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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 6 févr. 2025, n° 2023048704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023048704 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl Jacques Monta Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 06/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023048704
ENTRE :
SARL TECNISENS, RCS de Nanterre B 530 667 294, dont le siège social est 63 ter rue Gallieni 92500 Rueil-Malmaison
Partie demanderesse : assistée de Me Cannelle FARNIER, Avocat (C0076) et comparant par Me Pascal RENARD, Avocat (E1578)
ET :
SAS ANTONIA « INTERMARCHE », RCS de Paris B 879 280 915, dont le siège social est 12 place Farhat Hached 75013 Paris
Partie défenderesse : assistée de Me Alexandre SUAY, Avocat (C542) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA, Avocats (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS et LA PROCEDURE
Dans le cadre d’un appel d’offres pour le réaménagement d’un Intermarché Express situé à Paris, le 15 mars 2021, la société TECNISENS, entreprise spécialisée dans l’activité de plomberie et chauffage, remettait à la société ANTONIA (franchise d’INTERMARCHE) un devis n°D8191 pour des travaux relatifs aux lots plomberie et ventilation (lot n°6 du chantier de réhabilitation), pour un montant de 22 000 euros HT (26 400 euros TTC).
Le 12 mai 2021, la société ANTONIA retenait TECNISENS et validait le devis n°D8191. Les travaux commençaient le 24 mai 2021 et ont été réceptionnés le 16 décembre 2021.
Le 7 janvier 2022, TECNISENS émettait une première facture n°16515DM correspondant au devis n°8191, pour un montant de 26 400 euros TTC, entièrement réglée le 23 mars 2022 par la société ANTONIA.
Le 7 janvier 2022, TECNISENS transmettait également une deuxième facture n°16516DM d’un montant de 20 481,14 euros TTC correspondant à des travaux supplémentaires qu’elle prétend avoir réalisés sur le chantier en 2021. Cependant, la société ANTONIA refusait de régler cette facture au motif qu’elle n’aurait jamais accepté ces travaux supplémentaires.
Après plusieurs échanges, les parties ont alors organisé une réunion, sur le lieu d’exécution du chantier, le 8 juillet 2022 avec les différents intervenants, dont le maitre d’ouvrage, le maître d’ouvrage délégué (la société IMMO MOUSQUETAIRES) et le maitre d’œuvre, afin de faire un point sur les travaux supplémentaires.
Le 11 juillet 2022, TECNISENS annulait la facture n°16516 DM et adressait à la société ANTONIA un devis n°D9359, intitulé « devis régularisation travaux supplémentaires » pour un montant de 15 872,70 euros TTC.
Le 30 septembre 2022, TECNISENS adressait la facture n°17353 DM, correspondant à ce dernier devis pour paiement d’une somme de 15 872,70 euros TTC.
Le 22 décembre 2022, TECNISENS déposait une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Paris pour réclamer le paiement de la somme de 15 872,70 euros TTC au principal et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 CPC outre frais et dépens.
Le 24 janvier 2023, une Ordonnance d’injonction de payer était prononcée par le tribunal condamnant la société ANTONIA à payer la somme globale de 16 987 euros se décomposant comme suit :
* 15 872,70 euros en principal assorti des intérêts au taux légal,
* 850 euros au titre de l’article 700 du CPC
* 230,83 euros de frais accessoires
* 33,47 euros de dépens
Le 10 février 2023, TECNISENS signifiait l’Ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 janvier 2023 à la société ANTONIA.
Le 8 mars 2023, la société ANTONIA formait opposition au motif que les travaux supplémentaires n’avaient jamais été acceptés ni validés par le maître d’œuvre.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Par ses dernières conclusions n°3 régularisées à l’audience du 28 juin 2024, TECNISENS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Vu notamment les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Condamner la société ANTONIA à payer à la société TECNISENS la somme de 15 872,20 € TTC au titre de la facture n°17535DM du 30 septembre 2022 avec intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2022.
Débouter la société ANTONIA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société ANTONIA à payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de l’instance. »
De son côté, par ses dernières conclusions régularisées le 31 mai 2024, la société ANTONIA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1217 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, Recevoir la société ANTONIA en toutes ses demandes et la déclarer bien fondée, En conséquence,
Dire et juger que la société TECNISENS ne démontre pas que les travaux ainsi que les montants visés dans sa facture n°17353DM du 30 septembre 2022 auraient été
expressément demandés ou acceptés par la société ANTONIA avant ou après leur réalisation,
Dire et juger que les prestations mentionnées dans la facture n°17353DM du 30 septembre 2022 émise par la société TECNISENS ne correspondent pas à des prestations supplémentaires excédant son marché initial,
Débouter la société TECNISENS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont infondées tant dans leur principe que dans leur quantum,
Condamner la société TECNISENS à payer à la société ANTONIA une somme de 3.294,89 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société TECNISENS à payer à la société ANTONIA la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 4 octobre 2024 l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 octobre 2024, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil ou mandataire respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024 reportée au 6 février 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
TECNISENS fait valoir que :
* Le marché conclu entre les parties sur la base du devis n°D8191 du 15 mars 2021 n’est pas un marché à forfait car ne remplissant pas les 4 critères cumulatifs caractérisant un marché à forfait, la notion de marché à forfait ne s’appliquant de surcroît par aux marchés de travaux d’aménagement intérieurs ;
* Selon la jurisprudence, les juges doivent qualifier les contrats forfaitaires non pas en s’arrêtant aux termes employés par les parties mais en analysant le contenu de leur convention. Ils ne sont donc pas liés par l’affirmation du caractère forfaitaire faite par les parties ;
* Tous les travaux supplémentaires ont été réalisés avec l’accord du maître de l’ouvrage mandaté par la société ANTONIA ;
* Pour preuve le procès-verbal de réception des travaux signé le 16 décembre 2021 mentionne des travaux non mentionnés dans le devis initial ;
A aucun moment la société ANTONIA n’a contesté la réalisation des travaux supplémentaires, ni alerté le demandeur sur le fait que des travaux étaient réalisés sans leur assentiment préalable, ni ne produit de quelconque courrier de contestation;
* Le devis de régularisation n°D9359 du 11 juillet 2022 correspond aux travaux supplémentaires qui ont été validés lors de la réunion du 8 juillet 2022 ;
* La facture n° 17353 d’un montant de 15 872,70 euros TTC est une créance certaine liquide et exigible.
La société ANTONIA soutient de son côté que :
* TECNISENS a signé un marché à forfait comme cela est expressément stipulé à l’article 2 du devis initial n°D8191, en conséquence, l’ensemble des prestations et/ou accessoires non expressément mentionnés dans le devis mais nécessaires à la parfaite réalisation de son marché par TECNISENS, conformément aux termes du C.C.T.P, sont nécessairement compris dans le forfait ;
* Pour les travaux supplémentaires, il est constant que le droit au paiement est subordonné à la preuve d’une commande expresse ce que TECNISENS ne rapporte pas ;
* TECNISENS ne démontre pas non plus a fortiori qu’un accord serait intervenu sur le prix des travaux supplémentaires ni avant ni après leur réalisation ;
* La lecture des comptes rendus de réunion de chantier ne laisse apparaître aucune demande de travaux supplémentaires mais fait surtout ressortir les absences de TECNISENS à ces réunions ;
* TECNISENS avait sous-évalué le montant des travaux initiaux afin de remporter le marché et tente de récupérer ses surcoûts au motif de travaux supplémentaires ;
* Les travaux supplémentaires demandés étaient pour certains déjà inclus dans le devis initial, pour d’autres ont été réalisés sans avoir été sollicités et pour d’autres ils résulteraient du non-respect des instructions du maître d’œuvre ou des plans schématiques qui lui avaient été remis ;
* Reconventionnellement, la société ANTONIA demande le paiement à titre de dommages et intérêts d’une somme de 3 294,89 euros TTC au titre de dépenses qu’elle a dues engager pour remédier aux malfaçons de TECNISENS.
SUR CE LE TRIBUNAL,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la régularité et la recevabilité de l’opposition
Le tribunal relève que l’opposition à l’injonction de payer rendue le 23 janvier 2023 a été formée le 8 mars 2024, soit dans les délais prescrits, moins de 30 jours après la signification de l’injonction intervenue le 10 février 2023. Le tribunal dira que ladite opposition a été régulièrement formée et portant sur des créances commerciales, elle est recevable.
MN – PAGE 5
Sur la demande de paiement de la somme de 15 872,20 euros
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1193 du code civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
L’article 2° « Forme du Marché » du Marché de travaux signé entre les parties le 12 mai 2021 stipule expressément que le marché est « Traité forfaitaire sans actualisation ni révision de prix pour la somme de 22.000€ HT. » (pièce demandeur n°4)
L’article 0.18 du Cahier des Clauses Techniques Particulières daté du 25 janvier 2021 remis à et accepté par TECNISENS dans sa réponse à l’appel d’offres, stipule que « Les offres intègreront le provisionnement d’un budget d’aléas de chantier, fixé à hauteur de 5 % du montant de l’offre remise. Le recours à cette provision sera soumis à l’unique appréciation de l’architecte, au regard des prestations globales et forfaitaires dues par les entreprises au titre de leur marché de travaux et du caractère imprévisible de la dépense qui serait à réaliser. … ».
Le même CCTP stipule à chaque description de travaux notamment pour le lot n°6, relatif aux travaux de plomberie-sanitaire « toutes sujétions liées au parfait achèvement de l’ouvrage. », mention expressément reprise dans le devis n°D8191 pour chaque prestation, ledit devis formant partie intégrante du Marché de travaux signé le 12 mai 2021.
L’article 9 du CPC dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal constate ainsi qu’il ressort des mentions expresses stipulées dans les différents documents formant la convention que les parties ont entendu mettre en place un marché forfaitaire entre elles, convention légalement formée et exécutée depuis le 12 mai 2021. TECNISENS soutient cependant que les prestations supplémentaires faisant l’objet de sa facture n°16516DM d’un montant de 20 481,14 euros TTC ont été réalisées en supplément du forfait, à la demande de la société ANTONIA et/ou du maître d’œuvre, ces derniers les ayant acceptés comme cela ressort, selon elle, des comptes rendus de chantier.
Après examen des 15 comptes rendus de chantier (n°1 à 15 – pièces défendeur n°13 à 26), le tribunal observe qu’aucune demande expresse de travaux supplémentaires n’a été formulée par le maître d’œuvre, le tribunal constatant surtout que TECNISENS, à l’exception des trois premières réunions de chantier, n’a jamais participé à ces réunions de chantier ni demandé de quelconques corrections sur les procès-verbaux afin d’y mentionner la réalisation de travaux non compris dans le devis n°D8191.
Le tribunal note toutefois qu’à l’examen de ces procès-verbaux qu’une seule contestation est apparue entre le maître d’œuvre et TECNISENS sur la prise en charge par cette dernière de la dépose des RIA (Réseaux Incendies Armés) comme non comprise dans le marché, que TECNISENS a finalement réalisé.
Il ressort des pièces versées aux débats, que TECNISENS, comme elle en a la charge, ne rapporte aucun écrit de la part de la société ANTONIA établissant de manière formelle sa demande expresse de travaux additionnels par rapport à ceux figurant au devis n°D8191 ou
qui ne relèveraient pas du forfait convenu ou du traitement des sujétions liées au parfait achèvement des prestations commandées.
TECNISENS soutient que les prestations supplémentaires ont été discutées et approuvées entre les parties en présence du maître d’ouvrage délégué la société IMO MOUSQUETAIRES le 8 juillet 2022. Néanmoins, le tribunal constate qu’aucun compte rendu de la réunion du 8 juillet n’a été établi entre les parties lors de la réunion. TECNISENS soutient que l’email qu’elle a adressé le 9 juillet à la société ANTONIA et aux autres participants de la réunion marque l’accord de ces derniers sur la prise en charge des travaux supplémentaires (pièce demandeur n°9) et sur son devis rectificatif.
Cependant le tribunal constate que la société ANTONIA n’a pas répondu à ce dernier email et constate surtout que TECNISENS ne rapporte pas la preuve de l’acception expresse par la société ANTONIA du nouveau devis établi le 11 juillet 2022, n°D9359, intitulé « devis régularisation travaux supplémentaires » pour un montant de 15 872,70 euros TTC. La société ANTONIA soutenant, de son côté, n’avoir jamais accepté ni le principe, ni le montant des travaux supplémentaires réclamés par TECNISENS.
Le tribunal rappelle qu’il est constant que le droit au paiement de prestations repose avant tout sur la preuve que ces prestations aient été commandées avant leur réalisation ou qu’elles aient été dûment acceptées sans équivoque, ce que TECNISENS n’établit pas, ne produisant aucun élément probant démontrant que les travaux supplémentaires qu’elle a effectués étaient hors forfait, ne fournissant de surcroît aucun avenant à la convention formée le 12 mai 2021 entre les parties, stipulant de tels travaux supplémentaires.
Surabondamment, il ressort également des débats qu’en septembre 2021, à la suite de la demande impérative des services compétents de la mairie de Paris de procéder à une opération de désinfection des réseaux d’eau avant l’ouverture du point de vente au public, sur demande de la société ANTONIA, TECNISENS a présenté un devis d’un montant de 5.018,16 euros TTC au titre de cette prestation. Ce devis a été formellement accepté par la société ANTONIA (pièce Défendeur n°29) avant travaux et intégralement payé par la société ANTONIA, ce que ne conteste pas TECNISENS. Il s’en infère surtout que dans leurs relations contractuelles, tous travaux supplémentaires par TECNISENS étaient conditionnés par l’acception préalable du devis correspondant, TECNISENS ne démontrant pas en quoi les parties auraient dérogé à cette exigence pour les travaux de plomberies du lot n°6.
Le tribunal constate alors que la créance de 15 872,20 euros TTC dont TECNISENS réclame le paiement n’étant établie ni dans son principe, ni dans son quantum, le tribunal la déclare incertaine et :
Déboutera TECNISENS de sa demande de condamnation de la société ANTONIA au paiement de la somme de 15 872,20 euros TTC.
Sur la demande de condamnation reconventionnelle formulée par la société ANTONIA
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
MN – PAGE 7
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 9 du CPC dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La société ANTONIA allègue qu’elle aurait rapidement constaté que certains tuyaux d’évacuation, installés par TECHNISENS dans le cadre de son marché, présentaient un diamètre et un degré d’inclinaison ne permettant pas une évacuation efficace des eaux usées, occasionnant ainsi des bouchons et donc des refoulements d’eaux usées. Ainsi, la société ANTONIA soutient qu’afin de pallier ces malfaçons, elle a dû faire intervenir la société DEBOUCHETOUT le 2 mai 2023, afin de procéder à des travaux de dégorgement et la société SANI THERM pour remplacer un système de vidange, le tout pour la somme totale de 3 294,89 euros TTC.
La société ANTONIA soutient que si TECHNISENS avait réalisé des travaux conformément aux règles de l’art, elle n’aurait pas été contrainte d’engager ces frais supplémentaires.
Cependant, le tribunal relève que la société ANTONIA, comme elle en a la charge, ne démontre pas en quoi TECNISENS n’aurait pas accompli ses prestations conformément aux règles de l’art, ne fournissant à ce titre aucun rapport d’expertise sur la qualité des travaux effectués par TECNISENS ni, a minima, un constat contradictoire pour établir la réalité des malfaçons qu’elle reproche à TECNISENS.
En conséquence le tribunal déclarera la demande indemnitaire présentée par la société ANTONIA non fondée dans son principe et la déboutera entièrement de sa demande de condamnation de la TECNISENS pour la somme de 3 294,89 euros TTC.
Sur l’article 700 du CPC
TECNISENS succombant à l’instance, la société ANTONIA pour faire valoir ses droits, a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera TECNISENS à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus.
Sur les dépens
TECNISENS succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, se substituant à l’Ordonnance d’Injonction de payer rendue le 23 janvier 2023,
* Dit que l’opposition à l’injonction de payer rendue le 23 janvier 2023 a été régulièrement formée ;
* Déboute la SARL TECNISENS de sa demande de condamnation de la SAS ANTONIA « INTERMARCHE » au paiement de la somme de 15 872,20 € ;
* Déboute la SAS ANTONIA « INTERMARCHE » de sa demande d’indemnisation comme non fondée d’un montant de 3 294,89 € envers la SARL TECNISENS ;
* Condamne la SARL TECNISENS à payer à la SAS ANTONIA « INTERMARCHE » la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL TECNISENS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 103,88 € dont 17,10 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2024, en audience publique, devant M. Jean-Marc Monteil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 22 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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