques éléments fournis par M. [S] visant à démontrer qu’il a sur ses propres deniers réglé certaines créances de AM (dont le cabinet comptable réglé après l’ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire et après la réception de la proposition de rectification adressée par l’administration fiscale) sont insuffisants à démontrer son engagement, aux côtés de ses salariés, à remédier aux insuffisances relevées ci-avant.
Le fait que M. [S] ait pensé que l’intégration de AM au sein de PAIN ET PARTAGE se concrétiserait dès septembre 2023 dans le cadre de la création d’un pôle alimentaire solidaire au sein de la ville d'[Localité 6] et qu’elle serait l’issue aux difficultés financières rencontrées par AM aurait dû le conduire à assurer la pérennité de AM dans l’attente de la concrétisation de ce projet qui en définitive a pris 15 mois de retard.
Le grief de faute de gestion pour passivité dans la gestion de AM est constitué à l’égard de M. [S].
Sur la poursuite d’une activité déficitaire
La SELARL [P]-[L], ès-qualités, expose que les quelques éléments comptables communiqués montrent un résultat négatif dès 2019, qui s’est considérablement dégradé en 2020, de -16 k€ à -172 k€, alors que M. [S] n’a pas justifié avoir pris de mesures sérieuses pour redresser l’activité, dans un contexte où cette piètre performance était réalisée alors que la société ne remplissait pas ses obligations fiscales. Les salariés font état de retard de paiement de salaires depuis novembre 2022. A compter de juin 2023, AM ne payait plus aucun salaire. L’alibi du projet de cession, très hypothétique, à PAIN ET PARTAGE ne justifie en rien d’avoir ainsi laissé l’entreprise en déshérence. Cette faute de gestion est donc pleinement caractérisée et n’a pu que contribuer à l’insuffisance d’actif en retardant indûment l’ouverture d’une liquidation judiciaire, laissant pendant ce temps, le passif s’accroître.
M. [S] répond qu’il a tenté et multiplié les actions pour améliorer la situation dans l’attente du rachat de AM par PAIN ET PARTAGE. L’activité de l’exercice 2022 avait été très bonne, ce qui laissait présager que l’activité allait reprendre et permettrait de régler le passif qui s’élevait alors à un montant de 89 974,88 € échu, mais pas exigible, selon le rapport d’enquête. Or, ce montant était surestimé car il y a lieu de déduire le montant des créances qui n’ont pas été déclarées au passif, pour un montant total de 58 046,88 €, outre la somme de 6 800 € qui faisait l’objet d’un échéancier. Le passif exigible au jour de l’enquête était donc de seulement 25 128 €. Maître [L] reconnaît elle-même dans son rapport d’enquête qu’il a fait diligence pour limiter les charges (résiliation du bail commercial à l’amiable, licenciement des salariés). Elle ne peut aujourd’hui lui reprocher le contraire. Le liquidateur judiciaire échouant à démontrer qu’il aurait commis des fautes au sens de l’article L. 651-2, alinéa 1 du code de commerce et de la jurisprudence constante, le tribunal ne pourrait retenir qu’une simple négligence de sa part.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Il est rappelé que la faute de gestion n’est pas constituée par la survenance des difficultés de la société, mais par les mesures appropriées, prises ou pas par les dirigeants, pour y remédier.
M. [S] soutient que l’activité de l’exercice 2022 avait été très bonne et laissait entrevoir une reprise d’activité en 2023, sans toutefois le démontrer, faute de produire les éléments comptables en attestant.
En ne remplissant pas ses obligations fiscales depuis 2020 et en ne réglant pas ou en réglant avec retard les salaires à compter de novembre 2022, AM s’est dotée d’une trésorerie artificielle qui lui a permis de poursuivre son activité jusqu’à l’été 2023 et ce, au détriment de ses créanciers et salariés.
La liasse fiscale établie pour l’exercice 2020 fait apparaître une perte conséquente, de -172 k€ pour un chiffre d’affaires de 42 k€, qui aurait dû conduire le dirigeant à convoquer les associés en vue d’une reconstitution des fonds propres.
Par ailleurs, la comptabilité incomplète en 2020 et l’absence de comptabilité ultérieurement n’ont pas permis d’alerter le dirigeant et les associés de AM sur la situation réelle de l’entreprise.
Le grief de faute de gestion relatif à la poursuite d’une activité déficitaire est ainsi constitué à l’encontre de M. [S] et la gravité et l’ampleur de cette faute ne peut être qualifiée d’une simple négligence.
Sur la demande de la SELARL [P]-[L], ès-qualités, de condamner M. [S] à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif de AM
La SELARL [P]-[L], ès-qualités, demande que M. [S] soit condamné à lui payer la totalité de l’insuffisance d’actif de AM.
M. [S] répond qu’il ne s’est pas enrichi pendant la vie de la société, il n’a perçu aucune rémunération en 2018, 2019, 2021 et 2023. Il a perçu 24 864 € en 2020 et 9 570 € en 2022. Il a récemment été pris en charge par l’APESA en raison d’une souffrance psychologique aigüe. Il est âgé de 56 ans et au chômage depuis avril 2024. Il perçoit une allocation chômage de 1 800 € par mois. Il a des parts sociales dans 2 SCI qui n’ont pas d’actif. Il continue de rembourser le prêt France Active par virement de 500 € par mois. Au regard de ses capacités financières et de ses dettes personnelles il n’est pas en mesure de payer la condamnation sollicitée par la SELARL [P]- [L].
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Des griefs soulevés par la SELARL [P]-[L], ès-qualités, à l’encontre de M. [S] ont été ainsi établis et constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de AM.
L’insuffisance d’actif constatée s’élève à la somme de 577 948,90 €.
Le tribunal rappelle que le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de AM, dont M. [S] assurait la direction de droit, doit recevoir application.
En application des dispositions de l’article L. 652-1 du code de commerce, M. [S] doit supporter une partie de l’insuffisance d’actif constatée.
Prenant en compte le montant significatif, de près de 200 k€ des créances fiscales et sociales déclarées par l’UNEDIC et le PRS des Hauts-de-Seine qui portent préjudice à la collectivité mais, considérant l’absence d’enrichissement personnel de M. [S] et les créanciers qu’il a désintéressés sur ses deniers propres, prenant en compte également le contexte économique difficile (pandémie de Covid-19 en 2020-2021) qui a marqué les deux premières années d’activité de AM, l’annulation partielle en 2022 du festival WE LOVE GREEN, le tribunal condamnera M. [S] à payer entre les mains de la SELARL [P]-[L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de AM, la somme forfaitaire de 200 000 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Son application est demandée par la SELARL [P]-[L], ès-qualités.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil lorsqu’elles seront réunies.
Sur le défaut de coopération avec le liquidateur judiciaire
La SELARL [P]-[L], ès-qualités, fait valoir que M. [S] n’a pas sérieusement coopéré avec les organes de la procédure, en refusant de communiquer des informations importantes, en particulier comptables. Ce grief est d’autant plus grave qu’il perdure depuis le stade de l’enquête et que ce n’est qu’à la faveur du contrôle fiscal que M. [S] a daigné fournir quelques éléments comptables, parcellaires.
M. [S] répond que qu’à aucun moment le liquidateur ne démontre qu’il aurait refusé de collaborer avec les organes de la procédure. Lors du premier rendez-vous, le 18 décembre 2023, il a remis au liquidateur une clé USB qui contenait plusieurs fichiers. Il a répondu par courriel à chaque demande du service social du liquidateur et il a répondu également aux demandes du commissaire-priseur et s’est présenté au rendez-vous d’inventaire. Sa coopération est démontrée. Toute la comptabilité a été remise au mandataire judiciaire lors du rendez-vous en son étude sur une clé USB. De même le cabinet Clément a l’entière comptabilité à sa disposition.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le tribunal relève que la clé USB à laquelle M. [S] fait référence et dont ce dernier soutient que c’est le contenu dont il fournit la liste en pièce n° 31 qui a été remis au liquidateur judiciaire lors du premier rendez-vous du 18 décembre 2023 ne contenait, en matière de comptabilité, que le bilan de l’exercice 2019 et non toute la comptabilité comme M. [S] le soutient. Le fichier intitulé « Atelier Mathilde Bilan 2020 » ne peut avoir été remis le 18 décembre 2023 puisqu’il porte une date de modification du 22 janvier 2024.
En outre, M. [S] n’a pas fourni la liste des créanciers de AM.
Par ailleurs, il s’est avéré que les informations relatives aux salaires impayés communiquées par M. [S] étaient erronées et sous-évaluées.
En ne fournissant pas les documents demandés, M. [S] n’a pas permis au liquidateur de réaliser les actifs en totalité, contribuant ainsi à l’insuffisance d’actif de AM.
Ces faits sont d’autant plus inexcusables que la SAS SL AGRO dont M. [S] était le dirigeant avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 19 octobre 2017 du tribunal de commerce de Versailles, convertie en liquidation judiciaire en date du 5 avril 2018, qui s’est soldée par un jugement de clôture pour insuffisance d’actif en date du 10 mai 2022.
Pour y avoir été confronté 5 ans auparavant, M. [S] connaissait donc la manière dont ces procédures collectives se déroulaient.
M. [S] s’est ainsi abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, ce qui relève des faits visés à l’article L. 653-5-5° du code de commerce.
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce
La SELARL [P]-[L], ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [S] une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix ans en application des dispositions des articles L. 653-1, L. 653-3, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce.
A l’audience, le procureur de la République a demandé que M. [S] soit condamné à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans avec exécution provisoire.
La SELARL [P]-[L], ès-qualités, expose qu’il a été démontré que M. [S] :
a frauduleusement augmenté le passif de la société en méconnaissant les obligations déclaratives en matière d’impôts, exposant celle-ci à d’importantes majorations et pénalités,
* n’a pas tenu de comptabilité et n’a pas respecté les obligations comptables,
* n’a pas sérieusement coopéré avec les organes de la procédure,
* a, de façon générale, fait preuve d’un refus systématique de faire face à la situation de la société.
Pourtant, M. [S] avait déjà dirigé une société ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Il était donc parfaitement au fait de l’existence de cette procédure et de son fonctionnement.
Il apparaît donc nécessaire d’écarter durablement M. [S] de la vie des affaires, en prononçant à son encontre une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans.
M. [S] répond qu’aucun des actes qui lui sont reprochés ne lui a bénéficié.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-3 du code de commerce dispose que :
« I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
(…) ».
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
(…)
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
[…]
En l’espèce, ainsi qu’il a été vu précédemment, M. [S] a commis des fautes de gestion relatives à la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, l’absence de tenue d’une comptabilité pour les exercices 2021, 2022 et pour le 1 er semestre 2023, la tenue d’une comptabilité incomplète et irrégulière au regard des dispositions applicables pour l’exercice 2020. Par ailleurs, il n’a pas coopéré avec les organes de la procédure en ne fournissant que le bilan de l’exercice 2019, en ne communiquant pas la liste des créances à recouvrer et en fournissant des informations incorrectes au sujet des salaires impayés.
Les conditions d’application des articles L. 653-3 et L. 653-5 du code de commerce sont donc réunies.
M. [S] a démontré son incapacité à diriger une société et à se conformer aux obligations fiscales, comptables et sociales qui étaient de sa responsabilité.
Par ailleurs, alors qu’il avait l’expérience du déroulement d’une procédure de liquidation judiciaire, il n’a pas coopéré avec les organes de la procédure.
Dans ces conditions, le tribunal condamnera M. [S] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans avec exécution provisoire.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SELARL [P]-[L], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [S] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera M. [S] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement, déboutant du surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis à l’encontre de M. [S], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 200 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 26 juin 2025,
* Condamne M. [M] [S], de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4], à payer la somme de 200 000 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, entre les mains de la SELARL [P]-[L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L’ATELIER MATHILDE, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Dit qu’en application des articles 768 5° et R.69 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 200 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Prononce la faillite personnelle de M. [M] [S], de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4], pour une durée de 10 ans ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Condamne M. [M] [S], de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4], à payer à la SELARL [P]-[L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L’ATELIER MATHILDE, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
* Met les frais de greffe à la charge de M. [M] [S], de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée ;
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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