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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 30 avr. 2025, n° 2025R00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Mesure d’administration judiciaire Rendue le 30 Avril 2025
N° de Rôle : 2025R00025
Le 9 Avril 2025,
Par devant Nous, M Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 2], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
M. [D] [Z] [Adresse 5]
représentée par Me Pierre MESTHENEAS [Adresse 6] et par Me Florent ESQUIROL [Adresse 4]
Non comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL IC 2000 [Adresse 3] 402 787 238 RCS EVRY représentée par Me Atika CHELLAT [Adresse 8] et par Me Nicolas BLANCHENAY [Adresse 9]
Comparant
M. [N] [U] sis [Adresse 7]
Non comparant
M. [F] [S] [Adresse 1]
Non comparant
Par exploit de Me [P] [J], huissier de justice à [Localité 10] du 23 janvier 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 12 février 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Attendu que la radiation, définit par l’article 381 du code de procédure civile sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties ; qu’elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ; qu’elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants ; que cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ;
Attendu que la cause est venue à l’audience du 9 Avril 2025 ;
Attendu que le demandeur n’a pas comparu ;
Qu’en de telles circonstances, le juge des référés peut ordonner la radiation de l’affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ; que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’il y aura lieu de laisser les dépens de la présente décision à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire,
Constate le manque de diligence du demandeur,
En conséquence,
ORDONNE LA RADIATION de la présente instance enrôlée sous le numéro 2025R00025 entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours,
Rappelle que, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
Dit que la présente décision sera notifiée par monsieur le greffier du tribunal aux parties ainsi qu’à leurs représentants, par lettre simple,
Laisse les dépens à la charge de M. [D] [Z], liquidés à la somme de 64,62 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure s’il y a lieu,
Le greffier.
Le président.
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