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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 24 juil. 2025, n° 2025R00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025R00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASUh EAT4GOOD FRANCE, L'AGENCE INTENATIONALE DES PROFESSIONNELS DU MIEUX-ETRE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUILLET 2025
Références : 2025R00026
ENTRE :
La SAS PURE LIINK immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 948 262 787,
Dont le siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Valère GAUSSEN (PARIS) ayant comme correspondant la SELARL
DELACROIX en la personne de Me François DELACROIX (EURE)
Comparante par Me Valère GAUSSEN
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
ET :
1/ La SAS EAT4GOOD FRANCE immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 450 246 152,
Dont le siège social est [Adresse 3]
2/ L’AGENCE INTERNATIONALE DES PROFESSIONNELS DU MIEUX-ETRE (AIPME), association de droit alsacien-mosellan, identifiée à l’INSEE sous le numéro SIRET 513 188 052 00015 Dont le siège social est [Adresse 1]
Représentées par le cabinet Pierre et Eric BALMITGERE en la personne de Me Eric BALMITGERE (STRASBOURG) ayant comme correspondant la SCP BARON COSSE ANDRE en la personne de Me Pauline COSSE (EURE)
Comparantes par Me Eric BALMITGERE
PARTIES EN DÉFENSE, d’autre part,
FAITS ET PROCEDURE :
La société PURE LiiNK a pour activité le commerce électronique de tous produits et notamment de produits de beauté cosmétique, diététiques, substituts de repas, bien-être. La société NS CONTRIBUTION assure la présidence de la société PURE LiiNK et est elle-même présidée par Mr [B] [E].
La SAS Eat4Good France, anciennement dénommée NL International France ou NL France, distribue des substituts de repas, des compléments alimentaires, des boissons isotoniques, sous les marques Beautysané et Energy Diet, en ayant recours au système du marketing de réseau, qui consiste à diffuser les produits directement aux clients, par démarchage de personne à personne ou en réunions, au moyen d’un réseau de distributeurs qui ont le statut soit de vendeurs à domicile indépendants, soit de commerçants exerçant dans le cadre d’entreprises individuelles ou de sociétés inscrites au registre du commerce et des sociétés.
L’Agence Internationale de Professionnels du Mieux-être a pour objectif d’informer et de former les distributeurs du réseau NL France devenue Eat4Good France, de leur proposer des outils performants et de veiller au respect par eux de la réglementation régissant le secteur de la vente directe et du code de déontologie mis en place par les instances de ce secteur, en particulier la Fédération de la Vente Directe.
Monsieur [B] [E] faisait partie du bureau de cette association en qualité de secrétaire.
Pendant plus de 15 ans, Monsieur [B] [E] par l’intermédiaire de la société MNS INTERNATIONAL, dont il est le dirigeant et le principal associé, a été un distributeur des produits commercialisés par la société EAT4GOOD.
Chaque année, la société EAT4GOOD demandait à la société MNS INTERNATIONAL de signer un contrat de distribution d’un an. Le dernier contrat signé par la société MNS INTERNATIONAL est arrivé à expiration le 31 décembre 2020. Pour autant, les relations commerciales entre les deux sociétés se sont poursuivies sur les bases du contrat de 2020, jusqu’en 2022 sans qu’un nouveau contrat ne soit régularisé.
En janvier 2022, la société EAT4GOOD a proposé à la société MNS INTERNATIONAL un nouveau contrat devant régir leurs relations à compter du 1er juillet 2022.
A de multiples reprises, la société MNS INTERNATIONAL a indiqué ne pas être satisfaite de ce nouveau contrat et ne l’a dès lors, jamais signé.
Toutefois, les relations commerciales se sont poursuivies sur la base de l’ancien contrat, dans le cadre d’une tacite reconduction de fait, chacune des parties exécutant ses obligations. La société EAT4GOOD a continué à émettre les factures de commissions au nom et pour le compte de la société MNS INTERNATIONAL et à les régler mensuellement. A partir de 2023, la société EAT4GOOD a décidé de bloquer le paiement des commissions dues au titre des mois de janvier, février et mars 2023.
Afin d’obtenir le paiement des commissions dues, la société MNS INTERNATIONAL a adressé le 13 mars 2023 et le 24 mars 2023, des mises en demeure par courriers recommandés avec accusés de réception.
Ces deux lettres sont demeurées sans effets.
Le 31 mars 2023, la société MNS INTERNATIONAL a informé la société EAT4GOOD de la résolution du contrat à ses torts exclusifs. Monsieur et Madame [E] ont alors constitué la société PURE LiiNK.
Par assignation en date du 21 avril 2023, la société MNS INTERNATIONAL a saisi le juge des référés de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz, d’une demande en paiement des trois factures demeurées impayées par la société EAT4GOOD.
La société EAT4GOOD a assigné la société MSN INTERNATIONAL ainsi que Monsieur [B] [E] devant le Tribunal judiciaire de METZ par acte en date du 12 avril 2023, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 51.832,77 euros HT, soit 62.199,32 euros TTC en répétition des commissions d’animation du réseau indûment facturées au cours de l’année 2022.
Cette instance est toujours pendante.
Par ordonnance du 11 juin 2024, la chambre civile du Tribunal de METZ a débouté la société EAT4GOOD de son assignation en référé en date du 8 avril 2024 à l’encontre de Monsieur et Madame [E], au titre de diffamation.
La société EAT4GOOD a interjeté appel de cette ordonnance, l’affaire est toujours pendante devant la Cour d’appel de Metz.
Par assignation du 17 mai 2024, la société EAT4GOOD a assigné à jour fixe la société PURE LiiNK, présidée par la société NS CONTRIBUTION, elle-même présidée par Monsieur [B] [E], ainsi que Monsieur et Madame [E] au titre d’une concurrence déloyale. Par ordonnance du 2 juillet 2024, la juridiction des référés de la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a débouté la société EAT4GOOD de l’ensemble de ses demandes. La société EAT4GOOD a interjeté appel de cette ordonnance, l’affaire est toujours pendante devant la Cour d’appel de Metz.
Par requête du 24 février 2025, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux a été saisi à la demande de la société EAT4GOOD et de l’AGENCE INTERNATIONALE DES PROFESSIONNNELS DU MIEUX-ETRE (AIPME), aux fins de nomination d’un commissaire de justice afin de confirmer le détournement et l’utilisation par PURELiiNK de données et informations concernant les distributeurs de la société EAT4GOOD.
Par ordonnance du 27 février 2025, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux à fait droit à la requête et a commis la SAS NEMESIS en la personne de Me [V].
Par assignation en référé-rétractation en date du 17 avril 2025, la SAS PURE LIINK a fait assigner la SAS EAT4GOOD FRANCE et L’AGENCE INTERNATIONALE DES PROFESSIONNELS DU MIEUX-ETRE aux fins comme il est dit en cet acte de:
Juger que l’ordonnance du 27 février 2025 n’est fondée sur aucun motif légitime de la société EAT4GOOD ni de l’AIPME au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Juger que l’ordonnance et insuffisamment motivée pour déroger au principe du contradictoire, compte tenu de l‘argumentaire-type mal fondé de la requête de la société EAT4GOOD et de l’AIPME.
Juger que la mesure ordonnée est disproportionnée dans son périmètre de recherche et porte atteinte aux intérêts légitimes de la société PURELIINK
Débouter la société EAT4GOOD et l’AIPME de leurs demandes, fins et conclusions
En conséquence
Ordonner la rétractation de l’ordonnance du 27 février 2025 rendue à la requête de la société EAT4GOOD et l’AIPME;
Prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé par l’huissier instrumentaire le 20 mars 2025 compte tenu de la rétractation de l’ordonnance,
Faire obligation au commissaire de justice instrumentaire et aux experts informatiques les ayant assistés de :
Restituer l’intégralité des pièces et documents emportés dans les locaux de la société PURELiiNK le 20 mars 2025, ainsi que l’intégralité des copies qui auraient pu être prises, et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
Détruire tout autre support qui aurait servi au transfert desdites données, et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
Dresser procès-verbal de cette destruction, dont un exemplaire sera remis à la société PURELiiNK.
Condamner la société EAT4FOOD et l’AIPME solidairement au paiement à la société PURELiiNK de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs conclusions en défense, la SAS EAT4GOOD et L’AGENCE INTERNATIONALE DES PROFESSIONNELS DU MIEUX-ETRE demandent au tribunal :
À titre principal :
Juger que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile sont remplies ; Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
• Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la société
PureLiink ; Rejeter toute demande de restitution, destruction ou indemnisation ;
À titre subsidiaire :
Limiter toute éventuelle rétractation à ce qui serait strictement excessif dans le
périmètre de la saisie ;
En tout état de cause : Condamner la société PureLiink à verser à Eat4Good France la somme de 5.000 euros
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens.
La société PureLiink soutient que l’ordonnance de saisie doit être rétractée pour les motifs suivants :
la SAS EAT4GOOD et l’AGENCE INTERNATIONALE DES PROFESSIONNELS DU MIEUX-ETRE ne justifieraient pas d’un intérêt légitimé au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elles n’invoquent qu’un faisceau d’indices qui ne sont fondés sur aucune pièce. L 'AGENCE INTERNATIONALE DES PROFESSIONNELS DU MIEUX-ETRE n’a aucun intérêt à agir et les demanderesses à la saisie auraient trompé le juge en ne faisant pas état des procédures antérieures qui se sont soldées par des échecs.
Il n’existe pas de risque de dépérissement des preuves.
Aucune circonstance particulière ne justifie qu’il soit dérogé au principe du contradictoire. La société Eat4Good France ne prouve pas que d’anciens distributeurs ou clients ont été détournés de façon déloyale.
la mesure sollicitée présente un caractère disproportionné et n’a pour objectif que de nuire à la société PureLiink
En réplique la SAS EAT4GOOD et l’AGENCE INTERNATIONALE DES PROFESSIONNELS DU MIEUX
ETRE soutiennent que la société Eat4Good France a motivé sa requête par un faisceau
d’indices graves et concordants mettant en évidence la création d’un réseau concurrent par
un ancien partenaire stratégique, M. [B] [E], ayant un rang très élevé au sein des
tuteurs, avec usage détourné d’informations confidentielles obtenues dans le cadre d’une
mission contractuelle.
Monsieur [B] [E] aurait conservé par l’intermédiaire de MNS International et fait profiter
la société PureLiink de l’ensemble des fichiers de données personnelles concernant les
distributeurs NL France ( Eat4Good France) et les méthodes, savoir-faire et outils numériques
développés dans le cadre de son contrat de mission.
La SAS EAT4GOOD et l’AGENCE INTERNATIONALE DES PROFESSIONNELS DU MIEUX-ETRE
indiquent que leur requête a été étayée par des preuves documentées : mails, pièces comptables, vidéos, attestations de
témoins, captures d’écran, extraits du RNE, profils LinkedIn. des clauses contractuelles précises interdisant l’exploitation des données et
outils après la rupture contractuelle lesquels documents constituant un faisceau d’indices abondant démontrant un comportement déloyal et une violation caractérisée d’un contrat, un détournement massif de données personnelles (fichiers clients, affiliés, vendeurs à
domicile), un parasitisme commercial : la nouvelle société PureLiink copie les modèles
économiques, outils numériques, plateformes, et méthodes de Beautysané (Eat4Good
France), un débauchage organisé d’anciens distributeurs Beautysané par [B]
[E], dirigeant de PureLiink, avec usage de fichiers internes.
Compte tenu du comportement de Monsieur [B] [E] il existerait un risque manifeste
de disparition des preuves justifiant le caractère non contradictoire de la mesure.
SUR CE :
Sur l’intérêt à agir de l’AGENCE INTERNATIONALE DES PROFESSIONNELS DU MIEUX-ETRE, Monsieur [E] en a été membre du bureau. Il aurait conservé des fichiers se rapportant à des séances de formation organisées par l’AIPME.
Elle a donc intérêt à agir.
S’agissant de la légitimité de la procédure sur requête, la requête faisait état d’un nombre important d’éléments constituant un faisceau d’indices pouvant laisser penser que la société PureLiink a commis des actes de concurrence déloyale.
Un nombre important de distributeurs du réseau Beautysané ont été contactés rapidement alors que Monsieur [B] [E] a occupé des fonctions qui l’ont amené à avoir accès à l’intégralité des données de la société Eat4Good France et notamment aux fichiers clients.
En 2020 la société Eat4Good France a confié à Monsieur [E] une mission de développement des outils numériques. Il a alors eu tous les codes d’accès et a notamment pu accéder aux comptes personnels des distributeurs. En dépit de la désactivation des accès et mot de passe pour accéder à la plate-forme numérique de la société Eat4Good France il semblerait que Monsieur [E] ait pu avoir des accès non autorisés à un certain nombre de données.
Monsieur [E] a constitué la société PureLiink alors qu’il était encore en relations d’affaires avec la société Eat4Good France. S’il n’a pas signé le nouveau contrat, mais au cours de l’année 2022 et début 2023 il a continué de distribuer les produits BeautySané sans faire part de sa volonté de quitter le réseau.
La SAS EAT4GOOD et l’AGENCE INTERNATIONALE DES PROFESSIONNELS DU MIEUX-ETRE ont donc un intérêt légitime à avoir sollicité une mesure d’instruction permettant de confirmer la réalité des actes de concurrence déloyale qu’elles invoquent.
Il existait un risque de dépérissement des preuves s’agissant de fichiers informatiques que l’on peut faire disparaître facilement.
Le caractère non-contradictoire de la mesure est donc justifié.
La mesure d’instruction ordonnée en date du 27 février 2025 n’apparaît pas disproportionnée dans la mesure où il a été pris soin de limiter la saisie à la recherche à partir de mots clés en relation stricte avec la société Eat4Good France et ses partenaires commerciaux. Cette mesure n’a pas constitué un obstacle à la poursuite de l’activité de la société PureLiink et ne lui a donc pas porté préjudice.
Dans ces conditions il convient de rejeter l’ensemble des demandes de la société PureLiink.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société PureLiink et nous statuerons dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Déboutons la société PureLiink de l’intégralité de ses demandes.
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société PureLiink aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 54,78 euros.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 3 juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 24 juillet 2025 par Nous, M. Eric GEKLE, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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