Tribunal de commerce d'Évry, Plaidoirie, 17 janvier 2018, n° 2017F00641

  • Boulangerie·
  • Sociétés·
  • Billet à ordre·
  • Sommation·
  • Chèque·
  • Cession·
  • Demande·
  • Commerce·
  • Remboursement·
  • Séquestre

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Vogel & Vogel · 2 janvier 2019

La réforme du droit des contrats devant le juge La réforme du droit des contrats issue de l'ordonnance 2016-131 du 1er février 2016 est applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 à zéro heure. La plupart des commentateurs de la réforme considèrent que cette application vaut également pour les contrats renouvelés après cette date, pour les avenants aux contrats antérieurs et pour les contrats d'application des contrats-cadre antérieurs s'agissant des questions non régies par le contrat-cadre. Le nouveau droit des contrats, plus protecteur de la partie faible, plus …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
T. com. Évry, plaidoirie, 17 janv. 2018, n° 2017F00641
Juridiction : Tribunal de commerce d'Évry
Numéro(s) : 2017F00641

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY

JUGEMENT DU 17 Janvier 2018 3°" Chambre N° RG : 2017F00641

DEMANDEUR

SARL LA BOULANGERIE DOURDAN

18 Rue Saint-Pierre 91410 DOURDAN

[…]

représentée par Me Lionel COHEN 76 […]

DEFENDEUR

SAS LA MARQUISE

[…]

[…]

représentée par Me A X […]

Me A X […] Comparant.

Défendeurs assignés à comparaître par exploit de Me Gilles HEURTEBOUST, huissier de justice à ETAMPES (91), le 22 septembre 2017, pour l’audience du 4 octobre 2017.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 25 Octobre 2017: M. Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire Lors du délibéré : M. Pierre VIOLANTE, Président

M. Y Z, M. Jean-louis SERANNE M. Laurent FRADET, M. Alain GRUSON, juges

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort.

Jugement signé par M. Alain GRUSON, juge du délibéré pour le président empêché, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

signataire.

L EXPOSE DES FAITS

Par acte sous seing privé signé le 17 janvier 2017, la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN a vendu à la société LA MARQUISE le fonds de commerce qu’elle exploitait au 18, rue Saint-Pierre à […]

Aux termes de cet acte, 1l était convenu que :

e le prix de vente de 200.000 E€ serait réparti entre la somme de 10.000 € remise le jour de la signature et un crédit-vendeur de 190.000 € remboursable au moyen de 36 billets à ordre de 5.277,77 € chacun, payables le 10 de chaque mois à compter du 10 avril 2017 ;

e une inscription de privilèges de vendeur et un nantissement sur le fonds de commerce seraient effectués;

e l’acheteur rembourserait le dépôt de garantie de 3.492,34 €, ainsi que le stock estimé à 2.500 € ;

e le vendeur libérerait les lieux le 1° février 2017 ;

e Maître A X, avocat, agirait en la qualité de séquestre.

En date du 30 janvier 2017, la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN a communiqué par écrit sa volonté d’annuler la vente ; malgré une réponse négative de la part du conseil de la société LA MARQUISE envoyée le même jour, la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN n’a pas libéré les lieux le 1° février 2017.

La société LA MARQUISE ayant assigné en référé la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN, Monsieur le Président du tribunal de commerce d''EVRY a, par ordonnance en date du 6 mars 2017, ordonné à la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN de quitter les lieux sous 8 jours avec astreinte.

La remise des clés et des locaux a effectivement eu lieu le 6 mars 2017.

Estimant que la société LA MARQUISE ne respectait pas ses obligations issues de l’acte signé le 17 janvier 2017, la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN à fait délivrer, le 7 juillet 2017, à la société LA MARQUISE une sommation de payer d’un montant de 21.825,65 €. N’obtenant pas satisfaction, elle a alors, en date du 28 septembre 2017, assigné à bref délai la société LA MARQUISE et Maître A X, ès-qualités.

C’est dans ces conditions qu’est venue la présente affaire devant le tribunal de commerce de céans.

PROCEDURE

Par assignation à bref délai de la société LA MARQUISE et de Maître A X en sa qualité de séquestre en date du 28 septembre 2017 et par conclusions déposées et développées oralement le 25 octobre 2017 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN demande au tribunal de commerce d’EVRY de : Vu l’acte de cession du fonds de commerce régularisé en date du 17 janvier 2017, Vu l’article 1654 du code civil, Vu l’article 1224 du code civil,

e Constater que la société LA MARQUISE a manqué à ses obligations contractuelles

résultant de l’acte de cession de fonds de commerce en date du 17 janvier 2017 ;

e En conséquence, prononcer la résolution du contrat passé en date du 17 janvier 2017 entre la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN et la société LA MARQUISE ;

L

e _ Ordonner l’expulsion de la société LA MARQUISE et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;

e Condamner la société LA MARQUISE à payer à la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN la somme de 1.915,36 € correspondant au montant du solde des congés payés versé le 9 mars 2017 ;

e Condamner la société LA MARQUISE à payer à la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN la somme de 162.098,44 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la perte de chiffre d’affaires subi depuis le mois de mars 2017 jusqu’à septembre 2017 inclus ;

e Condamner la société LA MARQUISE à payer à la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN la somme de 23.156,92 € par mois jusqu’à la restitution effective du fonds de commerce ;

e Condamner la société LA MARQUISE à payer à la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

e Ordonner à Maître X en qualité de séquestre de verser la somme de 10.000 € actuellement séquestrée entre ses mains à la SARL BOULANGERIE DE DOURDAN en paiement des sommes dues par la société LA MARQUISE ;

e Condamner la société LA MARQUISE aux entiers dépens ;

e _ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions déposées et développées oralement le 25 octobre 2017 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, la société LA MARQUISE et Maître A X ès-qualités demandent au tribunal de : Vu l’article 1228 du code civil, Vu le contrat de cession de fonds de commerce, Vu les pièces versées aux débats, e Dire et juger que la SAS LA MARQUISE est recevable en ses écritures, l’en déclarant bien fondée ; e Débouter LA BOULANGERIE DE DOURDAN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, l’en déclarant mal fondée ;

En conséquence : e Dire et juger que la SAS LA MARQUISE a satisfait aux causes de la sommation ;

e Fixer au 10 mai 2017 la première mensualité du crédit-vendeur convenu dans l’acte de cession régularisé le 17 janvier 2017 ;

À titre reconventionnel : e Condamner LA BOULANGERIE DOURDAN à verser à la SAS LA MARQUISE les sommes suivantes : o 28.000 € au titre de la perte du chiffre d’affaires mensuel réalisé entre le 1° février 2017 et le 6 mars 2017 ; © 25.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ; © 1.900 € HT en remboursement du loyer du mois de février 2017 ; o 875 € en remboursement de la mensualité du prêt Meunier pour mars 2017 ; e _ Ordonner l’exécutoire du jugement à intervenir et ce, nonobstant appel et sans garantie ; e Condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard LA BOULANGERIE DE DOURDAN à communiquer à la SAS LA MARQUISE le prorata de la prime conventionnelle de fin d’année chargée pour la vendeuse, Madame B C et verser à la SAS LA MARQUISE la somme correspondante ;

En tout état de cause : M |

L e Condamner la SARL LA BOULANGERIE DOURDAN au versement à la SAS LA MARQUISE d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; e Condamner la SARL LA BOULANGERIE DOURDAN aux entiers dépens, dont le coût du procès-verbal établi le 1° février 2017 par Me Jean-Pierre GARCIA, Huissier de Justice à ETAMPES.

Après avoir entendu les parties lors de son audience du 25 octobre 2017, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Evry, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui en a rendu compte au tribunal en son délibéré. Ils sont contenus dans les pièces et conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du Code de procédure civile.

A la fin de l’audience, la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN 2 présenté une demande subsidiaire visant au paiement immédiat du solde du prix de vente ; la société LA MARQUISE a demandé à ce que soit déclarée irrecevable cette nouvelle prétention, car ayant été effectuée trop tardivement ;

MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la non-libération des lieux le 17 février 2017 :

Attendu que la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN n’a libéré les lieux que le 6 mars 2017 au lieu du 1» février 2017 ; que l’acte de vente prévoyait l’encaissement des 36 billets à ordre le 10 de chaque mois à compter du 10 avril 2017 ; attendu que l’article 1195 prévoit que : « le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe » ; que, dans le cas présent, la société LA MARQUISE demande au tribunal de réviser le contrat en décalant d’un mois la date de paiement du premier billet à ordre ;

Attendu que le lieu d’exploitation de la boulangerie inclut deux étages de logement ; que le Président de la société LA MARQUISE comptait y emménager dès le 1° février 2017 avec sa famille ; qu’il avait, à cet effet, inscrit ses enfants à une nouvelle école ; que la libération des lieux ayant été effectuée avec plus d’un mois de retard et ayant nécessité une assignation en référé et une décision de justice, le tribunal dira que ce changement non prévu au contrat en a rendu l’exécution excessivement onéreuse pour la société LA MARQUISE ;

Qu’en conséquence, il usera du pouvoir qui lui est conféré par l’article 1195 du code civil ; qu’il fera droit à la demande de la société LA MARQUISE de reporter au 10 mai 2017 la date de

paiement du 1° billet à ordre ;

L 2/ Sur le respect des modalités de paiement par la société LA MARQUISE :

Attendu que la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN ne conteste pas avoir reçu le jour de la signature de l’acte un chèque d’un montant de 10.000 € signé par le Président de la société LA MARQUISE, Monsieur D E, émis sur son compte personnel, mais sans ordre ; qu’elle ne conteste pas non plus l’avoir fait encaisser par Madame F G, compagne de Monsieur H I, gérant de la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN ;

Attendu que Monsieur D E avance que ce chèque sans ordre était établi à titre de réservation dans l’attente de l’émission des billets à ordre et qu’il ne devait pas être encaissé ;

Attendu que la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN avance que ce chèque n’était pas lié à la cession, sans préciser toutefois à quoi il était destiné, ni pourquoi il avait été établi sans ordre ;

Ajoutés au fait que ce chèque a été remis lors de la signature de la cession, ces éléments constituent un faisceau de présomptions suffisant pour considérer que cette somme de 10.000 € fait partie du paiement du prix de vente ;

Attendu que la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN fonde ses demandes sur la sommation de payer qu’elle a adressée à la société LA MARQUISE le 7 juillet 2017 pour un montant de 21.865,65 €, répartis comme suit :

e 15.833,31 € au titre de trois billets à ordre échus ;

e 3.492,34 € en remboursement du dépôt de garantie ;

e 2.500 € au titre du stock ;

Attendu que, concernant le dépôt de garantie, un premier chèque de 3.492,34 € a été remis le 9 mars 2017 par la société LA MARQUISE ; que ce chèque étant revenu impayé, un second chèque a été établi et encaissé le 21 juin 2017 ; que ce fait n’est pas contesté par la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN ;

Attendu qu’au jour de la sommation, compte tenu du décalage d’un mois ordonné par le tribunal dans le calendrier d’exigibilité des billets à ordre, la société LA MARQUISE devait avoir payé : e Versement initial : 10.000 € ; e Billets à ordre des 10 mai 2017 et 10 juin 2017 : 2 x 5.277,77 € = 10.555,54 € ; e Stock: 2.500 €;

soit un total de 23.055,54 € ; Qu’à cette date, la société LA MARQUISE s’était acquittée de la somme de 25.277,77 € répartie comme suit :

e Versement initial sur le compte CARPA : 10.000 € ;

e Chèque remis sans ordre et encaissé par Madame F J : 10 000 € ; e Chèque versé sur le compte CARPA : 5.277,77 €;

Qu’en conséquence, au jour de la sommation, la société LA MARQUISE avait respecté ses

engagements de paiement ;

L

Attendu que la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN avance que la société LA MARQUISE ne serait pas à jour de ses remboursements au jour de l’audience du 25 octobre 2017;

Attendu qu’à cette date, la société LA MARQUISE était redevable de : e Versement initial : 10.000 € ; e 6 billets à ordre de 5.277,77 € soit : 31.666,62 € ; e Stock : 2.500 € ;

soit un total de : 44.166,62 € ;

Attendu qu’à cette date, le compte CARPA contenait la somme de 31.111,08 €, auxquels il convient d’ajouter le chèque de 10.000 € établi sans ordre et évoqué supra ; que la société LA MARQUISE avait donc versé un total de 41.111,08 € ; qu’elle reste donc devoir la somme de 3.055,54 € :

Attendu que la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN ne conteste pas ne pas avoir payé le montant de sa condamnation en référé rendue le 6 mars 2017 et devenue définitive ; qu’aux termes de cette ordonnance, elle doit payer 1.000 € à la société LA MARQUISE ; que les dettes respectives des parties sont connexes puisqu’elles concernent le même litige ;

Qu’en conséquence, la société LA MARQUISE présente un solde débiteur de 2.055,54 € dans son échéancier de remboursement ;

Qu’en conséquence, le tribunal dira que la société LA MARQUISE avait respecté ses engagements contractuels au moment de la sommation de payer ; qu’en date du 25 octobre 2017, elle présentait un retard dans ses remboursements, pour un montant de 2.055,54 € ;

3/ Sur la demande de résolution de l’acte de vente :

Attendu qu’aux termes de l’article 1654 du code civil : « si l’acheteur ne paie pas, le vendeur peut demander la résolution de la vente » ;

Attendu qu’il a déjà été démontré supra qu’à la date de la sommation, la société LA MARQUISE avait respecté ses obligations contractuelles relatives au paiement ; qu’au jour de l’audience devant le juge chargé de l’instruction de l’affaire, elle présentait un retard de paiement s’élevant à la somme de 2.055,54 €; qu’eu égard au prix de cession de 200.000 €, ce montant est insuffisant pour remplir les conditions d’application de l’article 1654 du code civil, à savoir « ne pas payer » ;

Attendu que le contrat de vente ne contient pas de clause résolutoire en cas de retard de paiement ; que dans tel cas, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte «d’une notification au créancier ou d’une décision de justice» en cas d’inexécution « suffisamment grave » ; attendu que la notification envoyée le 30 janvier 2017 par la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN à la société LA MARQUISE est rédigée en termes extrêmement flous, citant des « menaces » et une « perte de confiance », mais en aucun cas une inexécution grave ;

Attendu que la société LA MARQUISE a respecté ses obligations contractuelles, y compris le paiement des sommes dues au jour de la sommation ; qu’en conséquence, les conditions d’application de l’article 1224 du code civil ne sont pas réunies ;

$ |

L

Que le tribunal déboutera la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente signé le 17 janvier 2017 ;

4/ Sur le paiement du solde des congés payés :

Attendu que le tribunal ne prononcera pas la résolution du contrat de cession ; que dans ces conditions, le remboursement du solde de congés payés, versé le 6 mars 2017 par la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN pour un montant de 1.915,36 €, n’a pas lieu d’être ;

Que le tribunal déboutera la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN de sa demande formée sur ce chef ;

5/ Sur la demande faite au séquestre de libérer la somme de 10.000 € :

Attendu que Maître X en sa qualité de séquestre verse aux débats deux oppositions, une saisie-attribution et un avis à tiers détenteur émis par des créanciers de la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN, pour un montant total de 10.700,02 € ; qu’il subsiste sur le fonds cédé des inscriptions d’un montant de 12.201 € sujettes aux privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires ; que la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN reste, par ailleurs, devoir la somme de 4.472,53 € à son fournisseur, la société MINOTERIE TROTTIN ;

Attendu que la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN ne produit aucune mainlevée sur ces oppositions et inscriptions ;

Que, dans ces conditions, la levée des sommes séquestrées ne peut être ordonnée ;

Que le tribunal déboutera la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN de sa demande formée sur ce chef ;

6/ Sur les autres demandes de la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN :

Attendu que la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN demande au tribunal d’ordonner : e _l’expulsion de la société LA MARQUISE ; e le versement de dommages-intérêts pour perte de chiffre d’affaires ; e le versement d’une indemnité mensuelle jusqu’à libération des lieux ;

Attendu que le tribunal déboutera la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN de ces demandes, les disant contraires aux motifs ou devenues sans objet ;

7/ Sur la demande subsidiaire de la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN

Attendu que la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN a formulé à la fin de l’audience tenue le 25 octobre 2017 devant de juge chargé de l’instruction de l’affaire une demande subsidiaire visant la déchéance du terme du prêt vendeur accordé à la société LA MARQUISE ; que ceci constitue une demande nouvelle qui n’avait jamais été évoquée, ni dans l’assignation ni au cours des débats ; qu’aux termes de l’article 15 du code de procédure civile : « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps _utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit

qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense » ; M . )

L

Attendu cependant qu’au tribunal de commerce, la procédure est orale ; que cette nouvelle demande faite en toute fin d’audience ne nécessite le développement d’aucun moyen autre que ceux évoqués supra en matière de paiement ; qu’en conséquence, le tribunal considérera cette demande comme étant recevable ;

Attendu que le paragraphe 14.2 de l’acte de vente contient une clause d’exigibilité anticipée, devenue effective au terme d’un mois après une sommation de payer demeurée infructueuse ; que la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN 2 envoyé le 7 juillet 2017 à la société LA MARQUISE une sommation de payer visant cette clause; que, tel que vu ci-dessus, le comportement du cédant dans les phases de la cession justifie le décalage d’un mois dans les paiements et que la société LA MARQUISE avait donc respecté ses obligations au jour de la sommation de payer ;

Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN de sa demande de déchéance du terme ;

8/ Sur les dommazges-intérêts,

Attendu que la société LA MARQUISE formule diverses demandes reconventionnelles, à savoir percevoir les sommes de :

28.000 € au titre de cinq semaines de chiffre d’affaires ;

25.000 € au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

1.900 € en remboursement du loyer de février 2017 ;

875 € en remboursement d’une mensualité de prêt auprès du meunier ;

ainsi que voir ordonnée sous astreinte la communication par la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN du montant devant être versé à Madame K C au titre de la prime de fin d’année et de percevoir le prorata de cette prime correspondant à la période du 1° janvier au 6 mars 2017 ;

Attendu que le fait de ne pouvoir entrer dans les lieux qu’avec cinq semaines de retard a, de toute évidence, causé un préjudice à la société LA MARQUISE ;

Attendu cependant que :

e La perte d’exploitation ne peut se chiffrer qu’en termes de marge et non pas de chiffre d’affaires ; que la société LA MARQUISE ne fournit aucun élément sur ce dernier point ;

e la résistance de la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN a duré cinq semaines au motif invoqué lors de l’audience qu’il y aurait un faux dans l’acte ; que la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN ne précise pas de quel faux il pourrait s’agir ;

e quant au loyer supplémentaire en février 2017 ne peut être contesté ;

° en revanche, l’impact sur le prêt accordé par le meunier ne peut se monter à une mensualité puisqu’il ne s’agit que d’un décalage dans le temps de l’échéancier de remboursement ; que la société LA MARQUISE pourrait tout au plus prétendre à un mois d’intérêt bancaire sur un mois de loyer ;

e le tribunal ne saurait ordonner une astreinte pour obtenir la communication d’un chiffre que la société LA MARQUISE aurait parfaitement pu calculer elle-même en appliquant le taux de la convention collective (soit 3,84 %) sur le salaire mensuel de Madame

me

L K C ; qu’elle aurait tout aussi bien pu calculer le prorata du 1» janvier au

6 mars 2017 de la prime de fin d’année ; que ce montant n’excède de toute façon pas quelques dizaines d’euros ;

Qu’en conséquence, si le préjudice est avéré, la société LA MARQUISE ne donne pas au tribunal suffisamment d’éléments pour chiffrer individuellement chacune de ses demandes ;

Que le tribunal requalifiera ces demandes en une demande globale de dommages-intérêts consécutive au retard de 5 semaines dans la libération des lieux ;

Que compte tenu du prix de la cession et des éléments versés aux débats, le tribunal usera de son pouvoir souverain pour évaluer globalement le préjudice subi à la somme de 15.000 € ;

Qu’il condamnera la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN à payer cette somme à la société LA MARQUISE à titre de dommages-intérêts ;

9/ Sur les autres demandes : Attendu que pour se défendre, la société LA MARQUISE a encouru des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, que le tribunal évaluera à 2.000 € ; qu’il condamnera la

société LA BOULANGERIE DE DOURDAN à lui payer cette somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la demanderesse pour le surplus ;

Attendu que l’exécution provisoire est demandée ; qu’au vu des circonstances de la cause et pour une bonne administration de la justice, le tribunal l’ordonnera ;

Qu’il condamnera la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN qui succombe aux dépens de l’instance.

DECISION

Par ces motifs,

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,

e Déboute la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN de l’ensemble de ses demandes,

e Condamne la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN à payer à la société LA MARQUISE la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts,

e Condamne la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN à payer à la société LA MARQUISE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

e Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, e Déboute la société LA MARQUISE de ses autres demandes,

e Condamne la société LA BOULANGERIE DE DOURDAN aux dépens de l’instance en

elPrésident.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce d'Évry, Plaidoirie, 17 janvier 2018, n° 2017F00641