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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. et sanctions pc, 21 mars 2025, n° 2025L00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
7ème CHAMBRE
JUGEMENT DU 21 MARS 2025, Mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 14 mars 2025 devant le tribunal composé de :
Président : M. Phu Hien NGUYEN
Juges : M. Alain GRUSON M. Pierre TALANDIER
qui en ont délibéré ;
Greffier lors des débats, Me Etienne GAUDICHEAU ;
Le ministère public, représenté par M. François CAMARD, était présent à l’audience.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 5 juillet 2010 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
EURL SOCIETE FINISTERIENNE DE PECHE [Adresse 1]
Par jugement en date du 26 juillet 2010, le tribunal de commerce d’Evry a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Et SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [L] [Y], Mandataire judiciaire a été nommé liquidateur. Ce jugement a dit que la clôture de la procédure devrait être examinée avant 26 juillet 2012 ; que la liquidation judiciaire a été prorogée successivement jusqu’au 26 juillet 2020 ;
Par jugement en date du 10 juillet 2020, le tribunal de céans a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
Par jugement en date du 1 er mars 2021, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des opérations de la liquidation judiciaire et l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et a dit que la clôture devrait être examinée avant le 1 er septembre 2021 ; que la liquidation judiciaire simplifiée a été prorogée successivement jusqu’au 1 er décembre 2021 ;
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le tribunal de céans a mis fin à l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et a dit que la clôture devrait être examinée avant le 15 mars 2023 ; que la liquidation judiciaire a été prorogée successivement jusqu’au 15 mars 2025 ;
Le tribunal s’est saisi d’office afin d’examiner la nécessité de proroger le terme de la procédure de liquidation judiciaire ; à cet effet, SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [L] [Y], Mandataire judiciaire, liquidateur, a exposé dans son rapport qu’il rencontrait des difficultés interdisant le tribunal de clôturer la procédure ;
Le débiteur a été convoqué par acte d’huissier en date du 10 février 2025, conformément aux dispositions de l’article R643-17 du code de commerce, et n’a pas comparu ;
Mme [M] [O] pour Me [L] [Y], liquidateur de l’EURL SOCIETE FINISTERIENNE DE PECHE, a comparu devant M. [I] [U] NGUYEN, juge chargé d’instruire l’affaire, qui en a rendu compte au tribunal en son délibéré.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu’il peut se saisir d’office ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [L] [Y], Mandataire judiciaire, liquidateur, qu’une procédure en recouvrement concernant une condamnation pécuniaire prononcée à l’encontre des anciens dirigeants est en cours ;
Attendu qu’il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l’état ;
Le tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l’article [Etablissement 1]-9 du code de commerce, prorogera le terme de la procédure de liquidation judiciaire et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 15 mars 2027 ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
Se saisissant d’office ;
Vu les dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce ;
Vu le rapport du mandataire liquidateur ;
Constate la nécessité de proroger la durée de la liquidation judiciaire ;
En conséquence,
PROROGE le terme de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de :
EURL SOCIETE FINISTERIENNE DE PECHE [Adresse 1]
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 15 mars 2027 ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article R661-1 du code de commerce ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier signée par M. Alain GRUSON, pour le président empêché, et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
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