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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. et sanctions pc, 28 mars 2025, n° 2025L00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
7ème CHAMBRE
JUGEMENT DU 28 MARS 2025, Mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 21 mars 2025 devant le tribunal composé de :
Président : M. Pierre TALANDIER
Juges : M. Alain GRUSON Mme Patricia LE NEUN
qui en ont délibéré ;
Greffier lors des débats, Mme Egline BOSSE-CLAUZET ;
Le ministère public, représenté par M. François CAMARD, était présent à l’audience.
***********************
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 3 janvier 2022 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS Société de Service de Transport Shuttle
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Par jugement en date du 3 avril 2023, le tribunal de commerce d’Evry a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Et SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [E] [P], Mandataire judiciaire a été nommé liquidateur. Ce jugement a dit que la clôture de la procédure devrait être examinée avant le 3 avril 2025 ;
Le tribunal s’est saisi d’office afin d’examiner la nécessité de proroger le terme de la procédure de liquidation judiciaire ; à cet effet, SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [E] [P], Mandataire judiciaire, liquidateur, a exposé dans son rapport qu’il rencontrait des difficultés interdisant le tribunal de clôturer la procédure ;
Le débiteur a été convoqué par acte d’huissier en date du 28 février 2025, conformément aux dispositions de l’article R643-17 du code de commerce, et n’a pas comparu ;
Mme [G] [O] pour Me [E] [P], liquidateur de la SAS Société de Service de Transport Shuttle, a comparu devant la formation collégiale.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu’il peut se saisir d’office ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [E] [P], Mandataire judiciaire, liquidateur, qu’une procédure en recouvrement de créances est en cours ;
Attendu qu’il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l’état ;
Le tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l’article L643-9 du code de commerce, prorogera le terme de la procédure de liquidation judiciaire et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 3 avril 2027.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
Se saisissant d’office ;
Vu les dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce ;
Vu le rapport du mandataire liquidateur ;
Constate la nécessité de proroger la durée de la liquidation judiciaire ;
En conséquence,
PROROGE le terme de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de :
SAS Société de Service de Transport Shuttle
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 3 avril 2027 ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article R661-1 du code de commerce ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de décision a été remise par le juge signataire ;
Minute signée par le président de formation et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
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