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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 9 sept. 2025, n° 2024038062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024038062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 09/09/2025
CHAMBRE 1-5
RG : 2024038062
ENTRE :
SAS CITYHOLD ICONIC HOTEL OPCO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 839835881, mais également en son établissement secondaire « SO/[Localité 1] » [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Maître Marco FRISCIA, Avocat au barreau de Toulon et comparant par Maître Sandrine ROUSSEAU, Avocat (E0119)
ET :
SAS MARCY INFINITY, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 514684760
Partie défenderesse : représentée par Maître Max de CASTELNAU, Avocat (T03)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par acte en date du 4 juin 2024, la SAS CITYHOLD ICONIC HOTEL OPCO a assigné la SAS MARCY INFINITY demandant au tribunal, aux visas des articles 31 et 42 du Code de procédure civile, et 1103 et suivants du Code civil, et des articles 1302 et suivants du même code, de :
CONDAMNER la société MARCY INFINITY à payer à la société CITYHOLD ICONIC HOTEL OPCO :
* la somme de 41 660,65 euros (quarante-et-un mille six cent soixante euros et soixantecinq centimes) au titre de la répétition de l’indu, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 2 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
* la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. LA CONDAMNER aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Attendu que l’affaire, introduite à l’audience du 5 septembre 2024, a fait l’objet de divers renvois jusqu’à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle la SAS CITYHOLD ICONIC HOTEL OPCO déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SAS MARCY INFINITY ;
Attendu que la SAS MARCY INFINITY ne se présente pas, ni personne pour elle, et ne fait valoir aucune opposition audit désistement ;
En conséquence, le tribunal lui en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Donne acte à la SAS CITYHOLD ICONIC HOTEL OPCO de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS MARCY INFINITY,
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile,
Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 9 septembre 2025 où siégeaient M. Bruno Gallois, Juge présidant l’audience, M. Éric Vincent et Mme Diane de Montjamont, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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