Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 3 avr. 2025, n° 2023J00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2023J00153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 03/04/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 05 février 2025 et à laquelle siégeaient :
Monsieur Denis Layat , président Monsieur Rémi Folléa Madame Brigitte Fusi , juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Monsieur Denis Layat, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° ENTRE 2023J153
* BLANCHISSERIE DE L’ETOILE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Demandeur – représenté(e) par
Maître [Y] [C] -
[Adresse 2]
ET
* BELAMBRA CLUBS
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [E] [G] -
[Adresse 1]
Maître [I] [K] -
[Adresse 7]
La société Blanchisserie l’Etoile fait partie du groupe SDEZ ensuite de son placement en redressement judiciaire, et du plan de cession accepté par le Tribunal de Commerce, le 7 mai 2020.
La société Blanchisserie l’Etoile entretenait, jusqu’au début de l’année 2019, des relations commerciales avec la SAS Belambra Club, [Adresse 9], située à [Localité 8].
En effet, la société Blanchisserie l’Etoile était en charge de la location et de l’entretien du linge nécessaire à l’exercice par la SAS Belambra Club de son activité, pour son site de [Localité 8].
Or, il s’est avéré que la société Belambra Club a cessé de procéder au règlement régulier de ses factures, avant que les relations commerciales ne prennent fin.
Ainsi, deux factures demeurant impayées à ce jour, à savoir : Facture émise le 20 février 2019 pour les prestations commandées les 1‘ février 2019, et livrées le 25 février 2019, pour un montant TTC de 19.200 € Facture émise le 28 février 2019 pour les prestations commandées les 1er février 2019, et livrées le 20 février 2019, pour un montant TTC de 14.400 €
Malgré les demandes en paiement adressées par la société Blanchisserie l’Etoile, aucun paiement n’est intervenu à ce jour.
Par acte extrajudiciaire en date du 14 décembre 2023, la SAS Blanchisserie de l’Etoile a fait assigner la société Belambra Club pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 06 mars 2024 et aux fins de :
Condamner la SAS Belambra Club à payer à la société Blanchisserie l’Etoile les sommes de : 33.600€TTC demeurant due au titre des factures impayées 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Belambra Club aux entiers dépens de l’instance
Après divers renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03 avril 2025 ;
Lors de cette dernière audience du 05 février 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs dossiers de plaidoirie déposés et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
***
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société Blanchisserie de l’Etoile dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1217et 1343 du code civil, la société Blanchisserie de l’ Etoile nous demande de :
Condamner la SAS Belambra Club à payer à la société Blanchisserie l’Etoile
les sommes de : -33 600 € TTC demeurant due au titre des factures impayées – 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la SAS Belambra Club aux entiers dépens de l’instance.
Il convient également de rappeler les demandes de la société Belambra Club dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1315 du code civil, la société Belambra Club nous demande de :
Débouter la société Blanchisserie de l’Etoile de l’intégralité de ses demandes ; Condamner la société Blanchisserie de l’Etoile à régler à la société Belambra Club la somme de 3.600 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens
SUR CE LE TRIBUNAL
L’article 1353 du code civil dispose que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
La société Blanchisserie de l’Etoile sollicite le paiement de la somme de 33.600€ TTC correspondant à deux factures émises le 20 février 2019 et le 28 février 2019 pour des prestations commandées les 1er février 2019 ;
Elle indique au soutien de sa demande que bien que la société Belambra Club faisait le choix de se fournir en linge auprès de plusieurs prestataires différents, la facture émise par la société Blanchisserie de l’Etoile ne correspond pas au bon de commande émis par la société Belambra auprès de la société Dauphiblanc et facturé par cette dernière le jour même ; elle indique également que les sommes recouvrées précédemment l’ont été au titre d’un compte client différent ;
En défense, la SAS Belambra Clubs expose que la société Blanchisserie de l’Etoile ne produit au soutien de ses demande aucun bon de livraison, qu’elle verse aux débats des lettres de commande adressées à la société Dauphiblanc qui ont pour objet exactement les mêmes prestations pour le même site ; elle produit aux débats un courrier en date du 16 novembre 2018 duquel il ressort que les parties ont cessé à cette date toute relation commerciale et ce d’un commun accord ;
En l’espèce, la blanchisserie de l’étoile ne produits pas aux débats les bons de livraison correspondants aux factures impayées, elle a attendu cinq années pour engager la présente procédure ;
En outre, le tribunal n’a aucune information sur la transmission au mandataire judiciaire de la supposée créance de la Blanchisserie l’étoile à l’encontre de la société Belambra Club lors du placement en redressement judiciaire et du plan de la cession du 7 mai 2020,
La société Belambra Clubs produit aux débats, le courrier de résiliation des relations datées du 16 novembre 2018 alors que les factures sont établies pour des prestations commandées le 01/02/2019 et effectuées les 20 et 25/02/2019 ;
En conséquence, le tribunal déboutera la Blanchisserie de l’Etoile de l’ensemble de ses demandes,
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat. »,
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est également sollicité par le défendeur de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 3.600 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Belambra Clubs, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
En conséquence, il convient de condamner la société Blanchisserie de l’Etoile au paiement à société Belambra Clubs de la somme réduite à 1.800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre
partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la société Blanchisserie de l’Etoile aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,
Déboute la Blanchisserie de l’Etoile de l’ensemble de ses demandes,
Condamne La Blanchisserie de l’Etoile à payer à la société Belambra Clubs la somme de
1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Blanchisserie de l’Etoile aux entiers dépens
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Delphine Ancel Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Patrimoine ·
- Surendettement ·
- Professionnel
- Volaille ·
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause pénale
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure simplifiée ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Société de portefeuille ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Prise de participation
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Sociétés ·
- Bail ·
- Astreinte ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Dérogatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Facture ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Copie ·
- Titre ·
- Faire droit ·
- Siège social
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Intérêt de retard ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Condiment ·
- Système ·
- Exploitation ·
- Dette ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Solde ·
- Facture ·
- Sommation ·
- Demande d'avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Groupe électrogène ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bon de commande ·
- Conditions générales ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Utilisation
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Salarié
- Capital ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Banque centrale européenne ·
- Machine ·
- Titre ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.