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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2024F00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00682 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARLU LAUZUN [Adresse 1] comparant par SEP ORTOLLAND [Adresse 2] et par Me Jérôme TURLAN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS MZ TECHNOLOGY [Adresse 4] comparant par Me Isabelle ZERAD [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 4 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SARL LAUZUN est une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Elle a débuté ses relations commerciales avec la SAS MZ TECHNOLOGY, ci-après « MZT », en mai 2020. Un avenant a été conclu en date du 10 janvier 2022 pour la période du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
En contrepartie des prestations de LAUZUN, il était stipulé :
* Une rémunération fixe forfaitaire de 4 000 €/mois,
* Une rémunération variable en % du chiffre d’affaires réalisé avec les prospects présentés par LAUZUN, à MZT.
Par LRAR en date du 11 janvier 2024, LAUZUN a réclamé à MZT le paiement de ses factures pour les 3 derniers trimestres 2022 et pour toute l’année 2023. En vain.
LAUZUN a alors fait assigner MZT en référé devant le Président de ce tribunal, lequel, par ordonnance du 29 février 2024, a renvoyé l’affaire devant la juridiction de fond.
Dans ses dernières conclusions en demande n°2 déposées à l’audience du 26 juin 2024, LAUZUN demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 et les articles 1231-1 et suivants du code civil,
RECEVOIR la société LAUZUN dans l’intégralité des moyens et prétentions et en conséquence,
Page : 2 Affaire : 2024F00682
* CONDAMNER la société MZ TECHNOLOGY à verser à la société LAUZUN la somme de :
* 101 849,45 € au titre de la part fixe ;
* 5 400 € au titre de la part variable ;
* 18 600 € au titre des dommages et intérêts ;
* CONDAMNER au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société MZ TECHNOLOGY aux entiers dépens ;
* CONFIRMER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions en réponse n°1 déposées à l’audience du 18 septembre 2024, MZT demande au tribunal de :
Vu l’articles L. 873 du code civil,
* Recevoir la société MZ TECHNOLOGY en ses écritures et y faire droit ;
* Constater qu’il existe une contestation sérieuse ;
* Dire et juger que les demandes de la société LAUZUN sont infondées ; En conséquence,
* Débouter la société LAUZUN de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
* Condamner la société LAUZIN à verser à la société MZ TECHNOLOGY la somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral du à l’atteinte à son image et sa réputation ;
En tout état de cause,
* Condamner la société LAUZUN à payer à la société MZ TECHNOLOGY la somme de 5 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 décembre 2024, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions.
Après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
LAUZUN expose :
* Au cours des années 2020 et 2021, MZT a été satisfaite des prestations de LAUZUN et a réglé les commissions forfaitaires prévues au contrat ;
A compter du 2 ème trimestre 2022, MZT a cessé de régler les commissions dues ;
* Si MZT invoque l’inexécution du contrat par LAUZUN, c’est à elle d’en rapporter la preuve, ce qu’elle ne fait pas ;
* Pendant la durée du contrat, MZT ne s’est jamais manifestée pour contester le travail fait par LAUZUN ; il a fallu attendre la présente instance pour qu’elle fasse état d’une contestation ;
* Concernant la rémunération variable, elle fonde sa demande et son calcul sur les chiffres d’affaires annoncés par MZT.
MZT réplique :
* Elle a adressé un courrier à LAUZUN lui demandant des preuves d’activité, sans réponse ;
* Les factures de LAUZUN sont lapidaires, ne contiennent aucun détail sur les prestations réalisées ;
* Les pièces justificatives produites par LAUZUN pour justifier ses prestations concernent la période antérieure à 2022 ;
* L’entrée d’IN GROUPE au capital de MZT étant sans rapport avec l’objet du contrat, LAUZUN est mal fondée à y faire référence pour justifier qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles ;
* Elle n’a enregistré aucun chiffre d’affaires avec les 4 sociétés listées à l’article 6 du contrat, en rapport avec la mission de LAUZUN, de sorte qu’aucune rémunération variable n’est due ;
A titre reconventionnel, elle reproche à LAUZUN de l’avoir fait passer pour mauvais payeur aux yeux d’IN GROUPE, portant ainsi atteinte à sa réputation et à son image.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT
Sur l’exécution de l’avenant du 10 janvier 2022 :
L’article 1103 et 1104 du code civil disposent :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Et l’ article 1217 du même code énonce :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1353 du code civile dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, MZT, qui se dit libérée de l’obligation de payer la rémunération contractuelle prévue à l’article 6 du contrat du fait de l’absence de toute prestations de la part de LAUZUN, ne peut administrer la preuve d’un fait négatif.
Au visa de l’article 1153 du code civil, il appartient alors à LAUZUN de prouver que MZT est débitrice de l’obligation de payer cette rémunération contractuelle et donc qu’elle a réalisé les prestations contractuelles qui sont la contrepartie de cette rémunération.
Il est constant que le litige porte exclusivement sur les prestations à la charge de LAUZUN et sur le paiement des commissions par MZT au titre de cet avenant, aussi dénommé par la suite « le contrat », couvrant la période du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Le contrat stipule à l’article 3 un plan d’action détaillé. Des débats et des pièces produites par LAUZUN, il ressort que :
* « Mise au point d’une feuille de route et d’objectifs avec MZ » pour 2022 : non réalisé ;
* « Organisation de RV parmi les cibles suivantes » : 49 entreprises ou services publics des secteurs du transport de passagers, hospitalier, loisirs, banques et distribution sont désignés. LAUZUN affirme, au cours des débats, avoir pu obtenir 6 rendez-vous, sans toutefois en justifier, indiquant que de nombreuses cibles ont été sollicitées mais n’ont pas donné suite ;
* « Présence sur les grands évènements pour 2022 » : 5 salons professionnels sont cités. LAUZUN indique que cela n’a pas été le cas ;
* « Collaboration avec un expert du secteur » de la santé : réalisé et confirmé par MZT.
L’article 5- EXECUTION DE LAPRESTATION, qui revêt une importance particulière pour évaluer la réalité des prestations effectuées par LAUZUN, stipule que celle-ci « remettra les notes et documents nécessaires à la bonne réalisation de la mission : CR des entretiens, rapports réguliers ». Le tribunal relève qu’aucun compte-rendu d’entretien avec des prospects et qu’aucun rapport régulier n’est produit par LAUZUN pour justifier l’exécution de ses prestations.
Par ailleurs, l’article 6- REMUNERATION stipule une commission de succès sur le chiffre d’affaires réalisé avec les prospects Conduent, In Group, RATP DEV et Groupe RATP. LAUZUN affirme que MZT a réalisé 270 000 € de chiffre d’affaires avec ces entreprises et précise que ce chiffre résulte des dires de MZT.
Cependant, d’une part MZT conteste avoir réalisé du chiffre d’affaires avec ces entreprises et, d’autre part, les pièces versées aux débats par LAUZUN concernant des contrats entre ces entreprises et MZT n’ont pas force probante, les pièces 12, 17 et 18 étant des projets de contrat non signés, de sorte que la preuve des 270 000 € de chiffre d’affaires qui donnerait lieu à une commission de succès n’est pas rapportée.
Enfin, LAUZUN fait état d’interactions avec la société IN GROUPE ayant, de son point de vue, contribué à l’entrée de celle-ci au capital de MZT. Toutefois, cette mise en relation par LAUZUN, antérieure à 2022, n’entre pas dans le champ des prestations qui font l’objet du contrat litigieux.
De ce qui précède, le tribunal conclut que LAUZUN ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a rempli ses obligations contractuelles essentielles et, en conséquence, la déboutera de toutes ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de MZT
MZT se contente de dire que LAUZUN l’a fait passer pour mauvais payeur aux yeux d’IN GROUPE, ce qui pourrait « conduire au retrait de IN GROUPE du capital de la société MZ TECHNOLOGY » lui causant un préjudice financier.
Mais elle n’apporte aucun élément factuel à l’appui de ses dires et invoque un préjudice purement hypothétique.
MZT sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, MZT a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; en conséquence le tribunal condamnera LAUZUN à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
LAUZUN sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SARL LAUZUN de toutes ses demandes ;
* Déboute la SAS MZ TECHNOLOGY de sa demande reconventionnelle ;
* Condamne la SARL LAUZUN à payer à la SAS MZ TECHNOLOGY la somme 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL LAUZUN aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Marc Rennard, président du délibéré, Laurent Pitet et Richard Delorme, (M. DELORME Richard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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