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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 25 sept. 2025, n° 2025R00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025R00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 SEPTEMBRE 2025
Références : 2025R00039
ENTRE :
La S.C.I. MDJJ immatricuée au RCS de Rouen sous le numéro 751 968 850, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP [S] [L] [Y] en la personne de Me [E] [S] (EVREUX) Comparante par Me Laurent SPAGNOL
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
M. [T] [U], entrepreneur individuel Domicilié [Adresse 2] Non représenté et non comparant
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LES FAITS :
Le 4 février 2025, un devis a été établi entre la SCI MDJJ et Monsieur [T] [U] aux fins d’installation d’une chaudière murale pour la somme de 2.100 euros. Monsieur [T] [U] a réclamé un acompte de 1.470 euros qui lui a été versé le jour même par la SCI MDJJ.
Le 7 mars 2025, la SCI MDJJ n’ayant aucune nouvelle de Monsieur [T] [U], l’a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception reçue le 12 mars 2025 et lui a demandé de :
* Soit fournir la chaudière au prix convenu
* Soit procéder au remboursement de l’acompte perçu sans contrepartie à hauteur de 1.470 euros.
Le courrier étant resté sans nouvelle, la SCI MDJJ a envoyé par le biais de son assureur, une seconde mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception réclamant le remboursement intégral de l’acompte versé.
En outre, la SCI MDJJ a saisi un conciliateur de justice afin de tenter un règlement amiable du litige qui s’est conclu par un constat d’échec en date du 3 juin 2025, Monsieur [T] [U] ne s’étant pas présenté à la convocation.
Compte tenu de l’absence totale de réponse de Monsieur [T] [U], la SCI MDJJ a saisi le juge des référés.
LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la S.C.I. MDJJ a assigné M. [T] [U] et nous demande de :
* Recevoir la société civile immobilière MDJJ en son action et l’en dire bien-fondée.
* Condamner à titre provisionnel Monsieur [T] [U] à payer à la SCI MDJJ la somme de 1.470 euros correspondant à l’acompte perçu sans contrepartie.
Vu les dispositions de l’article 1344-1 du code civil,
* Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 7 mars 2025.
Vu les dispositions de l’article 700 du CPC,
* Condamner Monsieur [T] [U] à payer à la SCI MDJJ, en couverture d’une partie de ces frais irrépétibles, la somme de 1.500 euros.
Vu les dispositions de l’article 696 du CPC,
* Condamner Monsieur [T] [U] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’exécution forcée.
M. [T] [U] n’a pas comparu ni personne pour lui.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La demanderesse réclame le paiement par provision par M. [T] [U] de la somme de 1.470 euros avec intérêt au taux légal à compter la première mise en demeure en date du 7 mars 2025.
La SCI MDJJ demande également la condamnation de Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La requérante produit pour justifier sa demande deux mises en demeure en date du 7 mars 2025 et du 4 avril 2025 à l’attention de Monsieur [T] [U].
La SCI MDJJ produit également un constat d’échec d’une conciliation conventionnelle en date du 03 juin 2025.
SUR CE :
Il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Monsieur [T] [U] a perçu un acompte alors que les travaux n’ont pas été réalisés. Il doit donc être condamné à rembourser la somme indûment perçue.
Il y a lieu, par conséquent, d’accorder à la S.C.I. MDJJ, la provision sollicitée, de 1.470 euros avec intérêt au taux légal à compter la première mise en demeure en date du 7 mars 2025, ainsi qu’une somme de 1.000 au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T] [U] et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Constatons la non-comparution de M. [T] [U] ni personne pour lui.
Ordonnons le paiement, par provision par M. [T] [U], à la S.C.I. MDJJ de la somme de 1.470 euros avec intérêt au taux légal à compter la première mise en demeure en date du 7 mars 2025.
Condamnons M. [T] [U] à payer à la S.C.I. MDJJ la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 €.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 18 septembre 2025, M. Eric GEKLE, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 25 septembre 2025 par Nous, M. Eric GEKLE, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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