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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 3 nov. 2025, n° 2025P01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P01171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025P01171
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 3 NOVEMBRE 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT
par le Tribunal composé de :
M. Patrick NAUDIN, Président,
M. Nicolas BENNANI M. Philippe AVRIL, juges,
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
Mme [Y] [Q] épouse [G] [Adresse 1] Ayant pour représentant Me Laurence CECHMAN Non comparant
DEFENDEUR(S) :
EURL [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant
PROCÉDURE ET EXPOSE DES FAITS
Par acte introductif d’instance délivré le 6 mai 2025 par Maître [M] [L], commissaire de justice à VINCENNES (94), Mme [Y] [Q] épouse [G] a assigné l’EURL ART DU TOIT 78 à comparaître devant le tribunal de céans à l’audience du 3 juin 2025 aux motifs énoncés dans cet acte et aux fins d’entendre cette dernière en ses explications ;
Après renvoi, la cause est revenue à l’audience du 12 juin 2025 ;
A l’audience du 12 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 :
Par jugement en date du 18 septembre 2025, le tribunal de commerce de céans a ordonné la réouverture des débats et renvoyé les parties à l’audience du 20 octobre 2025 ;
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 novembre 2025 ;
Lors de l’audience du 3 novembre 2025, Mme [Y] [Q] épouse [G] et l’EURL ART DU TOIT 78 n’ont pas comparu et n’ont fait connaître aucun motif légitime les empêchant de comparaître ;
Ainsi, les parties ont laissé le Tribunal sans information et laissent ainsi supposer s’en remettre à justice ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que les parties laissent sans information le Tribunal,
Qu’elles n’ont pas fait diligence en s’abstenant de comparaître,
Attendu qu’il conviendra de procéder à sa radiation du rôle en application de l’article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire ;
Faisant application de l’article 381 du code de procédure civile,
Constate le manque de diligence de Mme [Y] [Q] épouse [G] et de l’EURL ART DU TOIT 78, faute de comparaître;
Ordonne la radiation de la présente l’affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ;
Rappelle que, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Dit que la présente décision sera notifiée par monsieur le greffier.
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